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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 21 janv. 2025, n° 22/01728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01728 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WQVZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
N° RG 22/01728 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WQVZ
DEMANDERESSE :
Mme [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel LACHENY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Madame [E], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [T] est médecin biologiste depuis 1991.
Le 20 juillet 2021, elle s’est rapprochée de l’URSSAF afin de solliciter de ne plus être affiliée au régime social des indépendants mais au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ([6]).
Le 8 octobre 2021, l’URSSAF a rejeté cette demande.
Par courrier du 24 juin 2022, Mme [S] [T] a saisi la commission de recours amiable afin de contester ce refus.
Elle a ensuite, par requête du 7 octobre 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, qui n’a pas répondu dans le délai de deux mois à compter de sa saisine.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/01728.
Par la suite, la commission de recours amiable a rendu sa décision en date du 28 novembre 2023, rejetant de façon explicite la demande de Mme [S] [T] au motif que le seul organisme compétent pour donner son accord quant au conventionnement et au régime d’affiliation des praticiens et auxiliaires médicaux est la [5] de rattachement du praticien et que Mme [S] [T] ne produit pas d’attestation d’affiliation au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés de la [5].
Mme [S] [T], par lettre recommandée avec avis de réception du 5 janvier 2024, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00046.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
À l’audience, Mme [S] [T] demande au tribunal, au visa des articles L. 722-2, D. 722-1 à D. 722-6 et D. 722-10, D. 722-11 et D. 722-13 du code de la sécurité sociale, de :
— ordonner la jonction des instances enregistrées devant le tribunal sous les numéros RG 22/1728 et 24/46
— juger recevables et bien fondée la demande de Mme [S] [T],
— annuler la décision explicite de rejet du 28 novembre 2023 notifiée le 8 décembre 2023 de la commission de recours amiable,
— juger que Mme [S] [T] doit être affiliée au régime social des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés,
— enjoindre à l'[8] de procéder à la régularisation des cotisations pour les années 2021, 2022 et 2023 sur la base des taux correspondant au régime social des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés,
— condamner l'[8] à payer à Mme [S] [T] la somme de 25 616 euros correspondant aux sommes payées de façon indue au titre des cotisations pour les années 2018, 2019 et 2020,
— condamner l'[8] à payer à Mme [S] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l'[8] aux dépens.
L'[8] demande au tribunal de :
— confirmer la décision de la commission de recours amiable ;
— rejeter la requête de Mme [S] [T] quant à sa demande d’affiliation au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ;
— confirmer le maintien de l’affiliation de Mme [S] [T] dans la catégorie « professions libérales » et par conséquent des cotisations et contributions dues à ce titre ;
— rejeter la demande remboursement de Mme [S] [T] de ses cotisations 2019, 2019 et 2020 ;
— rejeter la demande de condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 3000 euros.
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes entre lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux affaires enrôlées sous les numéros RG 22/01728 et RG 24/00046 sont relatives à la même demande de la part de Mme [S] [T], la seule différence étant que dans la première Mme [S] [T] demande l’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et dans la seconde, l’annulation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable notifiée le 8 décembre 2023. Les parties n’ont d’ailleurs présenté qu’un jeu de conclusions chacune.
Il convient donc d’ordonner la jonction, l’affaire étant appelée sous le numéro RG 22/01728.
Sur la demande tendant à juger que Mme [S] [T] doit être affiliée au régime social des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés
Mme [S] [T] expose que l’affiliation au régime des [6] est obligatoire s’agissant des médecins exerçant leur activité professionnelle non salariée dans le cadre de conventions, ce qui est son cas en sa qualité de médecin biologiste au sein d’un laboratoire conventionné secteur 1. Elle ajoute qu’on ne peut lui opposer le fait que lors de son installation elle aurait opté pour le régime social des indépendants puisque cette option n’était pas possible, compte tenu du caractère obligatoire de l’affiliation au régime des [6].
Elle souligne qu’elle a déjà formé auprès de la [5] une demande d’attestation d’affiliation au régime des [6], mais que la [5] lui a répondu qu’elle devait s’adresser à l’URSSAF pour ne plus être affiliée au régime des travailleurs indépendants.
