Entrée en vigueur le 11 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 - art. 16
La personne contrôlée peut se prévaloir de l'application d'une circulaire ou d'une instruction précisant l'interprétation de la législation en vigueur à l'attention des organismes effectuant le recouvrement et le contrôle des cotisations et contributions sociales, prise dans les conditions mentionnées à l'article L. 243-6-2. Sa demande est recevable tant que les sommes mises en recouvrement au titre d'une situation couverte par cette circulaire ou instruction n'ont pas un caractère définitif.
L'organisme effectuant le recouvrement informe la personne contrôlée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande mentionnée à l'alinéa précédent, par motif de redressement, des montants qui, le cas échéant, sont annulés ainsi que, par motif de redressement, des montants dont elle reste redevable au titre de la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2.
Article R724-9 Les dispositions des articles R. 243-59 à R. 243-59-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux contrôles effectués en application de l'article L. 724-7 du présent code auprès des cotisants mentionnés à l'article L. 724-11, […] la référence à l'article L. 243-7 du code de la […] référence à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 724-7 du présent code ; […] les références à l'avertissement et à la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale sont remplacées respectivement par la référence à l'avertissement prévu à l'article R. 725-24 […] du présent code si la poursuite a lieu à la requête du ministère public, […]
Lire la suite…[…] A R R Ê T […] En effet, par ce courrier, la directrice de la sécurité sociale demande l'application des dispositions de l'article L 133-4-8 du code de la sécurité sociale, pour tout redressement n'ayant pas donné lieu à une décision de justice ayant un caractère définitif, mais seulement « dans le cadre des dispositions de la seconde phrase du premier alinéa de l'article R243-59-8 du code de la sécurité sociale », c'est-à-dire « lorsque le motif de redressement est attaché sans équivoque, à l'absence de production d'une demande de dispense ou de tout autre document ou justificatifs nécessaires à l'appréciation du caractère obligatoire et collectif ».
[…] Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 22 février 2016, l'URSSAF ajoute que les dispositions de l'article R 243-59-8 e du code de la sécurité sociale sont respectées dès lors que la lettre d'observations mentionne celles faites au cours du contrôle assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant du redressement envisagé. […] C'est ce qu'a fait la Société le 08 juillet 2011. Le tribunal aux affaires de sécurité sociale est saisi dans le délai de deux mois soit de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois (article R.142-6 du code de la sécurité sociale) valant décision de rejet implicite ( R.142-18).
[…] ' Chef de redressement n°8 ' Réduction générale ' Proratisation : 6.907 euros […] L'article R.243-59-9 du code de la sécurité sociale énonce que « Les formalités prévues aux articles R. 142-1, R. 243-43-4, R. 243-59, R. 243-59-1, R. 243-59-2, R. 243-59-4-1, R. 243-59-6, R. 243-59-8 et R. 244-1 peuvent être effectuées par tout moyen donnant date certaine à leur réception. » […] S'il n'est pas exigé par l'article R243-59 III du code de la sécurité sociale, une présentation exhaustive des multiples éléments entrant dans l'opération de calcul du redressement, […] L'article L.243-6 du même code dispose :
[…] à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. » L'article R.243-59 -1 du code de la sécurité sociale , […] l'agent chargé du contrôle peut procéder aux opérations de contrôle par la mise en place de traitements automatisés sur le matériel de la personne contrôlée. » L'article R.243-59 -9 du code de la sécurité sociale énonce que « Les formalités prévues aux articles R . 142-1, R. 243 -43-4, R. 243-59 […]
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