Infirmation 17 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 17 févr. 2017, n° 16/01309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/01309 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 18 mars 2016, N° 16/00013 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
17 Février 2017
N° 435/17
RG 16/01309
XXX
XXX
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
18 Mars 2016
(RG 16/00013 -section )
NOTIFICATION
à parties
le 17/02/17
Copies avocats
le 17/02/17
COUR D’APPEL DE DOUAI Chambre Sociale
— Prud’Hommes- APPELANTE :
XXX – 62)
XXX
XXX
Représentée par Maître Charles CHOISY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur Y X
XXX
XXX
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Janvier 2017
Tenue par A B
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Marie-Agnès PERUS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sabine MARIETTE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE A B : G H I : G
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2017,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Sabine MARIETTE, Président et par Audrey CERISIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE La Société par actions simplifiée Eurofeu Services a embauché Monsieur Y X à compter du 25 mars 2014 en qualité de Technicien Systèmes dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
L’entreprise est assujettie à la Convention collective nationale du commerce de gros.
Il était prévu un salaire composé d’une partie fixe de 1.320 euros brut et d’une partie variable, auquel s’ajoutait une prime de qualité de 80 euros brut par mois, soumise au bon entretien du véhicule et des outils confiés.
Il était encore stipulé que pour le calcul de son temps de travail, Monsieur X relevait d’un forfait annuel en jours fixé à 215 jours travaillés par an.
Monsieur X a saisi la formation de référé du Conseil de prud’hommes d’Arras le 8 décembre 2015 afin d’obtenir la transmission des feuilles de route réalisées depuis mars 2014 'afin de matérialiser de respect des obligations relatives au contrat au forfait jour et visant à garantir l’intégrité physique et morale des protagonistes'.
Il sollicitait également le paiement d’une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance rendue le 5 février 2016, la formation de référé du Conseil de prud’hommes d’Arras ordonnait la Société Eurofeu Services de remettre à Monsieur X les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ce dernier depuis le 25 mars 2014. La Société Eurofeu Services était condamnée à payer à Monsieur X la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Eurofeu Services a saisi la formation de référé du Conseil de prud’hommes de Dreux le 6 août 2015 pour voir ordonner à Monsieur X de justifier, dans les huit jours de la notification de l’ordonnance, des activités exercées durant les heures de délégation pour douze journées comprises entre le 7 janvier et le 24 juillet 2015.
Par ordonnance rendue le 17 septembre 2015, la formation de référé du Conseil de prud’hommes de Dreux a débouté la Société Eurofeu services de ses demandes, décision confirmée par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 31 mai 2016.
Le 11 février 2016, Monsieur X a de nouveau saisi la formation de référé du Conseil de prud’hommes d’Arras afin de voir statuer sur le mérite des demandes suivantes:
— Primes paiement de l’intégralité des primes dues contre la moitié la 1re année
— Commissions justificatifs des avances sur commissions suite à soustraction de la part de prime et sur équilibrage de salaire
— Art 700 du C.P.C.: 700 euros
— Dommages-intérêts à titre de préjudice moral: 1.500 euros.
A l’audience, Monsieur X complétait ses demandes en sollicitant le paiement d’une somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par ordonnance rendue le 18 mars 2016, la formation de référé du Conseil de prud’hommes d’Arras a ordonné à la Société Eurofeu Services de payer à Monsieur X la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral.
La Société Eurofeu Services était condamnée aux dépens.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressé eau greffe et portant la date d’expédition du 30 mars 2016, l’avocat de la société Eurofeu Services a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 16 juin 2016, le Président de chambre délégué par le Premier président de la cour d’appel de Douai, statuant sur la demande formée par la société Eurofeu Services en application de l’article 524 du Code de procédure civile, a autorisé la dite société à consigner la somme de 6.000 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
' Par voie de conclusions soutenues à l’audience par son avocat, la société Eurofeu Services demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise, de débouter Monsieur X de ses demandes et de le condamner à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle développe en substance l’argumentation suivante :
— Ni dans ses conclusions de première instance, ni à l’audience, Monsieur X n’a t’il chiffré ses demandes de rappels de commissions, de telle sorte qu’il ne pouvait qu’être débouté;
— Les avances sur commissions ne sont, par principe, pas acquises au salarié ; – Il existe un usage dans l’entreprise, en vertu duquel tout nouvel embauché au sein de l’équipe des Techniciens systèmes, ne perçoit ses commissions qu’à hauteur de 50% la première année;
— Le juge des référés ne peut se substituer au Bureau de jugement et n’a pas le pouvoir de prononcer des condamnations à des dommages-intérêts ;
— Le juge des référés ne pouvait condamner l’employeur à payer une somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral, sans préciser qu’il allouait une provision ;
— la demande est injustifiée dans son principe comme dans son quantum.
