Infirmation 24 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 7, 24 févr. 2021, n° 20/11694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/11694 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 mars 2020, N° 2018055515 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne RIVIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société TRIPADVISOR LLC c/ S.A.S. GETAROUND (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE DRIVY) GETAROUND, DRIVY |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
ARRET DU 24 FEVRIER 2021
(n° 5/2021, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/11694 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHGT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2020 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018055515
APPELANTE
Société TRIPADVISOR LLC
Société de droit américain agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, avocat postulant
Assistée de Maître Jean-Frédéric GAULTIER de la SELARL TALIENS, avocat au barreau de PARIS, toque : D320, avocat plaidant
INTIMEE
S.A.S. GETAROUND (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE DRIVY) agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, avocat postulant
Assistée de Maître Marie GEORGES-PICOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P512, substituée par Maître Pierre PEROT de la SCP HOYNG ROKH MONEGIER VERON, avocat au barreau de PARIS, toque : P512, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Anne RIVIERE, Présidente
Mme Anne X, Conseillère
un rapport a été présenté à l’audience par Mme X dans les conditions prévues par les articles 804 et 805 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne RIVIERE, Présidente
Mme Anne X, Conseillère
Mme Françoise PETUREAUX, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Margaux MORA
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne RIVIERE, Présidente, et par Margaux MORA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société SAS DRIVY, créée en 2010, est une entreprise de location de voitures entre particuliers sur internet (site : www.drivy.com).
La société TRIPADVISOR LLC est une entreprise américaine qui gère une plateforme internet mettant à disposition du public des avis et des conseils émanant de consommateurs en lien avec le voyage (site : www.tripadvisor.fr).
La SAS DRIVY a découvert le 20 mai 2016 une publication sur le site www.tripadvisor.fr dans l’un de ses forums de discussion portant le titre « ARNAQUE location voitures DRIVY ».
Elle a adressé le 10 avril 2018 et le 31 mai 2018 à TRIPADVISOR deux courriers lui demandant le retrait de ces forums et des propos qui y sont tenus, sans résultat, TRIPADVISOR refusant de mettre en 'uvre les mesures demandées par DRIVY.
C’est dans ces conditions que la SAS DRIVY a, par acte en date du 1er août 2018, assigné la société TRIPADVISOR devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement rendu le 5 mars 2020, le tribunal de commerce s’est déclaré compétent.
La société TRIPADVISOR a interjeté appel et a sollicité par requête que l’affaire soit examinée à jour fixe.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 décembre 2020, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau, à titre principal :
— juger que la clause attributive de juridiction est valable,
— décliner la compétence du tribunal de commerce de Paris au profit des juridictions de l’Etat du Massachusetts aux Etats-Unis d’Amérique,
A titre subsidiaire :
— juger que l’action est une action en diffamation soumise aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881,
En conséquence,
— décliner la compétence du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal judiciaire de Paris,
— juger que l’assignation de la société Getaround (anciennement « Drivy ») du 1er août 2018 est nulle en application de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881,
— juger que l’action de la société Getaround (anciennement « Drivy ») à l’encontre de la société Tripadvisor LLC est irrecevable en application des articles 93-3 et 93-4 de la loi du 29 juillet 1982,
— juger que l’action de la société Getaround (anciennement « Drivy ») à l’encontre de la société Tripadvisor LLC est prescrite en application de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881,
En tout état de cause,
— dire et juger que la société Tripadvisor LLC et la société Getaround (anciennement « Drivy ») conserveront chacune la charge de leurs propres frais, honoraires et dépens.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 décembre 2020, GETAROUND (anciennement DRIVY) demande à la cour :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce en date du 5 mars 2020 en toutes ses dispositions,
— dire et juger que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais, honoraires et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la clause attributive de juridiction
La société TRIPADVISOR demande à la cour d’infirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il s’est déclaré compétent. Elle fait valoir que le contrat liant les parties contient une clause attributive de juridiction qui doit recevoir application en l’espèce.
La cour relève que la société GETAROUND anciennement DRIVY conclut également à l’infirmation du jugement sans toutefois former de demande. Il convient en conséquence d’examiner l’appel de TRIPADVISOR à partir de ses seuls arguments et pièces.
Les conditions d’utilisation du site de TRIPADVISOR comportent la clause suivante :
'Ce site est exploité par une entité américaine et cet Accord est régi par la législation du Commonwealth du Massachussetts, aux Etats-Unis. Par la présente, vous reconnaissez la compétence de la juridiction exclusive des tribunaux du Massachussetts, aux Etats-Unis, et vous convenez de l’impartialité de ces tribunaux pour ce qui concerne les litiges qui découlent de l’utilisation de ce Site ou qui y sont liés. Vous consentez à ce que toute réclamation à l’endroit de TRIPADVISOR, qui découle ou qui est liée à ce Site, soit traitée et tranchée par un tribunal compétent en la matière situé dans le Commonwealth du Massachussets. L’utilisation de ce Site n’est pas autorisée dans les juridictions qui ne donnent pas suite à toutes dispositions de cet Accord, y compris, sans restriction, à ce paragraphe. Cela ne s’applique pas si la législation en vigueur dans votre pays de résidence nécessite l’application d’une autre législation et/ou juridiction et qu’elle ne peut être exclue par contrat'.
En vertu de l’article 48 du code de procédure civile, 'toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée'.
C’est à bon droit que le tribunal a relevé que la clause qui figure de façon apparente et en français dans les conditions générales du site internet de TRIPADVISOR était claire, lisible et non ambigüe.
Il est établi que les salariées de la société DRIVY qui se sont inscrites sur le site TRIPADVISOR, l’une en qualité de responsable de la communication chez DRIVY et l’autre en charge de la gestion du service client, ont agi, en vertu de la règle du mandat apparent, au nom de la société DRIVY, laquelle a bien la qualité de commerçante.
En s’inscrivant, elles ont créé un compte pour la société DRIVY, laquelle a nécessairement préalablement et expressément adhéré aux conditions générales dont fait partie la clause litigieuse qui lui est donc opposable.
En outre, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de commerce, le présent litige est bien lié à l’utilisation du site www.tripadvisor.fr, puisque c’est précisément en raison d’un commentaire publié sur ce site que la société DRIVY demande réparation de son préjudice. En conséquence, la clause d’attribution de juridiction doit recevoir application.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu sa compétence et il convient de dire que le tribunal de commerce de Paris est incompétent au profit des juridictions de l’Etat du Massachusetts aux Etats-Unis d’Amérique.
Sur les demandes accessoires
Il convient de faire droit à la demande des parties et de dire que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais, honoraires et dépens.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu’il s’est déclaré compétent,
Statuant à nouveau,
Dit que le tribunal de commerce de Paris est incompétent au profit des juridictions de l’Etat du Massachusetts aux Etats-Unis d’Amérique,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais, honoraires et dépens.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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