Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Modifié par : Décret n°2025-599 du 30 juin 2025 - art. 1
I.-Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles.
II.-Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d'arrêt de travail et d'application de la tarification des actes et autres prestations.
Lorsque l'activité de prescription d'arrêt de travail apparaît anormalement élevée au regard de la pratique constatée chez les professionnels de santé appartenant à la même profession, des contrôles systématiques de ces prescriptions sont mis en oeuvre dans des conditions définies par la convention mentionnée à l'article L. 227-1.
Lorsqu'un contrôle effectué par un médecin à la demande de l'employeur, en application de l'article L. 1226-1 du code du travail, conclut à l'absence de justification d'un arrêt de travail ou fait état de l'impossibilité de procéder à l'examen de l'assuré, ce médecin transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans un délai maximal de quarante-huit heures. Le rapport précise si le médecin diligenté par l'employeur a ou non procédé à un examen médical de l'assuré concerné. Au vu de ce rapport, ce service :
1° Soit demande à la caisse de suspendre les indemnités journalières. Dans un délai fixé par décret à compter de la réception de l'information de suspension des indemnités journalières, l'assuré peut demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical pour examen de sa situation. Le service du contrôle médical se prononce dans un délai fixé par décret ;
2° Soit procède à un nouvel examen de la situation de l'assuré. Ce nouvel examen est de droit si le rapport a fait état de l'impossibilité de procéder à l'examen de l'assuré.
III.-Le service du contrôle médical procède à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des établissements de santé mentionnés aux articles L. 162-29 et L. 162-29-1 dans lesquels sont admis des bénéficiaires de l'assurance maladie, de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, notamment au regard des règles définies en application des dispositions de l'article L. 162-1-7.
III. bis.-Le service du contrôle médical procède auprès des établissements de santé visés à l'article L. 162-22, des pharmaciens et des distributeurs de produits ou prestations, dans le respect des règles déontologiques, aux contrôles nécessaires en matière de délivrance et de facturation de médicaments, produits ou prestations donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie ou à prise en charge par l'Etat en application des articles L. 251-2 ou L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles.
IV.-Il procède également à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie, de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, notamment au regard des règles définies par les conventions qui régissent leurs relations avec les organismes d'assurance maladie ou, en ce qui concerne les médecins, du règlement mentionné à l'article L. 162-14-2. La procédure d'analyse de l'activité se déroule dans le respect des droits de la défense selon des conditions définies par décret.
Par l'ensemble des actions mentionnées au présent article, le service du contrôle médical concourt, dans les conditions prévues aux articles L. 183-1, L. 211-2-1 et au 5° de l'article L. 221-1, à la gestion du risque assurée par les caisses d'assurance maladie.
IV. bis.-Le service du contrôle médical s'assure de l'identité du patient à l'occasion des examens individuels qu'il réalise, en demandant à la personne concernée de présenter sa carte nationale d'identité ou tout autre document officiel comportant sa photographie.
V.-Les praticiens-conseils du service du contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n'ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission, dans le respect du secret médical.
VI.-Le service du contrôle médical transmet, sauf opposition du bénéficiaire, les informations de nature médicale qu'il détient, notamment le protocole de soins mentionné à l'article L. 324-1, en cas de changement d'organisme ou de régime d'assurance maladie, au nouveau service chargé du contrôle médical dont relève l'assuré.
VII.-Le service du contrôle médical peut, en application de l'article L. 1435-7 du code de la santé publique, procéder au contrôle du recueil des indicateurs de qualité et de sécurité des soins mentionnés aux articles L. 6144-1 et L. 6161-2-2 du même code.
VIII.-Les missions du service du contrôle médical sont exercées par les praticiens conseils. Ceux-ci peuvent déléguer, sous leur responsabilité, la réalisation de certains actes et de certaines activités au personnel du contrôle médical disposant de la qualification nécessaire. Lorsque ces délégations concernent des auxiliaires médicaux, lesdites missions sont exercées dans la limite de leurs compétences prévues par le code de la santé publique. Lorsque, dans le cadre de ces délégations, des auxiliaires médicaux rendent des avis qui commandent l'attribution et le service de prestations, elles s'exercent dans le cadre d'un protocole écrit.
[…] médicale employeur : de quoi parle-t-on ? […] Le fondement principal est l'article L . 1226-1 du code du travail. […] Ce médecin ne remplace pas le médecin traitant. […] L'article L . 323-6 du code de la sécurité sociale subordonne le versement des indemnités journalières à plusieurs obligations : respecter les prescriptions du praticien, […] s'abstenir d'une activité non autorisée et informer la caisse de toute reprise anticipée. L'article L. 315 -1 du code de la sécurité sociale prévoit aussi le rôle du service du contrôle médical. […] L'article […]
Lire la suite…L'enquête administrative menée par la CPAM à l'encontre des infirmiers est fondée sur l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale. […] Le contrôle médical est fondé sur les articles L.315-1 et suivants du code de la sécurité sociale et mené par les praticiens-conseils (médecins-conseils). […] Pouvoirs et limites des agents de la CPAM L'article L.114-10 du code de la sécurité sociale confère aux agents le pouvoir de procéder à toutes « vérifications ou enquêtes administratives». […]
Lire la suite…[…] — rappeler que l'indemnisation de l'arrêt du 18 octobre 2016 ne pourra intervenir que sous réserves du respect des conditions d'ouverture des droits prévues par les articles L 315-1 et R 313-3 du code de la sécurité sociale […] Il résulte de l'article L 321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01 janvier 2016 au 28 avril 2021 applicable au litige, que l 'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
[…] tendant à la réformation de la décision sus analysée de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins d'Ile-de-France et à l'aggravation de la sanction, par les motifs que le D r K avait été sanctionnée en 2009 ; qu'à l'occasion d'un deuxième contrôle elle n'a pas répondu aux demandes de renseignement, n'a pas respecté l'article L315-1 du code de la sécurité sociale et n'a pas argumenté pour huit dossiers ; que la sanction est sous estimée ; que le remboursement doit être porté à 16 022,35 euros ; […] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ;
[…] L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier, d'une part, […] fixé à 25% par l'article R.461-8. L'article L.461-1 dispose ensuite que, dans les cas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
Cet article explique ce qui change dans le debat public, […] le site officiel du Gouvernement a publie une actualite intitulee Arrets de travail : ce que prevoit la strategie du Gouvernement. […] Controle arret maladie par l'employeur : le droit deja applicable L'article L. 1226-1 du Code du travail prevoit que le salarie ayant une annee d'anciennete beneficie, […] pas l'employeur Les indemnites journalieres de securite sociale obeissent au Code de la securite sociale. L'article L. 323-6 subordonne leur versement a plusieurs obligations : respecter les prescriptions du praticien, […] s'abstenir de toute activite non autorisee et informer la caisse de toute reprise anticipee. L'article L. 315-1 du Code de la securite sociale organise le role du controle medical.
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