Article R552-2 du Code de la sécurité sociale.
Entrée en vigueur le 1 octobre 2018

NOTA


Conformément à l'article 3, II du décret n° 2018-331 du 3 mai 2018, ces dispositions sont applicables aux gardes réalisées à compter du 1er octobre 2018. Pour les gardes d'enfants réalisées avant le 1er octobre 2018, les dispositions du code de la sécurité sociale demeurent applicables dans leur rédaction antérieure au présent décret.

Conformément aux dispositions du II de l'article 5 du décret n° 2018-655 du 24 juillet 2018, les dipsositions du 5° du II sont applicables aux prestations dues à compter du 1er octobre 2018.


Commentaires4

1Prestations Familiales - Sur Le Versement Différé Des Aides De La Caisse D'Allocations Familiales (Caf)
M. Alexandre Allegret-Pilot · Questions parlementaires · 26 novembre 2024

En principe, conformément au I. de l'article R. 552-2 du code de la sécurité sociale : « Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ». Néanmoins, ce système de versement différé d'un mois entraîne des difficultés non négligeables pour des familles aux revenus modestes.

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2Prestations Familiales - Complément De Mode De Garde
M. Joël Aviragnet · Questions parlementaires · 29 juin 2021

À ce jour, il est prouvé que, en cas de non-accord, les caisses d'allocations familiales s'appuient sur l'article R. 552-2 du code de la sécurité sociale pour faire bénéficier en priorité la mère de l'octroi du CMG. Malheureusement, lors des divorces, le mode de garde est souvent un point de discorde important, l'enjeu financier aussi. Il serait apaisant pour les parties et afin d'éviter les situations conflictuelles que, en cas de non-accord, le partage soit équitable et de droit.

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3L'actualité juridique
cleiss.fr

Nouveaux articles R. 552-2 et R. 552-3 dans le code de la sécurité sociale. […] Handicap Modification de la notion des besoins figurant à l'article D 245-8 du code de l'action sociale et de la famille. […] Du coté français les prestations sont servies conformément aux dispositions des articles R. 332-2 et R.332-3 du code de la sécurité sociale. […]

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Décisions43

[…] - au 1er novembre 2023, il réunissait les conditions pour bénéficier de l'aide personnalisée au logement avec ses enfants en garde alternée, conforment aux dispositions des article R. 552-2 du code de la sécurité sociale ; […] 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, […] mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. […]

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[…] La [5] soutient que la date d'ouverture des droits aux prestations familiales de la requérante à compter d'août 2019 respecte la date d'effet prévue à l'article R. 552-2 du Code de la sécurité sociale. […] Celle-ci précise les barèmes er les pièces justificatives sur lesquelles elle s'est fondée pour régulariser la situation de madame [W], indique les articles L 523-3 2° et R 523-7 2°du Code de la sécurité sociale qui ont permis l'étude de l'allocation de soutien familial, la valorisation d'une allocation à taux partiel vu que seul un parent s'est soustrait à son obligation d'entretien et la retenue de 0,5%, correspondant à l'application de la CRDS prévue aux articles 14 et 19 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996.

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[…] La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. […] 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, rendues applicables à la prime d'activité par l'article L. 845-4 du même code : « L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. (…) ». Selon l'article R. 552-2 de ce code : « I.- Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. ( ….) ». […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).