Entrée en vigueur le 14 juin 2021
Modifié par : Décret n°2021-755 du 12 juin 2021 - art. 1
En cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est attribuée à l'assuré pendant une durée limitée et dans les conditions prévues à la présente sous-section si la reprise du travail est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ou si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour reprendre une activité compatible avec son état de santé.
L'exigence d'un arrêt de travail indemnisé à temps complet précédant immédiatement la reprise à temps partiel n'est pas opposable aux assurés atteints d'une affection de longue durée donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, dès lors que l'impossibilité de poursuivre l'activité à temps complet procède de cette affection.
Le montant de cette indemnité journalière est égal à la moitié du montant de l'indemnité journalière prévu à l'article L. 622-1.
L'indemnité journalière pour reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique peut être servie au titre d'une ou plusieurs maladies ou accidents dans la limite de 90 jours, sans préjudice des durées prévues au 4° de l'article R. 323-1. Lorsque le travailleur indépendant ne relevant pas de l'article L. 640-1 est atteint d'une affection donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, l'indemnité journalière pour reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique peut être servie pendant 270 jours sur la période prévue au 2° de l'article R. 323-1, majorée d'un an.
[…] Les affections de longue durée mentionnées à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, répondant aux critères médicaux fixés à l'annexe à l'article D. 160-4 du même code, sont régies, en ce qui concerne les prestations maladie en espèces dues à un assuré, par les articles D. 160-4 et suivants, D. 622-6, D. 622-10 du même code. […]
[…] Par courrier daté du 21 février 2024, la [2] a notifié à M. [K] un indu d'un montant de 2 336,84 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort entre le 15 mai 2023 et le 10 août 2023 pour la période du 27 décembre 2022 au 9 août 2023 au motif que « la durée d'indemnisation maximum pour une reprise de travail à temps partiel thérapeutique est de 270 jours ». […] Aux termes de l'article D. 622-10 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, « L'indemnité journalière pour reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique peut être servie au titre d'une ou plusieurs maladies ou accidents dans la limite de 90 jours, […]
[…] Elle rappelle que le Conseil Constitutionnel n'est pas compétent pour se prononcer sur la conformité à la constitution de l'article D622-10 du Code de la sécurité sociale car issu du règlement et non de la loi. […] En application de l'article D 622-3 du Code de la sécurité sociale : « Les indemnités journalières sont attribuées à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, […] L'article D 622-10 du même code dispose dans sa version en vigueur à compter du 14 juin 2021 qu' « En cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, […] Le montant de cette indemnité journalière est égal à la moitié du montant de l'indemnité journalière prévu à l'article L. 622-1.