Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 3 nov. 2025, n° 2401444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juin et le 29 juillet 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Ardennes a refusé de lui attribuer la prime d’activité pour la période d’août à octobre 2023.
Il soutient que :
- il a droit à la prime d’activité de manière rétroactive sur les deux années ayant précédé sa demande d’ouverture de droits en application des dispositions de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ;
- il invoque son droit à l’erreur (loi ESSOC) en ce qu’il n’a pas sollicité plus tôt le bénéfice de la prime d’activité car il ignorait l’existence de cette allocation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales (CAF) des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n°2018-727 du 10 août 2018 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mégret, présidente du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Mouissat, greffière.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a sollicité le bénéfice de la prime d’activité le 29 novembre 2023. Par une décision du 27 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales (CAF) des Ardennes a déclaré sa demande irrecevable celle-ci n’ayant pas été encore étudiée. Par un courriel du 24 janvier 2024, M. A… a contesté cette décision. La CAF a ensuite par courriel du 26 janvier 2024 rejeté la demande de prime d’activité pour la période d’août à octobre 2023. M. A… a, une nouvelle fois, contesté le refus d’ouverture de ses droits. La CAF a alors le 2 février 2024, par courriel, rejeté sa demande pour la période d’août à décembre 2023. M. A… a perçu la prime d’activité à partir du 1er janvier 2024. M. A… a contesté, le 23 février 2024, les refus des 26 janvier et 2 février 2024 auprès de la CAF. Sans réponse de la CAF à ses demandes, il a saisi le médiateur de la CAF, qui a accusé réception de son courrier le 18 mars 2024. Du fait de son silence gardé par l’administration et le médiateur, il demande au tribunal d’annuler les refus des 26 janvier et 2 février 2024.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, rendues applicables à la prime d’activité par l’article L. 845-4 du même code : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. (…) ». Selon l’article R. 552-2 de ce code : « I.- Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies. ( ….) ». Aux termes de l’article L. 843-2 de ce code : « Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d’activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. ».
3. Les dispositions suscitées de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale prévoient qu’un allocataire n’ayant pas perçu la prime d’activité sollicitée alors qu’il y avait droit, dispose d’une action en paiement contre l’administration se prescrivant par deux ans. Toutefois, en application des dispositions de l’article L. 843-2 du code de la sécurité sociale, le droit à la prime d’activité n’est ouvert qu’à partir de la date de dépôt de la demande et les prestations sont versées le mois suivant quand le dossier est complet, soit en l’espèce à compter du 1er janvier 2024. Il s’ensuit que le requérant ayant sollicité la prime d’activité le 23 novembre 2023, n’est pas fondé à demander l’ouverture de ses droits et le versement de la prime d’activité à partir de septembre 2021, date de la rupture de son pacte civil de solidarité. Le moyen tiré de ce que sa demande ne serait pas prescrite doit être écarté.
4. En outre, les dispositions précitées au point 2 n’ont ni pour objet, ni pour effet de modifier les situations juridiques antérieures mais ne se bornent qu’à fixer les conditions légales et réglementaires pour l’ouverture des droits à la prime d’activité. Par suite, M. A… n’ayant sollicité la prime d’activité que fin novembre 2023 et son dossier ayant été complet en décembre 2023, il n’est pas fondé à demander le versement de ses droits à compter de 2021.
5. Selon l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration: «Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. (…) ». Ces dispositions, prévoient sous certaines conditions, une procédure de correction destinée à permettre aux administrés, ayant pour la première fois méconnu une règle ou commis une erreur déclarative, de procéder sans encourir de sanction, à une régularisation, lorsqu’elle est possible, de leur situation.
6. En l’espèce, M. A… ne peut donc pas utilement se prévaloir de ces dispositions qui ne sont pas applicables à sa situation. Le moyen doit être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales des Ardennes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La Présidente-rapporteure,
signé
S. MÉGRET
La greffière,
signé
D. MOUISSAT
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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