Confirmation 4 juillet 2013
Cassation 21 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 4 juil. 2013, n° 12/02014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 12/02014 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 13 septembre 2012, N° F11/00381 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL GENS DU VOYAGE ( GDV ) c/ SAS SOCIETE GESTIONNAIRE DES AIRES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 JUILLET 2013
RG : 12/02014 – BR/VA
SARL GENS DU VOYAGE (GDV)
C/ B C – SAS SOCIETE GESTIONNAIRE DES AIRES D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE (SG2A)
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire- d’ANNECY en date du 13 Septembre 2012, RG : F 11/00381
APPELANTE :
SARL GENS DU VOYAGE (GDV)
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Mme X, gérante – comparante
INTIMES :
Monsieur B C
XXX
XXX
Comparant, assisté de Me Pierre DARVES BORNOZ, avocat au barreau d’ANNECY
SAS SOCIETE GESTIONNAIRE DES AIRES D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE (SG2A)
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Me SAUTEREL Isabelle (SELAFA CABINET JACQUES BRET, avocats au barreau de LYON)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 11 Juin 2013, devant Madame Béatrice REGNIER, Conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Madame CHAILLEY, Greffier, et lors du délibéré:
Monsieur LACROIX, Président,
Monsieur ALLAIS, Conseiller,
Madame REGNIER, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries,
********
B C a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée le 1er juillet 2008 par la SARL Gens du Voyage (GDV) en qualité de gestionnaire agent d’accueil et affecté à l’aire d’accueil des Gens du voyage de Y à A, dont le marché de gestion avait été confié à la société par la Communauté d’Agglomération d’Annecy (C2A).
Par délibération du 10 juin 2011, le bureau de la C2A a attribué le marché de gestion de l’aire de Y à la SAS Société de Gestion des Aires d’Accueil (SG2A) à compter du 1er juillet 2011.
Le 21 juin 2011, la SARL GDV a informé B C du transfert du marché de gestion et lui a recommandé de faire valoir ses droits auprès du nouveau gestionnaire par sa présence à son poste de travail le 1er juillet 2011.
Le 1er juillet 2011, B C s’est rendu sur son lieu de travail et y a rencontré un salarié de la SAS SG2A afin d’opérer le transfert de son contrat de travail. Il est invité à restituer à ce salarié les clés du bureau de l’aire d’accueil.
Le 7 juillet 2011, la SAS SG2A a indiqué à B C de ce qu’elle ne reprendrait pas son contrat de travail et lui a proposé de soumettre sa candidature en vue d’une embauche après démission.
Le 8 juillet 2011, B C a refusé l’offre de la SAS SG2A, qui a dès lors confirmé le 11 juillet l’absence de transfert et d’embauche.
Par lettres du 30 août 2011, B C a pris acte de la rupture de son contrat de travail à l’égard de la SARL GDV et de la SAS SG2A .
Saisi en la forme des référés, le Conseil de Prud’hommes d’ANNECY a, par ordonnance du 27 septembre 2011 :
— condamné la SARL GDV à payer à B C les sommes de 4 400 € à titre de provision sur les salaires de juillet et août 2011 et de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la SARL GDV de délivrer les fiches de paie y afférentes ainsi qu’un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes.
Saisi par la suite au fond, le Conseil de Prud’hommes a, par jugement du 13 septembre 2012 :
— dit que la prise d’acte de rupture du contrat doit s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dit que l’employeur de B C au moment de la rupture est la SARL GDV ;
— mis hors de cause la SAS SG2A ;
— condamné la SARL GDV à payer à B C les sommes de :
— 4 400 €, outre 440 € de congés payés, à titre d’indemnité de préavis,
— 1 466,67 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 860 € à titre d’indemnité de congés payés,
— 26 400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de B C à 2 200€ brut.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception le 14 septembre 2012.
Par déclaration du 20 septembre 2012, la SARL GDV a interjeté appel de la décision.
Aux termes des débats et des écritures des parties, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés,
Par conclusions du 11 mars 2013, la SARL GDV demande à la Cour de réformer le jugement déféré et de :
— dire que le contrat de travail de B C a été transféré à la SAS SG2A le 1er juillet 2011 et que l’intéressé était salarié de cette dernière quand il a pris acte de la rupture de son contrat ;
— débouter B C de ses prétentions et subsidiairement de ramener à une somme équivalente à trois mois de salaire le montant des dommages et intérêts ;
— condamner la SAS SG2A à lui verser les sommes de :
— 4 400 € à titre de provision sur les salaires de juillet et août 2011 et de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile réglées au salarié en exécution de l’ordonnance de référé,
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner B C à lui verser les sommes de :
— 4 400 € à titre de provision sur les salaires de juillet et août 2011 et de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile réglées au salarié en exécution de l’ordonnance de référé,
— 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— les conditions cumulatives de l’article L. 1224-1 du code du travail étant réunies, le contrat de travail de B C a automatiquement été transféré à la SAS SG2A; qu’en effet la fin du marché public qui lui était consenti s’est accompagnée d’un transfert d’une entité économique autonome au profit du nouvel attributaire ; que, si la SAS SG2A a indiqué relever de la convention collective nationale de l’hôtellerie de plein air, ce texte ne contient aucune disposition concernant le transfert des salariés, et que c’est donc l’article L. 1224-1 du code du travail qui s’applique ; qu’enfin le contrat de M. Z, second salarié attaché à l’aire d’accueil de Y, a quant à lui été repris ;
— la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de B C résulte du seul fait de la SAS SG2A .
