Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
Modifié par : Décret n°2018-331 du 3 mai 2018 - art. 2
I.-Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies.
II.-Par dérogation au I, les prestations suivantes observent des règles particulières :
1° La prestation partagée d'éducation de l'enfant lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge ou lorsqu'il est fait usage de l'option prévue au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ;
2° Le complément de libre choix du mode de garde est dû à compter du premier jour du mois civil précédant celui du dépôt de la demande, sous réserve que les conditions d'ouverture du droit soient réunies à cette date. Toutefois, le droit est ouvert à compter du premier jour du mois civil où les conditions en sont remplies lorsque la demande est déposée au cours de ce même mois ou lorsqu'un droit est déjà ouvert au titre d'un autre enfant ;
3° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est due aux personnes remplissant les conditions d'ouverture de ce droit à compter de la date fixée au premier alinéa de l'article R. 541-7 ;
4° L'allocation journalière de présence parentale est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel est déposée la demande, sous réserve que les conditions d'ouverture du droit soient réunies à cette date.
5° L'allocation de soutien familial mentionnée au 3° du I de l'article L. 523-1 est due à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande, lorsque l'un au moins des deux parents se soustrait à son obligation d'entretien sans être considéré comme hors d'état d'y faire face.
Toutefois, si la créance alimentaire a été fixée par le juge judiciaire, à l'issue d'une procédure de recouvrement engagée à l'encontre du parent débiteur, l'allocation est due, si les conditions d'ouverture du droit sont réunies, à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle le parent défaillant a cessé de faire face à son obligation, et au plus tôt trois mois avant le premier jour du mois du dépôt de la demande.
À ce jour, il est prouvé que, en cas de non-accord, les caisses d'allocations familiales s'appuient sur l'article R. 552-2 du code de la sécurité sociale pour faire bénéficier en priorité la mère de l'octroi du CMG. Malheureusement, lors des divorces, le mode de garde est souvent un point de discorde important, l'enjeu financier aussi. Il serait apaisant pour les parties et afin d'éviter les situations conflictuelles que, en cas de non-accord, le partage soit équitable et de droit.
Lire la suite…Nouveaux articles R. 552-2 et R. 552-3 dans le code de la sécurité sociale. […] Handicap Modification de la notion des besoins figurant à l'article D 245-8 du code de l'action sociale et de la famille. […] Du coté français les prestations sont servies conformément aux dispositions des articles R. 332-2 et R.332-3 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…[…] - au 1er novembre 2023, il réunissait les conditions pour bénéficier de l'aide personnalisée au logement avec ses enfants en garde alternée, conforment aux dispositions des article R. 552-2 du code de la sécurité sociale ; […] 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, […] mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. […]
[…] La [5] soutient que la date d'ouverture des droits aux prestations familiales de la requérante à compter d'août 2019 respecte la date d'effet prévue à l'article R. 552-2 du Code de la sécurité sociale. […] Celle-ci précise les barèmes er les pièces justificatives sur lesquelles elle s'est fondée pour régulariser la situation de madame [W], indique les articles L 523-3 2° et R 523-7 2°du Code de la sécurité sociale qui ont permis l'étude de l'allocation de soutien familial, la valorisation d'une allocation à taux partiel vu que seul un parent s'est soustrait à son obligation d'entretien et la retenue de 0,5%, correspondant à l'application de la CRDS prévue aux articles 14 et 19 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996.
[…] La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. […] 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, rendues applicables à la prime d'activité par l'article L. 845-4 du même code : « L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. (…) ». Selon l'article R. 552-2 de ce code : « I.- Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. ( ….) ». […]
En principe, conformément au I. de l'article R. 552-2 du code de la sécurité sociale : « Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ». Néanmoins, ce système de versement différé d'un mois entraîne des difficultés non négligeables pour des familles aux revenus modestes.
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