Confirmation 13 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 13 mai 2015, n° 14/03202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 14/03202 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 17 avril 2014, N° 12/03699 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 14/03202
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 MAI 2015
DÉCISION DÉFÉRÉE :
12/03699
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 17 Avril 2014
APPELANTS :
Monsieur Z B
né le XXX à XXX
XXX
1er étage gauche
XXX
représenté et assisté par Me Bruno AVERLANT, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me PICARD TEKIN, avocat au barreau de ROUEN
Madame I V épouse B
née le XXX à XXX
XXX
1er étage gauche
76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
représentée et assistée par Me Bruno AVERLANT, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me PICARD TEKIN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Madame K X veuve A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représentée et assistée par Me FRÉZAL de la SCP FRÉZAL GERARD, avocat au barreau de ROUEN , substituée par Me Raphaëlle POIGNY, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur G A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représentée et assistée par Me FRÉZAL de la SCP FRÉZAL GERARD, avocat au barreau de ROUEN , substituée par Me Raphaëlle POIGNY, avocat au barreau de ROUEN
Madame Q A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée et assistée par Me FRÉZAL de la SCP FRÉZAL GERARD, avocat au barreau de ROUEN , substituée par Me Raphaëlle POIGNY, avocat au barreau de ROUEN
Madame M A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée et assistée par Me FRÉZAL de la SCP FRÉZAL GERARD, avocat au barreau de ROUEN, substituée par Me Raphaëlle POIGNY, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur S A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté et assisté par Me FRÉZAL de la SCP FRÉZAL GERARD, avocat au barreau de ROUEN, substituée par Me Raphaëlle POIGNY, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 Mars 2015 sans opposition des avocats devant Monsieur SAMUEL, Conseiller, rapporteur, en présence de
Monsieur LOTTIN, Président
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur LOTTIN, Président de Chambre
Monsieur SAMUEL, Conseiller
Madame GIRARD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme VERBEKE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2015
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Mai 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur LOTTIN, Président et par Mme VERBEKE, Greffier présent à cette audience.
*
* *
Exposé du litige
M. O A est décédé le XXX, laissant pour lui succéder son épouse, K X et ses quatre enfants : G, S, M et Q A.
Le défunt avait établi un testament olographe, en date du 4 novembre 2005, octroyant un legs particulier à des amis, les époux B sous la formulation suivante : 'je tiens à ce que ma maison soit vendue (aux époux B) s’ils le désirent prioritairement, 30.000 € à raison de 60 mois à 500 euros'.
Il s’est avéré que l’actif de la succession était constitué d’un immeuble sis XXX à XXX, d’un livret A, d’un compte bancaire et du solde d’une pension versée par la Trésorerie Générale de Haute Normandie. Le passif était quant à lui constitué par le solde de deux prêts à la consommation.
Alors que le notaire informait les époux B, par recommandé avec avis de réception du 6 février 2009 de l’intention des consorts A de vendre la maison pour un prix de 100.000 €, un désaccord est apparu avec les époux B sur le sens et la portée du testament.
Saisi en interprétation du testament, le tribunal de grande instance de ROUEN a, par jugement du 17 juin 2011, estimé que le testament avait « consenti aux époux B, par la faculté qui leur a été donnée d’acquérir un bien immobilier, moyennant le prix de 30 000 €, un legs réductible à concurrence de la quotité disponible de la succession ».
Il s’est avéré que le legs dépassait la quotité disponible. Depuis lors, un désaccord sur la valeur à attribuer à l’immeuble subsiste et, le legs n’étant toujours pas été délivré aux époux B, ces derniers ont assigné les consorts A par actes du 16 août 2012, 4 et 18 septembre 2012, afin d’obtenir la délivrance dudit legs en application de l’article 1014 du Code civil, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage ainsi qu’une indemnisation du préjudice causé par la carence des consorts A.
