Entrée en vigueur le 23 décembre 2018
Est créé par : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 49
Dans le cadre des actions de prévention ou participant à la pertinence de soins identifiés, mises en œuvre dans le cadre des missions mentionnées au 3° de l'article L. 221-1 et aux III bis et IV de l'article L. 315-1, l'assurance maladie peut transmettre aux médecins et aux pharmaciens certaines données personnelles des patients traités par ces professionnels, sauf opposition des patients dûment informés par ces professionnels ou par l'assurance maladie, dans le respect des dispositions du chapitre IX de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les informations transmises ont un lien direct avec l'objet des actions mentionnées au premier alinéa du présent article et sont nécessaires à une meilleure prise en charge du patient, en termes de qualité ou de pertinence. Elles peuvent comprendre des données administratives relatives aux patients, des données liées au remboursement par l'assurance maladie ou encore des données à caractère médical dont dispose l'assurance maladie. L'information peut être transmise aux professionnels à l'aide de services dématérialisés par l'assurance maladie, directement par ses agents dûment habilités, ou à l'aide du système d'information prévu à l'article L. 6113-7 du code de la santé publique.
Le seuil de déclenchement de la clause de sauvegarde pour 2019 est fixé à un CA net de médicaments remboursables supérieur au CA 2018 de plus de 0,5 % minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-13, L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du CSS et des contributions mentionnées à l'article L. 138-10 dues au titre de l'année 2018 (modification des articles L 138-10 à L 138-15 du CSS). L'article 32 se fixe pour objectif d'améliorer la qualité des soins en encourageant le recours à des outils numériques. […] Des incitations sont prévues auprès du corps médical en faveur des logiciels certifiés (modification de l'article L 162-5 du CSS) ; […]
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Dans ces conditions, l'article L. 1110-4 du CSP s'applique. […] Dès lors, et puisqu'il ne s'agit pas d'échanger entre professionnels d'une même catégorie des informations relatives à une même personne prise en charge (II de l'article L. 1110-4 et R. 1110-1 à R. 1110-3 I du CSP), […] recueilli par tout moyen (III de l'article L. 1110-4 et D. 1110-3-1). […] A l'article L. 3111-1 du CSP sur la politique de vaccination et sa mise en œuvre, le médecin traitant n'y figure pas. Dans l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale relatif au médecin traitant, la vaccination n'y est pas. […]
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