Article D161-2-22-1 du Code de la sécurité sociale.
Article D161-2-22
Article D161-2-23

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-753 du 10 août 2023 - art. 3

Le montant du plafond annuel prévu au dernier alinéa de l'article L. 161-22-1-1 est égal à 5 % du montant annuel du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

NOTA

Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-753 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

Conformément au 1° dudit article 6, ces dispositions s'appliquent aux nouvelles pensions mentionnées à l'article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

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Décision1

[…] Aux termes de l'article D. 161-2-22-1 du code de la sécurité sociale issu de l'article 3 du décret du 10 août 2023 : « Le montant du plafond annuel prévu au dernier alinéa de l'article L. 161-22-1-1 est égal à 5 % du montant annuel du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 ». […] indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par une contribution du fonds institué par l'article L. 131-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2, […] Aux termes du I de l'article D. 242-17 du même code : « La valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 est fixée, pour chaque année civile, […]

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