Article R243-59-4 du Code de la sécurité sociale.
Entrée en vigueur le 11 juillet 2016

Commentaires24

1Calcul du redressement URSSAF : la primauté des bases réelles est d’ordre public
Me Marion Narran-finkelstein · consultation.avocat.fr · 3 mai 2026

L'apport de l'arrêt La deuxième chambre civile retient une lecture rigoureuse des articles R. 243-59-2 et R. 243-59-4 du Code de la sécurité sociale : ces textes, d'interprétation stricte, érigent les méthodes par échantillonnage et par taxation forfaitaire en simples dérogations. Dès lors que les documents comptables permettent au contrôleur de chiffrer exactement les sommes à réintégrer, le calcul sur bases réelles devient obligatoire. La Cour pousse plus loin : un éventuel accord du cotisant sur une autre méthode n'a aucune vertu régularisante.

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2174 318 € de redressement pour travail dissimulé, annulés. L'URSSAF n'avait pas mis en cause les salariés.
rocheblave.com · 19 avril 2026

Deux chefs sont retenus : dissimulation d'emploi salarié avec fixation forfaitaire de l'assiette des cotisations sur le fondement de l'article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, […] – Les bulletins de salaires des préparateurs/serveurs, Messieurs [B] [R] et [G] [R] font état d'un nombre d'heures de travail théoriques de 104 heures mensuelles par salarié. […] Autrement dit, Messieurs [B] [R] et [G] [R] travaillent respectivement 14,4 heures par mois. […] Il a été procédé à une taxation forfaitaire sur le fondement de l'article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu'une annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé. […]

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3Cour d'appel de Rouen, le 5 février 2025, n°24/04139
kohenavocats.com · 8 avril 2026

L'article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale l'y autorise. La cour valide cette méthode de calcul forfaitaire de l'assiette des cotisations. Elle rappelle que le cotisant défaillant « n'est pas fondé à s'opposer à la fixation forfaitaire » (Motifs, I). Ce pouvoir est essentiel pour lutter contre la fraude sociale. Il empêche l'employeur de tirer profit de son propre manquement aux obligations comptables. La validation des éléments retenus pour le calcul de l'assiette L'assiette a été reconstituée sur la base des retraits d'espèces et des chèques émis.

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Décisions321

1Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 27 juin 2023, n° 22/01073Confirmation

[…] [Localité 4] […] de l'absence de toute communication d'éléments comptables aux fins de vérifications, il est procédé à une taxation forfaitaire dont le détail est indiqué ci-après en application de l'article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale'. […] L'article R. 243-59 II du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. L'article R. 243-59-4 du Code de la sécurité sociale, dispose, […]

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[…] Après une remise, l'affaire a été rappelée et retenue à l'audience du 04 octobre 2024. […] Il résulte de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale que tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins trente jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, […] Il résulte de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, […] Faisant application des dispositions de l'article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale, […] Confirme la régularité des opérations de contrôle menées par l'URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 4] ;

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[…] [Localité 4] […] Selon l'article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants : […] L'article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute :

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).