Par jugement du 17 avril 2014, le tribunal de grande instance de ROUEN a ainsi statué :
— dit que les époux Z et I B n’ont pas qualité à agir pour solliciter l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de O A et que leur demande est en conséquence irrecevable,
— dit au surplus n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage,
— dit n’y avoir lieu à désigner un expert immobilier pour évaluer le bien sis XXX à XXX,
— dit que la valeur de l’immeuble susvisé devra être fixée à la somme de 100 000 €,
— renvoie les parties devant le notaire choisi, Me LECOEUR, aux fins d’actualiser l’actif, le passif et l’actif net de la succession de O A et de déterminer la quotité disponible,
— dit qu’il devra être fait application des règles relatives à la réduction pour atteinte à la réserve successorale quant à la libéralité consentie aux époux B, en exécution du précédent jugement du 17 juin 2011 et en application de l’article 924 du Code civil,
— dit qu’il convient de surseoir à statuer sur la délivrance du legs à titre particulier consenti aux époux B jusqu’au paiement préalable et effectif de l’indemnité de réduction due par les époux B,
— dit qu’à défaut de paiement dans un délai de 6 mois à compter du présent jugement, il devra être considéré que la délivrance du legs est impossible,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes, en ce compris la demande indemnitaire formée par les époux B,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamne les époux B à payer aux consorts A la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour la cohérie d’assurer une répartition de l’indemnité à parts égales entre chaque indivisaire,
— dit que les dépens de l’instance seront compris dans les frais du partage et supportés à parts égales par chacune des parties.
M. et Mme B ont interjeté appel général par acte du 2 juillet 2014 et, dans leurs dernières conclusions du 23 janvier 2015 auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet des moyens, demandent à la Cour de :
— déclarer les époux B recevables et bien-fondés en leur appel ,
— en conséquence, infirmer ce jugement et, statuant à nouveau,
— ordonner la délivrance judiciaire par Madame C X veuve A, Monsieur G A, Monsieur S A, Madame Q A et Madame M A du legs consenti par Monsieur O A à Monsieur Z B et à son épouse, Mme I V épouse B, par testament olographe en date du 4 novembre 2005.
— commettre tel expert immobilier qu’il plaira à la Cour, aux frais avancés des époux B, avec mission d’évaluer, au jour du décès de Monsieur O A, puis au moment du dépôt de ce rapport, le bien immobilier objet du legs en cause.
— condamner solidairement Madame K X veuve A, Monsieur G A, Monsieur S A, Madame Q A et Madame M A à payer aux époux B, en réparation de leur préjudice, des dommages et intérêts d’un montant de 25.000 €.
— subsidiairement, surseoir à statuer sur ce chef de demande, et donner également à l’expert immobilier désigné mission, après s’être fait remettre tous documents utiles et avoir réuni les parties sur place,
— d’émettre un avis sur la valeur locative de l’immeuble objet du legs en cause depuis le XXX, date du décès de Monsieur O A
— de décrire les dégradations subies par cet immeuble depuis la même date
— et de décrire et chiffrer les travaux qui permettront une remise dans son état initial de l’immeuble, tel qu’il se trouvait au XXX,
— commettre le président de la Chambre des Notaires de Seine~Maritime, avec faculté de délégation, aux fins de chiffrer, au vu du rapport de l’expert immobilier désigné, l’actif, le passif et l’actif net de succession, et de chiffrer la quotité disponible.
— dire et juger que le notaire devra ensuite soumettre aux parties un projet précisant et déterminant les droits des époux B.
— dire et juger qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire commis recueillera leurs observations et les transmettra, avec son projet d’acte, au greffe de la Cour qui statuera.
— condamner solidairement Madame K X veuve A, Monsieur G A, Monsieur S A, Madame Q A et Madame M A à payer aux époux B, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité d’un montant de 5.000 €
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les époux B au paiement, aux consorts A, d’une indemnité pour frais irrépétibles.
— déclarer les consorts A mal fondés en leur appel incident et les débouter de toute leurs demandes, et notamment de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts et d’une indemnité pour frais irrépétibles.
— condamner solidairement Madame K X veuve A, Monsieur G A, Monsieur S A, Madame Q A et Madame M A, aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les consorts A, dans leurs dernières conclusions du 5 mars 2015 auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet des moyens, demandent à la Cour de confirmer le jugement, de rejeter en conséquence l’ensemble des demandes de époux B, et reconventionnellement, de condamner les époux B à leur verser la somme de 48.200 € en réparation de leur préjudice et en tout état de cause la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2015.
SUR CE
Sur la délivrance du legs
Pour demander l’infirmation du jugement, les époux B font valoir, en premier lieu, que l’héritier réservataire n’est pas fondé à surseoir à la délivrance d’un legs particulier jusqu’à ce que la quotité disponible ait été déterminée.
