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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 1er oct. 2025, n° 23/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU PREMIER OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 23/00654 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GEZT
N°MINUTE : 25/503
Le six juin deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Cédric LEUXE, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Association [7], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Paul HENRY, substitué par Me Assia HANOUN, avocats au barreau de LILLE D’une part,
Et :
[13], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par M. [C] [Z], agent dudit organisme, régulièrement mandaté
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 01 août 2025 par mise à disposition au greffe, en avoir délibéré conformément à la loi et avoir prorogé le délibéré au 01 octobre 2025, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
L’association [7] a fait l’objet d’un contrôle diligenté par l'[10] (ci- après l’URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Le 27 février 2023, l’URSSAF a adressé à l’association [7] une lettre d’observations l’informant que ladite vérification entraînait un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant à hauteur de 49.594€.
Suite aux observations formulées par l’association [7] sur les points n°8 et 12, l’URSSAF a envoyé une lettre de réponse en date du 11 mai 2023 fixant à 27.017,88€ la somme réclamée au titre des cotisations et contributions sociales dues.
Le 05 juin 2023, l’URSSAF l’a mis en demeure de régler la somme de 39.618€ dont 37.142€ de cotisations dues outre les majorations de retard.
L’association [7] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF le 02 août 2023.
Par requête du 28 novembre 2023 reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 30 novembre suivant, l’association [7] a contesté la décision implicite de rejet de la [5].
La commission a finalement rendu une décision explicite de rejet le 30 janvier 2024.
Après une remise, l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 04 octobre 2024.
Par jugement du 04 décembre 2024 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la cause, de la procédure antérieure et des moyens alors développés par les parties, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de répondre aux pièces communiquées dans le cours du délibéré.
Après une remise, l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 06 juin 2025.
***
En cette circonstance, s’en rapportant à ses dernières observations écrites préalables à l’audience suite à la réouverture des débats, l’association [7] demande au tribunal, en l’absence de production par l’URSSAF de l’agrément et de la prestation de serment, d’écarter l’attestation produite par l’URSSAF des débats, ou du moins d’en tirer les conclusions qui s’imposent, à savoir l’absence de force probante de ce document et d’annuler les opérations de contrôle de l’association [8], les redressements subséquents et la mise en demeure du 05 juin 2023.
*
Pour sa part, l'[11], demande au tribunal de :
— dire et constater que le recours 23/00654 est recevable mais mal fondé ;
— dire et constater que la procédure de contrôle contradictoire, la procédure amiable devant la [5] ainsi que la procédure de recouvrement : mise en demeure sont parfaitement régulière ;
Puis,
— débouter la requérante de toutes ses demandes, fins et conclusions exprimées au travers de ses conclusions du 21.11.2023 ;
— valider la mise en demeure du 05.06.2023 en cause sur laquelle il reste dû à ce jour :
Cotisations : 27.906 euros
Majorations de retard : 2.476 euros
Total = 30.362 euros
Et ce, au titre des 12 chefs de la lettre d’observations du 27.02.2023
Et, à titre reconventionnel, condamner la requérante au paiement de la somme de 30.382 euros.
Par observations orales, l’URSSAF ajoute produire la décision d’agrément notifiée le 21 août 2006. Elle indique ne pas être en possession de la prestation de serment mais indique que celle-ci est un préalable à l’agrémentation qu’elle produit.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré, initialement fixé au 1er août 2025, a été prorogé au 1er octobre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la nullité des opérations de contrôle
Sur le défaut de pouvoir de l’inspecteur et la régularité subséquente des opérations de contrôle
Au soutien de sa demande de nullité des opérations de contrôle, la requérante reproche à l’URSSAF, de ne pas apporter la preuve, outre l’attestation de M. [H] [J] indiquant que « Mme [V] [E] occupe la fonction d’inspecteur de recouvrement, fonction pour laquelle elle a été agréé le 3 août 2006 et assermentée le 22 septembre 2005 », de la compétence professionnelle (agrément et prestation de serment) de l’agent ayant procédé au contrôle contesté.
Il résulte de l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale que les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
L’article L.243-9 du code de la sécurité sociale dispose ainsi qu’avant d’entrer en fonctions, les agents de l’organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal judiciaire ou, le cas échéant, l’une de ses chambres de proximité, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d’exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l’exercice de leur mission. Toute violation de serment est punie des peines fixées par l’article 226-13 du code pénal.
