Article L241-20 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2024

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 73 (M)

L'exonération définie à l'article L. 241-19 est applicable, dans les mêmes conditions, aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 versés aux salariés embauchés à compter du 1er novembre 2007 dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts ou dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A du même code par les organismes visés au 1 de l'article 200 du même code ayant leur siège social dans ces mêmes zones.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2024

NOTA

Conformément au D du XX de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 2024.

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3Exonérations zonées
Bulletin officiel de la Sécurité sociale

Textes de référence : Article L. 241-19 du code de la sécurité sociale, L. 241-20 du code de la sécurité sociale Section 1 – Champ d'application A. […] S'il s'agit d'un groupement d'employeurs, chacun des membres du groupement doit avoir au moins un établissement situé en ZFRR ou ZRR. […] Textes de référence : Article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale, Article L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, Article L. 8211-1 du code du travail , Article L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail, […]

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