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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 mars 2024, n° OP 23-3698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3698 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | 3D SOLAIRE ; 3S SWISS SOLAR SOLUTIONS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4976247 ; 1687937 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL37 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20233698 |
Sur les parties
| Parties : | G NERATION ENERGY AG (Suisse) c/ P |
|---|
Texte intégral
OPP23-3698 14/03/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur G P a déposé le 10 juillet 2023, la demande d’enregistrement n° 4976247 portant sur la marque verbale 3D SOLAIRE. Le 3 novembre 2023, l’Institut a notifié au déposant un refus provisoire partiel à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assorti d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti.
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Le 3 octobre 2023, la société G-NERATION.ENERGY AG (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale 3S SWISS SOLAR SOLUTIONS, déposée le 6 octobre 2022, enregistrée sous le numéro 1687937, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée à l’encontre des produits suivants : « batteries pour cigarettes électroniques; bornes de recharge pour véhicules électriques; batteries électriques; Accumulateurs d’énergie photovoltaïque; Appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire; Appareils photovoltaïques pour la production d’électricité; Appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique; Capteurs d’énergie solaire pour la production d’électricité; Cellules photovoltaïques; Ensembles de panneaux solaires pour la production d’électricité; Installations photovoltaïques pour la production d’électricité [centrales photovoltaïques]; Modules photovoltaïques; Modules solaires photovoltaïques; Panneaux solaires; Panneaux solaires portables pour la production d’électricité; Panneaux solaires pour la production d’électricité; Panneaux solaires pour la production d’électricité ». Toutefois, suite au rejet partiel de la demande contestée, les produits à prendre en considération dans le cadre de la présente opposition sont les suivants : « batteries pour cigarettes électroniques; bornes de recharge pour véhicules électriques; batteries électriques ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou la commande de courant électrique; éléments
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photovoltaïques; composants, pièces détachées et accessoires (compris dans la classe 9) pour tous les produits précités; tous les produits précités de provenance suisse ; Matériaux de construction (non métalliques), à savoir verre de construction et éléments de maçonnerie et de revêtement mural semblables au verre ainsi que revêtements de toitures et éléments de couverture avec éléments photovoltaïques intégrés; asphalte, poix et bitume; composants, pièces détachées et accessoires (compris dans la classe 19) pour tous les produits précités; tous les produits précités de provenance suisse ; Production d’électricité à partir de l’énergie solaire ». La société opposante soutient que les produits, objets de l’opposition, de la demande d’enregistrement contestée sont similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal 3D SOLAIRE. La marque antérieure porte sur le signe verbal 3S SWISS SOLAR SOLUTIONS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que la demande d’enregistrement contestée est composée de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est, elle, composée de quatre éléments verbaux. Selon la société opposante « il est constant que les signes en présence ont en commun un sigle court, composé d’un chiffre et d’une lettre, dont le chiffre en tête […] est identique » et « se ressemblent par la présence de termes équivalents SOLAR/SOLAIRE ». Toutefois, les éléments 3D de la demande contestée et 3S de la marque antérieure, différent de par leur lettres (en seconde position), différences qui sont d’autant plus perceptibles qu’elles concernent des éléments courts.
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En outre, la présence des éléments proches SOLAR / SOLAIRE ne sauraient suffire à créer un risque de confusion entre ces signes pris dans leur ensemble. En effet, cet élément est susceptible d’apparaître fortement évocateur voire dépourvu de caractère distinctif au regard de produits et services relatifs à l’énergie solaire. De plus, sur les plans visuel et phonétique, la demande contestée 3D SOLAIRE et la marque antérieure 3S SWISS SOLAR SOLUTIONS diffèrent de par leur longueur et rythme (respectivement deux et quatre termes), et leurs sonorités en dehors du chiffre 3 ([dé solèr] / [ès souis solar solutions]). De même, sur le plan intellectuel, le signe contesté, notamment composé en attaque de l’abréviation « 3D » signifiant « 3 dimensions », donne une signification au signe qui ne se retrouve pas au sein de la marque antérieure. Ainsi, si les signes possèdent bien certains éléments communs ou proches (le chiffre 3 en attaque et les termes proches SOLAIRE / SOLAR), il n’en demeure pas moins que le consommateur qui n’a pas les deux marques sous les yeux sera en mesure de les distinguer compte tenu des différences d’ensemble et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants comme précédemment démontré. Le signe contesté 3D SOLAIRE n’est donc pas similaire à la marque antérieure 3S SWISS SOLAR SOLUTIONS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. S’il est vrai, comme le relève la société opposante, que la proximité des produits et services peut compenser les faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré la similarité des produits et services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal 3D SOLAIRE peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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