La Cour de cassation a ainsi pu préciser que les conditions d’assermentation sont distinctes de celles qui régissent l’agrément des agents chargés du contrôle (2e Civ., 9 juillet 2020, n°19-16.808 et n°19-12.572), de sorte que la seule décision prise par le directeur de l’ACOSS (agence centrale des organismes de sécurité sociale) d’agréer un agent en qualité d’inspecteur de recouvrement ne peut suffire à retenir que nécessairement le même agent a prêté serment avant d’entrer en fonction.
Il a également été jugé que l’irrégularité ou l’omission de la formalité d’agrément ou d’assermentation prive les agents de leur pouvoir de contrôle, et, dès lors, entraîne la nullité de tous les actes postérieurs qui en sont la conséquence (2e Civ., 12 mai 2021, n°20-11.941).
En l’espèce, l'[12] justifie par la production de la photocopie de la carte d’identité professionnelle et par la production de la décision d’agrément de l’inspecteur ayant procédé au contrôle qu’il était régulièrement assermenté et agréé.
S’agissant de son agrément, il convient de retenir que Mme [V] [E] a été agréée à effet du 03 août 2006 (décision d’agrément du 21 août 2006).
S’agissant de sa prestation de serment, la carte d’identité professionnelle mentionne que cet agent a été assermenté le 22 septembre 2005.
Il s’en déduit que l'[12] rapporte la preuve que l’inspectrice était régulièrement investie lors des opérations de contrôle, sans qu’il y ait lieu d’exiger la production au dossier du procès-verbal de prestation de serment.
Aucune nullité des opérations de contrôle n’est encourue de ce chef.
Sur l’insuffisance de l’avis de contrôle
L’association [7] se prévaut de l’irrégularité des opérations de contrôle au motif que l’avis de contrôle porte une mention ne lui permettant pas de prendre effectivement connaissance de la charte du cotisant contrôlé dans la mesure où ledit avis fait uniquement mention du site de l’URSSAF, obligeant le cotisant à réaliser quatre opérations successives avant d’accéder à la charte.
Il résulte de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale que tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins trente jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l’organisme entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l’agriculture, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
En l’espèce, il apparait que l’URSSAF a adressé à l’association [7], par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 novembre 2022, un avis de contrôle comportant la mention suivante :
« Pour vous informer de vos droits, une « Charte du cotisant contrôlé », dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable sur le site http://www.urssaf.fr (Pour accéder à la charte, allez en bas de la Page d’Accueil du site : dans la rubrique « vous accompagner », cliquez sur « Consulter la charte du cotisant contrôlé »). A votre demande, cette charte peut vous être adressée. Ce document vous présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement, tels qu’ils sont définis par le code de la sécurité sociale. »
Il apparait que la requérante n’évoque aucune impossibilité d’accéder à la consultation de cette charte par le site mentionné ni n’allègue avoir sollicité en vain la transmission de ladite charte par l’organisme de recouvrement.
A l’évidence, et contrairement aux affirmations de l’association, cette mention, qui permet d’accéder à une consultation aisée de la charte, fut-ce de façon indirecte par une recherche par mots clés via le site de l’URSSSAF, ou d’en obtenir communication sur simple demande, satisfait aux prescriptions du texte précité, qui n’exige nullement un accès par lien direct, de sorte que ce moyen est inopérant.
II- Sur la nullité de la mise en demeure
L’association [7] invoque deux moyens de nullité de la mise en demeure.
Elle relève d’une part que la mise en demeure contestée ne comporte pas le prénom et le nom du signataire de l’acte mais uniquement une signature automatique du directeur ou de son délégataire.
D’autre part, elle soutient que la mise en demeure ne permet pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation en ce que la nature des cotisations n’est pas indiquée et qu’aucun état récapitulatif ou document n’est annexé à cette mise en demeure.
Sur l’absence d’identité du signataire de la mise en demeure
Selon l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration (ancien article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000), toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom du nom et de la qualité de celui-ci.
Il n’est pas prévu de sanction à l’omission de ces mentions.