L’URSSAF répond que Mme [S] [T] est affiliée depuis le 20 mars 2006 dans la catégorie « profession libérale ». Elle fait valoir que l’affiliation à la catégorie « professionnels et auxiliaires médicaux » concerne :
— les médecins conventionnés secteur 1 ;
— les médecins conventionnés secteur 2 qui ont indiqué, dès leur première installation, qu’ils souhaitaient relever du régime des professionnels et auxiliaires médicaux conventionnés et ont, en conséquence, signé une convention avec la [5].
Elle souligne que la réponse de la [5] ne fait que confirmer que Mme [S] [T] n’a signé aucune convention avec la [5].
*
Il est relevé à titre liminaire que le chapitre relatif au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés a été abrogé par ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018. Il était précisé que les articles L. 722-1, L. 722-1-1, L. 722-4, L. 722-6 et L. 722-8-2 devenaient respectivement les articles L. 646-1 à L. 646-5 et que les autres articles étaient abrogés. Par ailleurs, les articles D. 722-1 et suivants du code de la sécurité sociale dont se prévaut Mme [S] [T] ont été abrogés par le décret D. 2020-621 du 22 mai 2020, entré en application le lendemain de sa publication.
Les dispositions applicables sont donc les suivantes, issues du chapitre relatif aux avantages complémentaires ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés :
Conformément à l’article L. 646-1 du même code, " le régime d’assurance obligatoire institué par le présent chapitre est applicable :
1° aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention prévue à l’article L. 162-5 ou, en l’absence d’une telle convention, dans le cadre du règlement prévu à l’article L. 162-14-2 ;
2° aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non salariés, dans le cadre de la convention mentionnée au 1° et de la convention prévue à l’article L. 162-14 ou en l’absence de la convention mentionnée au 1° dans le cadre du règlement prévu à l’article L. 162-14-2 ".
L’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale mentionne les conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l’ensemble du territoire de médecins généralistes ou de médecins spécialistes ou par une convention nationale conclue par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et au moins une organisation syndicale représentative pour l’ensemble du territoire de médecins généralistes et une organisation syndicale représentative pour l’ensemble du territoire de médecins spécialistes.
L’article L. 162-14 fait quant à lui référence à une convention nationale conclue entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des directeurs de laboratoire de biologie médicale et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie.
Enfin, le règlement de l’article L. 162-14-2 correspond au projet soumis aux ministres pour approbation et publication sous forme de règlement arbitral en cas de rupture des négociations préalables à l’élaboration d’une convention ou d’opposition à la nouvelle convention.
En l’espèce, si Mme [S] [T] établit qu’elle travaille au sein d’un laboratoire conventionné, force est de constater qu’elle ne démontre pas avoir elle-même signé une convention de secteur 1 ou de secteur 2 et qu’elle ne prétend pas que les dispositions de l’article L. 162-14-2 seraient applicables au cas d’espèce.
Ses échanges avec la [5] permettent d’établir qu’elle a réclamé une attestation d’affiliation au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, qui lui a été refusée compte tenu de son affiliation au régime social des indépendants, mais ne démontrent pas qu’elle aurait demandé à signer une convention.
Par conséquent, c’est à juste titre que l’URSSAF a rejeté la demande tendant à modifier son régime de sécurité sociale.
La décision de la commission de recours amiable sera donc confirmée et Mme [S] [T] sera déboutée de sa demande tendant à dire qu’elle doit être affiliée au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés.
Sur la demande tendant à enjoindre à l’URSSAF de procéder à la régularisation des cotisations pour les années 2021, 2022 et 2023 et de condamner l’URSSAF à payer à Mme [S] [T] la somme de 25 616 euros
Ces demandes étant le corollaire de la demande de modification du régime de sécurité sociale de Mme [S] [T], elles ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les demandes accessoires
Mme [S] [T], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 22/01728 et RG 24/00046, l’affaire étant appelée sous le numéro RG 22/01728 ;
DÉBOUTE Mme [S] [T] de sa demande tendant à dire qu’elle doit être affiliée au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés,
CONFIRME la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable notifiée le 8 décembre 2023,
DÉBOUTE Mme [S] [T] de sa demande tendant à enjoindre à l’URSSAF de procéder à la régularisation des cotisations pour les années 2021, 2022 et 2023 et de condamner l'[8] à payer à Mme [S] [T] la somme de 25 616 euros,
DÉBOUTE Mme [S] [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles à l’encontre de l'[8],
CONDAMNE Mme [S] [T] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 janvier 2025 et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 4]
— 1 CCC à Me [D] et à Mme [S] [T]
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018
- Décret n°2020-621 du 22 mai 2020
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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