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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 26 août 2025, n° 24/00840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00840 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VGO7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 26 AOÛT 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00840 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VGO7
MINUTE N° 25/1210 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [I] [K], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 4]
représentée par Mme [Z] [V], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Yves GIROD, assesseur du collège salarié
Mme [R] [M], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 26 août 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [K] a exercé une activité d’artisan-commerçant sous le régime des travailleurs indépendants du 15 juin 2011 au 1er mai 2021.
Par courrier daté du 21 février 2024, la [2] a notifié à M. [K] un indu d’un montant de 2 336,84 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort entre le 15 mai 2023 et le 10 août 2023 pour la période du 27 décembre 2022 au 9 août 2023 au motif que « la durée d’indemnisation maximum pour une reprise de travail à temps partiel thérapeutique est de 270 jours ».
Le 26 février 2024, M. [K] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par requête du 31 mai 2025, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
En sa séance du 15 juillet 2024, la commission de recours amiable a confirmé l’indu en son entier montant.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025.
M. [K] a comparu. Il demande au tribunal d’annuler l’indu pour son entier montant.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [2], valablement représentée, demande au tribunal de débouter M. [K] de son recours et de le condamner à titre reconventionnel au remboursement de la somme de 2 336,84 euros correspondant au montant de l’indu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l’indu
M. [K] sollicite l’annulation de l’indu. Il soutient d’une part qu’il n’a perçu aucune indemnité journalière sur la période du 30 juin au 9 août 2023. Il précise qu’une pension d’invalidité lui était servie depuis le 1er juillet 2023. Il estime d’autre part que la caisse aurait dû l’informer de la durée maximale d’indemnisation et que le médecin-conseil aurait dû reconnaître son état d’invalidité plus tôt.
La [2] soutient que des indemnités journalières au titre d’un temps partiel thérapeutique ont été versées au requérant du 1er avril 2022 au 9 août 2023, soit pendant 496 jours, alors même que la durée maximale d’indemnisation était atteinte au 26 décembre 2022. Elle rappelle que nul n’est censé ignorer la loi.
Conformément à l’article 1302 du code civil, « ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 ajoute : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Aux termes de l’article D. 622-10 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, « L’indemnité journalière pour reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique peut être servie au titre d’une ou plusieurs maladies ou accidents dans la limite de 90 jours, sans préjudice des durées prévues au 4° de l’article R. 323-1. Lorsque le travailleur indépendant ne relevant pas de l’article L. 640-1 est atteint d’une affection donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1, l’indemnité journalière pour reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique peut être servie pendant 270 jours sur la période prévue au 2° de l’article R. 323-1, majorée d’un an ».
En l’espèce, par l’image décompte qu’elle produit, la caisse démontre que M. [K] a perçu des indemnités journalières au titre de son temps partiel thérapeutique pour la période du 1er avril 2022 au 9 août 2023.
Conformément à l’article D. 622-10 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières ont été versées à tort sur la période du 27 décembre 2022 au 9 août 2023. La durée maximale d’indemnisation de 270 jours était en effet atteinte au 26 décembre 2022.
Ces éléments suffisent à établir la nature et le montant de l’indu.
Sans remettre en cause le bien-fondé de l’indu dans son principe, M. [K] en sollicite l’annulation en estimant que la caisse aurait dû l’informer de cette durée maximale d’indemnisation et aurait dû faire le lien avec le service invalidité afin qu’une pension d’invalidité lui soit versée plus tôt.
Cette demande peut s’interpréter comme une demande de dommages et intérêts, à hauteur du montant de l’indu, pour manquement de la caisse à son obligation d’information.
Les organismes de sécurité sociale, en tant qu’organismes de droit privé, sont soumis au droit de la responsabilité civile pour faute dont les conditions sont posées par l’article 1240 du code civil.
En vertu de ces dispositions, la responsabilité civile d’un organisme de sécurité sociale ne peut être engagée que si sont établis une faute à l’égard de l’assuré, un préjudice et un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice occasionné. Il appartient au requérant de démontrer le lien de causalité entre la faute commise par l’organisme et le préjudice causé.
La jurisprudence a été amenée à préciser que la responsabilité des organismes de sécurité sociale peut être recherchée peu importe le fait que la faute soit grossière ou non et que le préjudice entraîné pour l’usager soit ou non anormal.
En l’espèce, la caisse reconnaît avoir commis une erreur dans l’application de la législation de sécurité sociale en versant à l’assuré des indemnités journalières au-delà du 26 décembre 2022 auxquelles il n’avait pas droit.
Cette faute a nécessairement causé un préjudice au requérant qui n’a pas pu faire valoir ses droits au titre de l’invalidité dès la fin de la période légale d’indemnisation.
Le préjudice subi peut être évalué à hauteur du montant de l’indu, soit la somme de 2 336,84 euros.
Par application du principe de compensation, aucune somme n’est due à la caisse par le requérant. La caisse est donc déboutée de sa demande reconventionnelle.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
— Dit que l’indu d’un montant de 2 336,84 euros est bien fondé ;
— Dit que M. [I] [K] a subi un préjudice à hauteur du montant de l’indu ;
— Déboute en conséquence la [2] de sa demande reconventionnelle en paiement ;
— Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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