Entrée en vigueur le 14 juin 2018
Est créé par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 2
Les femmes qui relèvent à titre personnel du régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre bénéficient d'une indemnité journalière forfaitaire dès lors qu'elles se trouvent dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre leur activité professionnelle en raison de difficultés médicales liées à leur grossesse. Cette incapacité temporaire de travail est constatée dans les conditions prévues à l'article L. 321-1.
L'indemnité prévue au premier alinéa du présent article est accordée à l'expiration d'un délai déterminé à compter du début de l'incapacité temporaire de travail et est due, pendant une durée fixée par décret, pour chaque jour ouvrable ou non. L'indemnité est servie dans les conditions et sous réserve des obligations prévues à l'article L. 323-6.
Les modalités d'application du présent article, notamment le montant de l'indemnité journalière mentionnée au premier alinéa, le délai et la durée maximale de versement mentionnés au deuxième alinéa, sont fixées par décret.
L'indemnité journalière mentionnée au premier alinéa n'est pas cumulable avec les indemnités journalières versées en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 646-4.
[…] Elle souligne que la réponse de la [5] ne fait que confirmer que Mme [S] [T] n'a signé aucune convention avec la [5]. […] Il est relevé à titre liminaire que le chapitre relatif au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés a été abrogé par ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018. Il était précisé que les articles L. 722-1, L. 722-1-1, L. 722-4, L. 722-6 et L. 722-8-2 devenaient respectivement les articles L. 646-1 à L. 646-5 et que les autres articles étaient abrogés. Par ailleurs, les articles D. 722-1 et suivants du code de la sécurité sociale dont se prévaut Mme [S] [T] ont été abrogés par le décret D. 2020-621 du 22 mai 2020, entré en application le lendemain de sa publication.
[…] Selon l'article L 646-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, en cas de maternité, d'adoption, de paternité ou d'accueil de l'enfant, les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L 646-1 ont droit, dans les conditions mentionnées au 2° du II de l'article L 313-1, à des allocations et indemnités attribuées selon les dispositions des articles L 623-1, L 623-5 et L 646-5.