Annulation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 3 déc. 2024, n° 2310006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête n° 2310006, enregistrée le 23 novembre 2023, Mme A B épouse C, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Sabatier), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et a refusé en conséquence de lui délivrer un titre de séjour, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de lui fixer un rendez-vous lui permettant le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans cette seconde hypothèse, de lui enjoindre d’enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé constatant ce dépôt ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus explicite de rendez-vous :
— la décision contestée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait concernant l’existence d’une précédente obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet méconnaissant sa propre compétence, alors que sa demande n’est ni abusive, ni dilatoire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de l’ensemble de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en droit ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de l’ensemble de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations avant la clôture de l’instruction.
Par une ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 novembre 2024.
Par un courrier du 30 octobre 2024, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité partielle des conclusions en annulation de la requête en tant qu’elles sont dirigées contre une décision implicite de refus de titre de séjour inexistante, la décision explicite de refus de rendez-vous du 14 juin 2023 n’ayant pu faire naître une telle décision implicite.
II) Par une requête n° 2310007, enregistrée le 23 novembre 2023, M. D C, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Sabatier), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et a refusé en conséquence de lui délivrer un titre de séjour, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de lui fixer un rendez-vous lui permettant le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans cette seconde hypothèse, de lui enjoindre d’enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé constatant ce dépôt ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus explicite de rendez-vous :
— la décision contestée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait concernant l’existence d’une précédente obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet méconnaissant sa propre compétence, alors que sa demande n’est ni abusive, ni dilatoire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de l’ensemble de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en droit ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de l’ensemble de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations avant la clôture de l’instruction.
Par une ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 novembre 2024.
Par un courrier du 30 octobre 2024, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité partielle des conclusions en annulation de la requête en tant qu’elles sont dirigées contre une décision implicite de refus de titre de séjour inexistante, la décision explicite de refus de rendez-vous du 14 juin 2023 n’ayant pu faire naître une telle décision implicite.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bour, présidente ;
— et les observations de Me Guillaume, substituant Me Sabatier, représentant M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants algériens mariés depuis 1974, sont entrés sur le territoire français selon leurs déclarations en octobre 2013, quatre enfants étant nés de leur union. Ils ont sollicité un rendez-vous pour le dépôt de leur demande de titre de séjour, le 28 février 2023, sur le site « démarches simplifiées », et demandent l’annulation des décisions du 14 juin 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de leur fixer un tel rendez-vous. Ils demandent également l’annulation de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour, révélée selon eux par cette décision explicite de refus de rendez-vous.
2. Les requêtes de M. et Mme C concernent un couple, présentent des questions identiques à juger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions en annulation :
3. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour. Par contre, alors qu’un refus explicite de fixer un rendez-vous en vue du dépôt d’un dossier de demande de titre de séjour ne se prononce pas sur le caractère complet ou non de ce dossier, un tel refus, quel qu’en soit le motif, n’est pas de nature à révéler une décision portant refus de titre de séjour susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir.
4. En premier lieu, il ressort des termes des décisions attaquées que, pour refuser de fixer un rendez-vous à M. et Mme C pour le dépôt de leur demande de titre de séjour, la préfète du Rhône s’est fondée sur la circonstance qu’un précédent refus de délivrance d’un titre de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français, avait été pris à leur encontre et qu’elle ne pouvait, dès lors, leur fixer un rendez-vous en l’absence de circonstances nouvelles. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que seul le caractère abusif ou dilatoire de leurs demandes de rendez-vous, qui n’est ni démontré, ni même allégué, le préfet n’ayant pas produit d’observations dans la présente instance, pouvait permettre à l’autorité préfectorale de les rejeter. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions du 14 juin 2023, par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de leur fixer un rendez-vous pour leur permettre de déposer leur demande de titre de séjour, sont entachées d’une erreur de droit.
5. En second lieu, alors que les décisions explicites contestées n’ont pu faire naître, ni révéler une décision implicite de refus de délivrance du titre de séjour que M. et Mme C avaient l’intention de solliciter, les conclusions des requêtes dirigées contre de telles décisions, inexistantes, doivent être rejetées comme irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre les décisions contestées, que M. et Mme C sont seulement fondés à demander l’annulation des décisions explicites du 14 juin 2023 leur refusant la fixation d’un rendez-vous pour leur permettre de déposer leur demande de titre de séjour et que le surplus de leurs conclusions en annulation doit être rejeté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Le présent jugement, qui annule pour un motif de fond les décisions de la préfète du Rhône refusant de fixer un rendez-vous à M. et Mme C pour leur permettre de déposer leur demande de titre de séjour, implique nécessairement, mais seulement, qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de leur fixer un tel rendez-vous. Il lui sera enjoint d’y procéder dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée. De même, alors que l’enregistrement de leur demande le jour de ce rendez-vous ne pourra se réaliser qu’en cas de présentation d’un dossier complet, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône d’enregistrer leur demande de titre de séjour et de leur en délivrer un récépissé ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme C d’une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de ces deux affaires.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la préfète du Rhône du 14 juin 2023 refusant de fixer un rendez-vous à M. et Mme C sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous à M. et Mme C pour permettre le dépôt de leur demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme C la somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme A B épouse C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°s 2310006 – 2310007
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