L’omission de ces mentions n’affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise (Civ. 2e, 5 juillet 2005, pourvoi n° 04-30.196, Bull. 2005, II, n° 179 ; Cass. avis 22 mars 2004, n° 00-40.002).
En l’espèce, il est mentionné que la mise en demeure est émise par le directeur ou son délégataire de l’URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 4] et elle comporte la signature de cette personne.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la motivation de la mise en demeure
Il résulte de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En revanche, la mise en demeure n’a pas besoin de détailler le calcul de chacune des différentes contributions exigibles ni d’opérer une ventilation (Cass. 2ème civ., 08 juillet 2021 n°20-13.334).
Il importe que figurent les informations simplement nécessaires permettant en fin de compte au cotisant de comprendre ce qui lui est réclamé et de pouvoir le vérifier.
En l’espèce, il est indiqué dans la mise en demeure du 05 juin 2023 :
— la mise en demeure a été établie compte tenu des déclarations et versements enregistrés jusqu’au 31 mai 2023 ;
— motif de mise en recouvrement : contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 27/02/23. Article R.243-59 du code de la sécurité sociale. Montants des redressements suite au dernier échange du 11/05/23 ;
— nature des sommes dues : régime général. Incluses contribution d’assurance chômage, cotisations [3] ;
— total récapitulatif :
— cotisations et contributions sociales : 37.142 €
— majorations de redressement : 0€
— majorations : 2.476 €
— pénalités : 0 €
— montant déjà payé : 0 €
— montant restant à payer (sous réserve de majoration de retard à courir jusqu’à complet paiement) : 39.618 €
— Périodes :
01.01.19/31.12.19 : 9.499 € au titre des cotisations et contributions sociales et 1.234 € au titre des majorations/pénalités, soit 10.733 € ;01.01.20/31.12.20 : 14.941 € au titre des cotisations et contributions sociales et 836 € au titre des majorations/pénalités, soit 15.777 € ;01.01.21/31.12.21 : 12.702€ au titre des cotisations et contributions sociales et 406 € au titre des majorations/pénalités, soit 13.108 €
La Cour de cassation a rappelé que les mentions « régime général » et « incluses contributions d’assurance chômage, cotisations [3] » sans aucune précision sur la branche ou le risque concerné étaient suffisantes pour permettre au cotisant de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation. (2e Civ., 12 mai 2021, n°20-12.264).
Dans ces conditions, l’association [7] avait connaissance de la nature, du montant et de la période des cotisations réclamées, de sorte que ce moyen sera rejeté.
III- Sur le redressement
Sur la prescription des redressements portant sur l’année 2019
Il résulte de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
L’article R.243-59 du code de la sécurité sociale précise que :
— la période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
— La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.
L’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, modifié par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, indique en son article 2 que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par [9], de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus, soit une période de 111 jours.
En application de l’article 2230 du code civil la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
En l’espèce, le délai de prescription des cotisations et des contributions sociales de l’année 2019 s’achevait le 31 décembre 2022.
Avec la suspension des 111 jours, le délai a été repoussé au 21 avril 2023.
Néanmoins, la lettre d’observations adressée à la requérante par l’URSSAF en date du 27 février 2023 a entrainé la suspension de ce délai de prescription, et ce jusqu’au 11 mai 2023, date du courrier de l’URSSAF en réponse aux observations formulées par l’association.
A la date du 27 février 2023, il restait alors 53 jours avant que la prescription soit acquise au 21 avril 2023.
Dès lors, l’action en recouvrement devait être engagée avant le 03 juillet 2023 (11 mai 2023 + 53 jours restants liés à la suspension de la prescription).
La mise en demeure de payer les cotisations sociales pour l’année 2019 ayant été notifiée le 05 juin 2023, l’action en recouvrement n’est donc pas prescrite.
Sur le chef de redressement n°8
Il ressort de la lettre d’observations du 27 février 2023 qu’à l’analyse de la comptabilité, l’agent contrôleur a constaté qu’il a été versé au Directeur de l’association, une prime d’un montant brut de 13.600€ sur l’exercice 2020 et une prime d’un montant brut de 13.140€ sur l’exercice de l’année 2021, sans qu’elles ne soient intégrées aux déclarations sociales.
