Entrée en vigueur le 11 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 - art. 16
I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
II.-En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.
Deux chefs sont retenus : dissimulation d'emploi salarié avec fixation forfaitaire de l'assiette des cotisations sur le fondement de l'article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, […] – Les bulletins de salaires des préparateurs/serveurs, Messieurs [B] [R] et [G] [R] font état d'un nombre d'heures de travail théoriques de 104 heures mensuelles par salarié. […] Autrement dit, Messieurs [B] [R] et [G] [R] travaillent respectivement 14,4 heures par mois. […] Il a été procédé à une taxation forfaitaire sur le fondement de l'article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu'une annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé. […]
Lire la suite…L'article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale l'y autorise. La cour valide cette méthode de calcul forfaitaire de l'assiette des cotisations. Elle rappelle que le cotisant défaillant « n'est pas fondé à s'opposer à la fixation forfaitaire » (Motifs, I). Ce pouvoir est essentiel pour lutter contre la fraude sociale. Il empêche l'employeur de tirer profit de son propre manquement aux obligations comptables. La validation des éléments retenus pour le calcul de l'assiette L'assiette a été reconstituée sur la base des retraits d'espèces et des chèques émis.
Lire la suite…[…] [Localité 4] […] de l'absence de toute communication d'éléments comptables aux fins de vérifications, il est procédé à une taxation forfaitaire dont le détail est indiqué ci-après en application de l'article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale'. […] L'article R. 243-59 II du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. L'article R. 243-59-4 du Code de la sécurité sociale, dispose, […]
[…] Après une remise, l'affaire a été rappelée et retenue à l'audience du 04 octobre 2024. […] Il résulte de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale que tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins trente jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, […] Il résulte de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, […] Faisant application des dispositions de l'article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale, […] Confirme la régularité des opérations de contrôle menées par l'URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 4] ;
[…] [Localité 4] […] Selon l'article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants : […] L'article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute :
L'apport de l'arrêt La deuxième chambre civile retient une lecture rigoureuse des articles R. 243-59-2 et R. 243-59-4 du Code de la sécurité sociale : ces textes, d'interprétation stricte, érigent les méthodes par échantillonnage et par taxation forfaitaire en simples dérogations. Dès lors que les documents comptables permettent au contrôleur de chiffrer exactement les sommes à réintégrer, le calcul sur bases réelles devient obligatoire. La Cour pousse plus loin : un éventuel accord du cotisant sur une autre méthode n'a aucune vertu régularisante.
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