Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2024-1267 du 31 décembre 2024 - art. 1
Lorsque le rapport fait apparaître des manquements aux règles de facturation fixées en application des dispositions des articles L. 162-22-3 et L. 162-23-1, des erreurs de codage ou l'absence de réalisation d'une prestation facturée, à l'origine de sommes indûment perçues, l'unité de coordination transmet, par tout moyen permettant de rapporter sa date de réception, le rapport de contrôle aux caisses qui ont supporté l'indu et leur demande la date, la cause, la nature et le montant de chacune des sommes dues et des sommes payées au titre des factures contrôlées. Simultanément, l'unité de coordination procède de même pour les sommes dues par les caisses au titre des sous-facturations constatées sur l'échantillon. Les caisses transmettent ces informations à l'unité de coordination dans un délai de deux mois à compter de sa demande.
La caisse mentionnée aux articles L. 174-2, L. 174-18 ou L. 752-1 fait connaître à l'unité de coordination, dans un délai de deux mois à compter de sa demande, le montant des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement au titre de l'année civile antérieure au contrôle et, si le contrôle porte sur des activités, des prestations en particulier ou des ensembles de séjours présentant des caractéristiques communes, les recettes annuelles d'assurance maladie au titre de l'année civile antérieure au contrôle afférentes à ceux-ci.
Sur la base de ces éléments, l'unité de coordination adresse à la commission de contrôle et au directeur général de l'agence régionale de santé le rapport mentionné à l'article R. 162-35-2, le cas échéant les observations de l'établissement, le montant maximum de la sanction encourue, déterminé conformément à l'article R. 162-35-4 et un avis sur les observations présentées par l'établissement.
[…] [Localité 3] […] annuler la notification de payer du 18 février 2018 en tant qu'elle découle d'une procédure de contrôle irrégulière, par violation des dispositions de l'article R.162-35-3 du code de la sécurité sociale, […] Le centre hospitalier soutient qu'elle avait déjà formulé la demande d'annulation de l'indu en première instance alors que la caisse indique que le centre hospitalier n'a jamais soulevé le moyen de la violation des dispositions de l'article R 162-35-2 du code de la sécurité sociale et ne peut prétendre à soumettre à la cour de nouvelles prétentions. […] se prévaut des dispositions de l'article R.162-35-2 du code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 9 avril 2017, […]
[…] S.A. [3] […] O R D O N N A N C E […] — de fait, la CNMSS, qui a conclu devant les premiers juges que le rapport de contrôle – dont elle soulignait qu'il est parfaitement motivé – est une synthèse qui reprend les informations portées sur les fiches de concertations médicales signées par les médecins contrôleurs et les DIM, dispose en réalité des documents demandés; elle peut dans tous cas – sauf pour la cour en accueillant sa demande à pallier sa carence – les demander en application des dispositions de l'article R.162-35-3 du code de la sécurité sociale, à l'UCR qui a diligenté le contrôle ;
[…] de l'activité de l'établissement et peut être réalisé sur la base d'un échantillon tiré au sort. […] la durée et les résultats du contrôle () » Selon l'article R. 162-35-3 du code de la sécurité sociale , […] aux termes de l'article R . 165- 35 -2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de la décision litigieuse : « () A l'issue du contrôle, […] Il résulte des dispositions mêmes de l'article R. 162 -32 du code de la sécurité sociale […]