Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 16 oct. 2025, n° 499798 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400268 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499798.20251016 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. Léo André |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Nicolas Agnoux |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… Kuchukian demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande de modification de l’article D. 161-2-22-1 du code de la sécurité sociale, issu de l’article 3 du décret n° 2023-753 du 10 août 2023 portant application de l’article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 relatif au cumul emploi-retraite et à la retraite progressive.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Léo André, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. Kuchukian, avocat au barreau de Marseille et titulaire d’une pension de retraite, demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet du Premier ministre née du silence gardé sur son courrier du 23 septembre 2024 lui demandant de modifier les dispositions de l’article D. 161-2-22-1 du code de la sécurité sociale résultant de l’article 3 du décret du 10 août 2023 portant application de l’article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 relatif au cumul emploi-retraite et à la retraite progressive.
2. Aux termes de l’article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale : « La reprise ou la poursuite d’une activité professionnelle par le bénéficiaire d’une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n’ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d’un régime légal ou rendu légalement obligatoire d’assurance vieillesse, de base ou complémentaire. / Le premier alinéa ne s’applique pas : / (…) 2° Aux assurés remplissant les conditions leur permettant de cumuler intégralement le service de leur pension de vieillesse et les revenus tirés de l’exercice d’une activité professionnelle, prévues aux troisième à avant-dernier alinéas de l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi qu’aux quatrième à septième alinéas de l’article L. 161-22 du présent code, aux troisième à avant-dernier alinéas des articles L. 634-6 et L. 643-6 et à l’article L. 653-7, sous réserve que la reprise d’activité, lorsqu’elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la liquidation de la pension de vieillesse ». Aux termes de l’article L. 161-22-1-1 du même code : « Les assurés mentionnés au 2° de l’article L. 161-22-1 se constituent de nouveaux droits à pension au titre des régimes de base dans les conditions prévues au présent article, sans préjudice des dispositions ou des stipulations régissant les régimes complémentaires auxquels ils sont affiliés. Ces nouveaux droits propres et dérivés sont sans incidence sur le montant de la pension de vieillesse résultant de la première liquidation, sur le montant de la majoration de pension prévue à l’article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime et sur le montant du complément différentiel prévu à l’article L. 732-63 du même code. / (…) Le montant de la nouvelle pension liquidée en application des cinq premiers alinéas du présent article ne peut dépasser un plafond annuel déterminé par décret ».
3. Aux termes de l’article D. 161-2-22-1 du code de la sécurité sociale issu de l’article 3 du décret du 10 août 2023 : « Le montant du plafond annuel prévu au dernier alinéa de l’article L. 161-22-1-1 est égal à 5 % du montant annuel du plafond prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale : « La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est, indépendamment des contributions de l’Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par une contribution du fonds institué par l’article L. 131-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2, par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1-4 et les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite mentionnées au 3° du I de l’article L. 4163-7 du code du travail et par des cotisations assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d’un plafond fixé annuellement et revalorisé en fonction de l’évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. Le montant du plafond, qui ne peut être inférieur à celui de l’année précédente, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale ». Aux termes du I de l’article D. 242-17 du même code : « La valeur mensuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 est fixée, pour chaque année civile, à partir du plafond applicable au cours de l’année de référence, correspondant à l’année antérieure. Elle tient compte : / 1° De l’évolution moyenne estimée des salaires de cette année de référence prévue par le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances de l’année ; / 2° Le cas échéant, de la correction de l’estimation de l’évolution moyenne des salaires de l’année précédant l’année de référence figurant dans le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances de l’année ».
4. En premier lieu, si, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant de modifier un acte réglementaire, la légalité des règles fixées par celui-ci, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article D. 161-2-22-1 du code de la sécurité sociale auraient été adoptées au terme d’une procédure irrégulière du fait du défaut de consultation préalable du Conseil national des barreaux ne peut qu’être écarté comme inopérant.
5. En second lieu, si M. Kuchukian invoque le fait que les dispositions de l’article D. 161-2-22-1 sont constitutives d’une « spoliation », il ne peut utilement soutenir que ces dispositions seraient contraires aux stipulations de l’article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elles se bornent à fixer le plafond dans la limite duquel peuvent être, sous certaines conditions, cumulées une pension de vieillesse et des revenus d’activité, lequel découle des dispositions précitées des articles L. 161-22-1-1 et L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, que M. Kuchukian n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de refus de modification qu’il attaque.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. Kuchukian est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… Kuchukian, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au Premier ministre.
Délibéré à l’issue de la séance du 18 septembre 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur.
Rendu le 16 octobre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Léo André
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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