' Par voie de conclusions qu’il a soutenues à l’audience, Monsieur X demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise et d’assortir la condamnation prononcée d’une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Monsieur X développe en substance l’argumentation suivante :
— Il n’a perçu que la moitié des commissions qui lui étaient dues ;
— L’employeur ne peut s’abriter derrière un usage contraire à la loi.
A l’issue de l’audience, la date de prononcé de l’arrêt a été fixée au 17 février 2016.
***
MOTIFS DE LA DECISION L’article R.1455-5 du Code du travail dispose que dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article R.1455-7 du même code dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le contrat de travail signé le 3 avril 2014 stipule en son article 5 'Rémunération – Position conventionnelle – Statut':
'En contrepartie de ses fonctions, Monsieur Y X percevra une rémunération mensuelle brute de 1.320 euros (mille trois cent euros) sur 12 mois.
A ce salaire de base s’ajoute une rémunération variable calculée selon la feuille de route 2014 jointe (…)'.
La feuille de route visée au contrat de travail ne figure ni dans les pièces versées aux débats par le salarié, ni dans celles produites par l’employeur qui doit cependant être en mesure de justifier du mode de calcul de la rémunération variable, dès lors que le montant alloué est expressément contesté par le salarié et qu’il a été stipulé un mode de calcul déterminé dans une annexe qui est censée être jointe au contrat qui a été soumis à la signature de Monsieur X.
La Société Eurofeu Services soutient que durant la première année suivant son embauche, il a été versé à Monsieur X à titre de commissions mensuelles 300 euros au lieu de 600 euros (conclusions Eurofeu Services page 12) et elle allègue à cet égard l’existence d’un usage en vertu duquel tous les salariés de l’entreprise ayant la qualification de Technicien Système percevraient la moitié des commissions dues au cours de l’année suivant l’embauche. Si, ainsi que le soutient l’appelante, le juge des référés est le juge de l’évidence et qu’à ce titre il n’entre pas dans son champ de compétences de statuer sur l’existence et la portée d’un usage d’entreprise, étant ici observé que des tableaux établis unilatéralement par l’employeur ne sauraient constituer avec l’évidence requise la preuve de l’existence de l’usage allégué, d’ailleurs contesté par l’un des salariés visés, Monsieur E F, il doit en revanche être considéré en présence de dispositions contractuelles qui stipulent un droit à commissions sans faire la moindre référence à un tel usage manifestement défavorable au salarié et en présence de la reconnaissance par l’employeur d’un droit à commission à hauteur de 600 euros par mois, que Monsieur X qui n’a perçu que la moitié des commissions auxquelles il pouvait prétendre sur une période de douze mois, est créancier de façon non sérieusement contestable d’un reliquat d’un montant de 3.600 euros brut (300 euros x 12 mois).
S’agissant du préjudice moral allégué, Monsieur X n’apporte ni explications ni justifications suffisantes et l’appréciation de l’éventuel dommage subi par suite d’une carence fautive de l’employeur se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse, cette prétention relevant dès lors de la compétence des juges du fond.
Il convient dès lors, infirmant l’ordonnance entreprise, de condamner par provision la Société Eurofeu Services à payer à Monsieur Y X la somme de 3.600 euros brut à titre de provision à valoir sur sa créance de salaires.
Il n’est pas justifié d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
La Société Eurofeu Services, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS Infirme l’ordonnance de référé entreprise ;
Statuant à nouveau,
Condamne par provision la Société Eurofeu Services à payer à Monsieur Y X la somme de 3.600 euros à titre de provision à valoir sur sa créance de salaires ;
Rappelle que les intérêts au taux légal sur cette somme seront dus à compter de la date de réception par la Société Eurofeu Services de sa convocation devant la Formation de référé du Conseil de prud’hommes d’Arras ;
Déboute Monsieur Y X du surplus de ses demandes ;
Condamne la Société Eurofeu Services aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A.CERISIER S.MARIETTE
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