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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 22 janv. 2026, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
N° RG 25/00174 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MIS2
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [Y] [H]
Assesseur salarié : M. [L] [M]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre LACROIX, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[7]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par madame [K] [R], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 09 février 2025
Convocation(s) : 20 août 2025
Débats en audience publique du : 18 décembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 22 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 22 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 06 février 2025, Madame [J] [F] a saisi par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours contre la décision implicite de la Commission de recours amiable de la [7] confirmant ainsi l’indu d’indemnité journalière notifié le 03 septembre 2024 d’un montant initial de 3743,38 euros au motif que le temps partiel thérapeutique n’a pas été précédé d’un arrêt de travail initial à temps complet.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 décembre 2025.
Par courriel du 15 décembre 2025, le conseil de Madame [J] [F] a sollicité que l’affaire soit plaidée selon le principe du dépôt au greffe.
La présidente de la juridiction de céans accepte le dépôt du dossier et le jugement sera rendu contradictoirement.
Aux termes de sa requête initiale, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [J] [F] demande au tribunal de :
Dire et juger la demande de Madame [J] [F] recevable et bien fondée ;Débouter la [7] de sa demande au titre d’indu, ainsi que de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la [7] à verser à Madame [J] [F] la somme de 4.000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral ;Condamner la [7] à verser à Madame [J] [F] la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la [7] aux entiers dépens ;Ordonner la compensation judiciaire entre les condamnations prononcées à l’encontre de la [7] et l’éventuel indu retenu par le jugement à intervenir.A titre subsidiaire,
Fixer les éventuels indus à plus juste proportion.Elle rappelle que la charge de la preuve repose sur celui qui réclame l’indu, et qu’en l’occurrence le tableau récapitulatif annexé à la notification d’indu est insuffisant pour démontrer l’indu litigieux. Elle fait valoir que l’exigence d’arrêt de travail à temps complet prescrit antérieurement à l’arrêt en mi-temps thérapeutique concerne uniquement le médecin libéral et non le médecin salarié, et que cette différence de traitement entraîne une rupture d’égalité qui n’est pas justifié par la poursuite d’un but légitime et qu’il n’y pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Elle met en avant avoir voulu préserver les intérêts de sa patientèle en conservant un mi-temps thérapeutique et considère que l’indu va à l’encontre de la politique de la caisse d’inciter les médecins à proposer chaque fois que cela est possible un temps partiel thérapeutique à la place d’un arrêt à temps complet.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la [7], prise en la personne de son directeur, dument représentée, demande au tribunal de :
Débouter Madame [J] [F] de son recours ;Condamner Madame [J] [F] à régler la somme de 3735,48 euros ;Dire et juger que c’est à bon droit que la [6] a refusé le versement des indemnités journalières pour la période du 19 février au 07 avril 2024.Elle fait valoir que l’assurée affiliée au régime des travailleurs indépendants ne peut bénéficier des indemnités journalières au titre d’un mi-temps thérapeutique que si ce dernier a été précédé d’un arrêt maladie initial à temps complet. Elle précise que l’arrêt à temps complet doit lui aussi avoir été indemnisé de sorte que l’arrêt doit être d’au moins 4 jours (3 jours de carence + 1 jour indemnisé). Elle rappelle que le Conseil Constitutionnel n’est pas compétent pour se prononcer sur la conformité à la constitution de l’article D622-10 du Code de la sécurité sociale car issu du règlement et non de la loi. La différence de traitement s’explique par le fait d’exercer des statuts différents, soumis à des régimes de cotisation différent et que le taux de cotisation étant différent la différence de droit est justifiée.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bienfondé de l’indu
En application de l’article D 622-3 du Code de la sécurité sociale : « Les indemnités journalières sont attribuées à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pour cause de maladie ou d’accident survenu, notamment, pendant l’exercice d’une activité professionnelle indépendante ou à la suite de celle-ci ».
Conformément au 2° du I de l’article 3 du décret n° 2021-755 du 12 juin 2021, ces nouvelles dispositions s’appliquent aux indemnités journalières versées à l’occasion d’arrêts de travail débutant à compter du 1er juillet 2021.