Toutefois, si la délivrance d’un legs particulier est une mesure essentiellement provisoire qui n’enlève aux héritiers aucun moyen pour faire établir leurs droits dans la succession, il n’en demeure pas moins que, lorsque comme en l’espèce le legs concerne un bien qui constitue l’essentiel de la succession et porte manifestement atteinte à la réserve, les héritiers réservataires sont fondés à opposer que la délivrance ne peut avoir lieu qu’à la condition que le légataire les indemnise. Il ne résulte d’aucun élément de la procédure que les consorts Y auraient agi à d’autres fins que celles d’obtenir cette indemnisation.
Les époux B soutiennent, en deuxième lieu, que la valeur de l’immeuble ne peut excéder 60.000 € et que la valeur fixée à 100.000 € est arbitraire et repose exclusivement sur le rapport d’un ingénieur en agriculture dépourvu de compétences en matière immobilière.
Toutefois, le tribunal a rappelé, par des motifs que la Cour adopte, que quatre estimations avaient été faites par diverses personnes, dont un notaire et deux agences immobilières, entre 2008 et 2011 et c’est à juste titre qu’il a retenu la valeur la plus basse (100.000 €), étant précisé que les époux B, alors qu’ils en avaient la possibilité, n’apportent pas plus en appel qu’en première instance, le moindre document objectif de nature à remettre sérieusement en cause cette évaluation et à justifier la désignation d’un expert. Au surplus, contrairement à ce qu’ils affirment, la maison était dotée d’une salle de bains comme le mentionne expressément la description du bien réalisée par le notaire aux fins d’évaluation de sa valeur.
Par ailleurs, la Cour observe que les époux B apportent, pour la première fois en cause d’appel, une simulation personnalisée effectuée par la SOCIETE GENERALE et d’où il résulte qu’ils seraient en mesure de procéder à l’acquisition du bien en cause pour la somme de 100.000 €.
Enfin, aucun élément objectif n’est de nature à conduire à la désignation d’un notaire autre que celui qu’achoisi le tribunal, à savoir Me LECOEUR, fut-il le notaire chargé du règlement de la succession par les consorts A.
Dans ces conditions, la Cour ne peut que confirmer le jugement et dire qu’il est nécessaire de surseoir à la délivrance du legs, sauf à préciser que c’est à compter du présent arrêt, et non du jugement, que doit être fixé le point de départ du délai de 6 mois destiné à permettre aux époux B d’indemniser les héritiers réservataires, à défaut de quoi il devra être considéré que la délivrance du legs est impossible.
Sur les demandes indemnitaires
C’est à juste titre que le tribunal a débouté les époux B de leur demande de dommages et intérêts à raison du préjudice que leur aurait causé les consorts A, dès lors que le jugement a exactement mis en exergue le fait que les époux B ont, après qu’a été rendu le jugement relatif à l’interprétation du testament, contribué à retarder la délivrance du legs en multipliant les démarches pour contester l’évaluation du bien et en s’abstenant de présenter devant le premier juge les justificatifs de leur capacité à financer le paiement de l’indemnité de réduction. De plus, aucun élément de preuve n’est produit au soutien de leurs allégations selon lesquelles l’immeuble n’aurait pas été entretenu et serait dégradé.
Les consorts A demandent à leur tour en cause d’appel une somme de 48.200 € au titre d’un préjudice moral et d’une perte de valeur locative. Toutefois, ils ne rapportent pas la preuve d’un préjudice moral autre que celui inhérent à l’expression de la volonté même de leur père de léguer une partie de sa succession non à ses enfants mais à des amis. De même, le préjudice lié à l’absence de location n’est pas démontré. En particulier, aucun élément de nature à permettre l’évaluation d’un loyer en fonction de la configuration et de l’état de la maison n’est produit, et la possibilité même de location d’une maison dont le sort était particulièrement incertain n’est pas établie. Dans ces conditions, le sort définitif du bien n’étant pas déterminé, le préjudice même ne peut être considéré comme certain. Les consorts A seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Les appelants seront déboutés de leur demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et seront condamnés à payer à ce titre aux consorts A la somme mentionnée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute Mme X veuve A, M. G A, M. S A, Mme Q A et Mme M A de leur demande de dommages et intérêts,
Déboute M. et Mme B de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme B à payer à Mme X veuve A, M. G A, M. S A, Mme Q A et Mme M A la somme totale de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme B aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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