Entrée en vigueur le 28 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 69
Sans préjudice des articles L. 381-30-1, L. 432-1 et L. 861-3, et sous réserve du deuxième alinéa de l'article L. 322-5-1, les bénéficiaires de l'assurance maternité et les bénéficiaires de l'assurance maladie atteints d'une affection de longue durée mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 160-14 bénéficient du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire, pour les soins en relation avec l'affection concernée. Les professionnels de santé exerçant en ville le mettent en œuvre dans les conditions prévues aux articles L. 161-36-3 et L. 161-36-4. Bénéficient également du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire les assurées pour frais relatifs à une interruption volontaire de grossesse mentionnés à l'article L. 160-8.
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale : « I. -La Nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de la prise en charge des frais de santé assurée par la sécurité sociale. (…) .». Aux termes de l'article L. 162-21-1 du code de la sécurité sociale : « L'assuré est dispensé, […] Aux termes de l'article L. 162-1-21 de ce code : « (…) les bénéficiaires de l'assurance maladie atteints d'une affection de longue durée mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 160-14 bénéficient du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire, […]
[…] Aux termes de l'article L. 162-1-21 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige : « Sans préjudice des articles L. 381-30-1, L. 432-1, L. 861-3 et L. 863-7-1, les bénéficiaires de l'assurance maternité et les bénéficiaires de l'assurance maladie atteints d'une affection de longue durée mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 160-14 bénéficient du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire, pour les soins en relation avec l'affection concernée. […]
[…] Décision déférée à la cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de Fort de France, en date du 01 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/00146 […] [Adresse 1] […] En cause d'appel , Madame [Z] [N] soutient au visa des articles L160-8 , L 322-5 ,L 322-5, L162-1-21 et L 160-14 du code de la sécurité sociale qu'en application de la législation en vigueur elle bénéficie de la prise en charge de ses frais de traitement , mais aussi de ses frais de transport et d'hébergement.
Y et la caisse subordonne, en son annexe 4 (article 5), l'adhésion à l'option tiers payant pour les véhicules de taxi nouvellement conventionnés au titre de l'assurance maladie en dehors des cas de cession ou de location à des critères de densité et d'antériorité [approuvés par l'ARS] ; […] les conventions locales signées en application de la décision qui ne respectent pas ses dispositions ou le modèle national type sont nulles et non avenues […] ; » (10). […] L.182-2 (3) CSS, art. L.322-5 al. 2 (4) Lorsque l'assuré doit se déplacer pour recevoir des soins, […] art. […] L.6312-2 (7) Décis. 8 sept. 2008 : JO 23 sept. 2008, texte n°21, […] art. L. 861-3, art. L. 251-2 et L. 162-1-21 (9) Cass. civ. 2ème, […]
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