Faisant application des dispositions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF a ainsi procédé à une régularisation au titre des cotisations et contributions d’un montant de 10.767,33€.
En réponse à ces observations, l’association [7] a indiqué à l’URSSAF qu’une régularisation de ces primes avait d’ores et déjà été inscrite sur la fiche de paie du mois de novembre 2022 de M. [W], Directeur de l’association, pour un montant brut de 25.826€ et que les cotisations sociales correspondantes ont été déclarées et payées via la [6] de novembre, prélevée en décembre 2022.
L’URSSAF a néanmoins maintenu ce chef de redressement relevant d’une part, que la prime soumise à cotisations sur le bulletin de paie de novembre 2022 s’élève à 25.826€ et correspond à des avances effectuées en 2019 et 2020 qui n’avaient supportées aucun traitement social et d’autre part, que le net à payer mentionné sur le bulletin de paie fourni intègre le montant de cette prime de sorte qu’il ne s’agit pas d’une régularisation des cotisations suite à une avance non inscrite en paye, mais d’une nouvelle prime qui supporte les cotisations et qui est versée au salarié.
Si le bulletin de paie du mois de novembre 2022 de M. [W] produit par la requérante fait mention de deux lignes « prime exceptionnel 2021 », il n’en demeure pas moins que le montant indiqué de 25.826,09€ ne correspond pas aux montants bruts cumulés des deux primes de 13.600€ et 13.140€ versées en 2020 et 2021, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier si cette régularisation concernait effectivement ces primes et si les sommes ont réellement été réintégrées dans l’assiette de cotisations.
Dans ces conditions, le chef de redressement n°8 sera maintenu.
Sur le chef de redressement n°12
A la consultation de la comptabilité, l’agent contrôleur a constaté le financement par l’association de charges pour lesquelles, malgré les sollicitations, elle n’a pas transmis les pièces justificatives empêchant ainsi l’examen des montants concernés au regard de l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale.
Faisant application des dispositions de l’article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF a ainsi procédé à une taxation forfaitaire de l’assiette des cotisations effectuée sur la base du montant des enregistrements comptables non justifiés soit : 30.098,86€ pour 2019 ; 29.735,50€ pour 2020 et 22.469,10€ pour 2021.
En réponse à ces observations, l’association [7] a transmis à l’URSSAF les éléments manquants accompagnés de compléments d’informations.
Les justificatifs fournis ont ainsi permis à l’URSSAF d’annuler une partie des écritures mentionnées dans le tableau pour un montant de 14.521,58€.
L’association a en outre apporté les justificatifs pour une somme de 487,86€ qui a tout de même été maintenue par l’URSSAF, celle-ci considérant qu’il s’agissait de dépenses personnelles au regard du lieu de livraison mentionné sur les trois factures concernées.
Au soutien de son recours, l’association fait valoir pour l’essentiel qu’elle s’est faite redresser par l’URSSAF sur la base de montants ayant pour origine des créances douteuses et ce, alors même que la nature de ces sommes n’a strictement aucun lien avec une quelconque rémunération délivrée en contrepartie ou à l’occasion du travail.
Si l’association [7] justifie des factures émises, elle ne produit, outre un tableau intitulé « clients douteux », aucun justificatif permettant de constater les actions entreprises afin d’en obtenir le paiement et le caractère irrécouvrable de ces sommes.
Faute d’éléments probants suffisants, le tribunal ne peut que maintenir le chef de redressement n°12.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant à l’instance, l’association [7] sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme la régularité des opérations de contrôle menées par l’URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 4] ;
Confirme la régularité de la mise en demeure du 05 juin 2023 ;
Dit que l’action en recouvrement au titre des cotisations et contributions sociales dues pour l’année 2019 n’est pas prescrite ;
Confirme le chef de redressement n°8 relatif aux « primes diverses » ;
Confirme le chef de redressement n°12 relatif à « la non fourniture de documents – fixation forfaitaire de l’assiette » ;
Condamne l’association [7] à payer à l'[12] la somme de 30.362€ (trente mille trois cent soixante-deux euros) au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et majorations de retard ;
Déboute l’association [7] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association [7] aux dépens ;
Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er octobre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/00654 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GEZT
N° MINUTE : 25/503
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