Article L122-6 du Code de la sécurité sociale.
Article L122-5
Article L122-7

Entrée en vigueur le 25 décembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 105 (V)

I. - Les conseils d'administration des organismes nationaux définissent les orientations relatives à l'organisation du réseau des organismes de la branche ou du régime concerné.

Pour l'application de ces orientations, le directeur de l'organisme national peut confier à un ou à plusieurs organismes de la branche ou du régime la réalisation de missions ou d'activités relatives à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie.

Les modalités de mise en œuvre des orientations mentionnées au deuxième alinéa sont fixées par une convention établie entre l'organisme national et les organismes locaux ou régionaux, à l'exception des modalités de traitement des litiges et des contentieux y afférents ainsi que de leurs suites, qui sont précisées par décret. Les directeurs signent la convention, après avis des conseils d'administration des organismes locaux ou régionaux concernés.

II. - Pour les missions liées au service des prestations, l'organisme désigné peut, pour le compte des autres organismes locaux ou régionaux, participer à l'accueil et à l'information des bénéficiaires, servir des prestations, procéder à des vérifications et enquêtes administratives concernant leur attribution et exercer les poursuites contentieuses afférentes à ces opérations, notamment agir en demande et en défense devant les juridictions. Il peut également, pour ces mêmes missions, se voir attribuer certaines compétences d'autres organismes locaux ou régionaux.

III. - L'organisme chargé du recouvrement désigné peut assurer, pour le compte d'autres organismes chargés du recouvrement, des missions liées au recouvrement, au contrôle et au contentieux du recouvrement ainsi qu'à la gestion des activités de trésorerie. Il peut également, pour ces mêmes missions, se voir attribuer certaines compétences d'autres organismes chargés du recouvrement.

IV. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

Entrée en vigueur le 25 décembre 2016

Commentaires2

1Échéancier mise en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016Accès limité
LégiSocial

2ContentieuxSécurité sociale
Dictionnaire juridique

Il ressort de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale ont seules qualité pour réduire le montant de leurs créances autres que de cotisations et majorations de retard nées de l'application de la législation de sécurité sociale en cas de précarité de la situation du débiteur. […] Code de procédure civile : Articles 826-1, 852-1, 692-1, 1441-4. […] Code de la sécurité sociale : Articles L122-6 et s., L124-5, L133-9-4, L136-5, […]

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Décisions15

1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 22 mai 2024, n° 23/01658Infirmation

[…] L'article L. 122-6 du code de sécurité sociale reprenant en substance les anciennes dispositions de l'article L. 212-2-1 précise ce qui suit : […] Peuvent bénéficier, sur leur demande, de cette aide les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires exerçant leur activité dans le cadre des conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1, L. 162-32-1, L. 165-6, L. 322-5 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale et dont les revenus d'activité sont financés pour une part majoritaire par l'assurance maladie.

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[…] L'article L. 122-6 du code de la sécurité sociale dispose par ailleurs : […] Peuvent bénéficier, sur leur demande, de cette aide les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires exerçant leur activité dans le cadre des conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1, L. 162-32-1, L. 165-6, L. 322-5 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale et dont les revenus d'activité sont financés pour une part majoritaire par l'assurance maladie ».

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3Cour d'appel de Paris, 19 février 2008, n° 06/13521Confirmation

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/13521 […] En vertu de l'avenant n°6 du 15 janvier 2004 de la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire prévoyant que l'employeur peut mettre à la retraite un salarié d'au moins 60 ans, […] Toutefois, l'alinéa 3 de l'article L.122-14-13 du Code du travail dans sa rédaction issue de cette loi édicte : 'La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant l'âge visé au 1° de l'article L.351-8 du Code de la sécurité sociale. […] 2°, 3°et du dernier alinéa de l'article L.122-6 du présent code'.

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