Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 20 oct. 2025, n° 2406802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. C… D… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales l’Isère, sur avis de la commission de recours amiable, a rejeté son recours préalable obligatoire du 24 juin 2024, dont elle a accusé réception le 5 août 2024, contre la décision refusant la révision rétroactive de son droit au bénéfice de l’aide personnalisée au logement au 1er novembre 2023 en tenant compte de la garde alternée de ses enfants ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Isère de réviser le montant de l’aide personnalisée au logement auquel il peut prétendre.
Il soutient que :
- au 1er novembre 2023, il réunissait les conditions pour bénéficier de l’aide personnalisée au logement avec ses enfants en garde alternée, conforment aux dispositions des article R. 552-2 du code de la sécurité sociale ;
- le refus de l’admettre rétroactivement au bénéfice de cette aide en prenant en compte sa situation familiale est entachée d’erreur de droit.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2025, la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle expose que les moyens soulevés par M. D… ne sont fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Conesa-Terrade, magistrate désignée,
les observations de M. D….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… est bénéficiaire de l’allocation de logement familiale en tenant compte de la présence à son foyer en garde alternée de ses deux enfants à compter du 1er février 2024. M. D… a demandé le 6 février 2024 la prise en compte de ses enfants à compter du 10 novembre 2023. Par décision du 14 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Isère a, après avis de la commission de recours amiable, rejeté le recours administratif formé par M. D…. L’intéressé doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : L’allocation de logement familiale (a) (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 823-2 du même code : « Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l’article L. 823-1, l’enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente. / En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent le bénéficiaire de l’aide. / Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des aides personnelles au logement est partagée entre les deux parents allocataires, soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire, selon des modalités définies par voie réglementaire ».
4. Pour l’application de ces dispositions, les enfants en situation de garde alternée doivent être regardés comme vivant habituellement au foyer de chacun de leurs deux parents. Ils doivent, par suite, être pris en compte pour le calcul de l’aide personnalisée au logement sollicitée, le cas échéant, par chacun des deux parents, qui ne peut toutefois prétendre à une aide déterminée sur cette base qu’au titre de la période cumulée pendant laquelle il accueille l’enfant à son domicile au cours de l’année. Il résulte de ces dispositions que les enfants en situation de résidence alternée sont pris en compte pour le calcul des allocations familiales, sans qu’un « principe d’unicité de l’allocataire » puisse faire obstacle à la prise en compte de ces enfants pour la détermination du montant de l’aide personnalisée au logement.
5. Si M. D… soutient que ses enfants A… et B… étaient présents chez lui en résidence alternée dès le 1er novembre 2023, il ne l’établit pas alors que la caisse produit la déclaration des parents sur la garde alternée souscrite par eux le 1er février 2024.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et à la caisse d’allocations familiales de l’Isère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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