Désistement 1 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1er mars 2021, n° 21PA00363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 21PA00363 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 juillet 2020, N° 1800775/2-3 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
Sur les parties
| Parties : | VILLE DE PARIS/RH |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D C a demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2017 par la maire de Paris lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de douze mois et d’enjoindre à la Ville de Paris de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1800775/2-3 du 9 juillet 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire enregistrée le 21 janvier 2021, Mme C, représentée par Me E B, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 1800775/2-3 du 9 juillet 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal.
Par une décision du 21 décembre 2020, le bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme C.
Par un courrier du 25 janvier 2021 adressé à son conseil et mis à la disposition de ce dernier le même jour par l’application Télérecours, Mme Aakata a été mise en demeure de produire dans un délai de quinze jours le mémoire complémentaire annoncé, à peine de désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte de désistements ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5 du même code : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé 1'envoi (), il est réputé s’être désisté ».
3. Dans sa requête sommaire introduite le 21 janvier 2021 par Télérecours,
Mme Aakata, qui ne développe aucun des moyens invoqués dans sa requête, annonce la production d’un mémoire ampliatif. Par lettre du 25 janvier 2021, transmise par Télérecours et mise à disposition le même jour, Me B a été mis en demeure de produire, dans un délai de quinze jours, le mémoire complémentaire annoncé. Malgré cette mise en demeure, dont le conseil de Mme Aakata est réputé avoir eu connaissance deux jours ouvrés après la date susmentionnée, en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, aucun mémoire n’est parvenu à la Cour. Mme Aakata est dès lors réputée s’être désistée de sa requête en application des dispositions citées au point 2 ci-dessus. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.
Copie en sera adressée à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 1er mars 2021.
Le président de la 2e chambre
de la Cour administrative d’appel de Paris,
Isabelle BROTONS
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France et de Paris tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 20PA00363
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