L’article D 622-10 du même code dispose dans sa version en vigueur à compter du 14 juin 2021 qu’ « En cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est attribuée à l’assuré pendant une durée limitée et dans les conditions prévues à la présente sous-section si la reprise du travail est reconnue comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré ou si l’assuré doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour reprendre une activité compatible avec son état de santé.
L’exigence d’un arrêt de travail indemnisé à temps complet précédant immédiatement la reprise à temps partiel n’est pas opposable aux assurés atteints d’une affection de longue durée donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1, dès lors que l’impossibilité de poursuivre l’activité à temps complet procède de cette affection.
Le montant de cette indemnité journalière est égal à la moitié du montant de l’indemnité journalière prévu à l’article L. 622-1.
L’indemnité journalière pour reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique peut être servie au titre d’une ou plusieurs maladies ou accidents dans la limite de 90 jours, sans préjudice des durées prévues au 4° de l’article R. 323-1. Lorsque le travailleur indépendant ne relevant pas de l’article L. 640-1 est atteint d’une affection donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1, l’indemnité journalière pour reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique peut être servie pendant 270 jours sur la période prévue au 2° de l’article R. 323-1, majorée d’un an.
Conformément au 2° du I de l’article 3 du décret n° 2021-755 du 12 juin 2021, ces dispositions s’appliquent aux indemnités journalières versées à l’occasion d’arrêts de travail débutant à compter du 1er juillet 2021 ».
En l’espèce, il est constant que Madame [J] [F] est médecin généraliste conventionné libéral, et qu’elle a fait l’objet d’un temps partiel thérapeutique du 19 février au 07 avril 2024, prolongé en arrêt de travail à temps complet à compter du 8 avril 2024 jusqu’au 18 avril 2024.
En application du texte sus visé, pour bénéficier d’indemnité journalière au titre d’un temps partiel thérapeutique, ce dernier doit immédiatement faire suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet.
Les exceptions à cette règle sont strictement énumérées et ne concernant pas le cas de Madame [J] [F].
Or, les articles précités doivent recevoir application et sont d’interprétation stricte. Le Tribunal n’a pas la possibilité d’y déroger pour des considérations tenant à l’équité ou à l’opportunité.
Ainsi, Madame [J] [F] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’indemnisation du temps partiel thérapeutique prescrit sur la période du 19 février au 07 avril 2024.
Par ailleurs, Madame [F] n’apporte pas d’élément laissant supposer une différence de traitement illicite. En effet, la profession de médecin peut être exercée soit sous le statut salarié soit sous le statut de travailleur indépendant. S’agissant de deux statuts différents, ils sont objectivement soumis à des régimes de cotisation différents en vertus desquels s’applique un taux de cotisation également différent. Ainsi, contrairement à ce qu’affirme la requérante, la différence de traitement est justifiée par un but légitime et les moyens sont proportionnés au but poursuivi.
Enfin, il convient de rappeler que seules les lois peuvent être contestées dans le cadre d’une QPC.
Par conséquent, Madame [J] [F] sera déboutée de son recours et elle sera condamnée reconventionnellement à verser à la [7] le solde de l’indu de 3735,48 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, alors qu’elle a reçu uniquement un arrêt de travail partiel thérapeutique sans qu’un arrêt de travail à temps complet n’ait été prescrit précédemment, la [6] a indemnisé pendant près de 3 mois la requérante et a attendu plus de 6 mois pour informer l’assurée qu’elle ne pouvait finalement pas bénéficier de l’indemnisation d’un tel arrêt de travail.
Cette faute de la caisse a nécessairement causé un préjudice à Madame [J] [F] qui a cru pouvoir en bénéficier et qui doit faire face à une dette.
La [6] sera condamnée à lui payer une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Après compensation entre les créances réciproques, Madame [J] [F] sera condamnée à payer à la [7] la somme de 3235,48 euros.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Madame [J] [F] de son recours ;
CONFIRME l’indu notifié par la [7] pour un montant de 3735,48 euros au titre du solde de l’indu d’indemnités journalières versées au titre du temps partiel thérapeutique sur la période du 19 février au 07 avril 2024 ;
CONDAMNE la [7] à payer à Madame [J] [F] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques ;
CONDAMNE en conséquence Madame [J] [F] à payer à la [7] la somme de 3235,48 euros ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif
faisant fonction de greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 5]
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-755 du 12 juin 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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