Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 mars 2025, n° 2423703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423703 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 3 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler les décisions des 2 avril et 18 juin 2024 par lesquelles la directrice générale de l’Office national des combattants et des victimes de guerre a refusé de lui accorder le titre de reconnaissance de la Nation et de lui reconnaître la qualité de combattant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat () qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. M. B, qui réside en Algérie, n’a pas élu domicile sur un des territoires et espaces énumérés à l’article R. 431-8 du code de justice administrative. Dès lors, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête sur ce point par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 septembre 2024, revenue au greffe du tribunal le 24 octobre 2024 avec l’apposition de la signature du requérant, dans le délai de quinze jours et en l’informant des conséquences de son éventuelle carence. A ce jour M. B n’a pas donné suite à cette demande de régularisation et sa requête, manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 222-1 4° et R. 431-8 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 25 mars 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./6-1
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