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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 mars 2025, n° 2502269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502269 |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant d’annuler la décision du 21 novembre 2024 par laquelle la direction des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine a constaté la consolidation de ses lésions suite à son accident de service et fixé la date de fin de prise en charge de ses soins au 28 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ".
3. Mme A, enseignante au lycée, entend contester la décision du 21 novembre 2024 par laquelle la direction des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine a constaté la consolidation de ses lésions suite à son accident de service et fixé la date de fin de prise en charge de ses soins au 28 septembre 2023. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, la requérante était affectée dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Versailles, le 11 mars 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand-d’Esnon
N°2502269
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