Par conclusions du 23 mai 2013, la SAS SG2A demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, à tout le moins en ce qu’il a dit que l’employeur de B C au moment de la rupture était la SARL GDV et en ce qu’il l’a mise hors de cause et de condamner solidairement B C ET LA SARL GDV à lui payer un défrayement de 3 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile..
Elle fait valoir que :
— les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ne s’appliquent pas dans la mesure où il n’y a pas eu transfert d’une entité économique autonome ;
— la convention collective applicable ne prévoit pas le transfert des salariés en cas de perte de marché.
Par conclusions du 4 juin 2013, B C demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, de condamner la SARL GDV à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel et, subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour considérerait que son contrat de travail a été transféré à la SAS SG2A, de condamner cette dernière d’une part au paiement des montants fixés par le Conseil de Prud’hommes ainsi que de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel, d’autre part à la remise des documents de fin de contrat.
Il fait valoir que :
— il appartient à la Cour d’apprécier si le contrat dont il bénéficiait a fait l’objet d’un transfert ; qu’en tout état de cause les deux sociétés ont, par leur comportement, conjointement contribué à la réalisation de son préjudice ;
— les deux sociétés ont commis des manquements suffisamment graves pour justifier la prise d’acte, qui doit dès lors produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que c’est ainsi qu’à compter du 1er juillet 2011 les sociétés ne lui ont plus fourni de travail, lui ont interdit l’accès à son lieu de travail, ont cessé de lui verser un salaire et ne lui ont pas fourni les documents de fin de contrat.
SUR CE :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail : 'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société dans l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise;';
Attendu que l’application de ce texte suppose qu’il y ait transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité qui poursuit un objectif propre; que l’attribution d’un marché public de prestations de services ne suffit pas, à elle seule, à réaliser le transfert d’une telle entité ;
Attendu qu’en l’espèce il ressort des pièces du dossier, et notamment du cahier des clauses techniques et particulières et de son annexe 2, que l’ensemble des moyens nécessaires à l’exploitation est fourni par la C2A, qui est également propriétaire du terrain sur lequel s’effectuent les prestations ; que c’est la collectivité territoriale qui fournit le gros outillage et assume les réparations importantes, la société gestionnaire se contentant d’affecter temporairement du personnel pour la réalisation des missions dont elle est chargée ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la reprise du marché de gestion de l’aire d’accueil de Y par la SAS SG2A n’a pas emporté transfert d’une entité économique autonome et que, par suite, les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail susvisées n’ont pas vocation à recevoir application ; qu’il est par ailleurs constant qu’aucune disposition conventionnelle applicable ne prévoit le transfert des salariés en cas de perte de marché ; que, par voie de conséquence, le contrat de travail de B C n’a pas été transféré à la SAS SG2A, qui doit dès lors être mise hors de cause ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ;
Attendu qu’en l’espèce il est constant qu’à compter du 1er juillet 2011 la SARL GDV a cessé de fournir du travail à B C et de le rémunérer ; que par ailleurs elle l’a laissé dans l’incertitude de sa situation en ne procédant pas à son licenciement et en s’abstenant de lui fournir les documents de fin de contrat ; que ces manquements graves ont empêché la poursuite du contrat de travail et que, par suite, la rupture du contrat dont B C a pris acte le 30 août 2011 doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que B C est bien fondé à réclamer une indemnité compensatrice de préavis de 4 400 €, outre 440 € pour les congés payés y afférents, correspondant à deux mois de salaire ainsi qu’une indemnité de licenciement de 1 466,67€;
Qu’il ressort par ailleurs de l’attestation destinée à Pôle Emploi que le salarié n’a perçu aucune indemnité compensatrice de congés payés alors que sa dernière fiche de paie fait état de 30 jours acquis au titre de l’année N-1 et de 2,5 jours au titre de l’année N ; qu’il a donc droit à ce titre à une indemnité de 2 860 € ;
Que B C qui est au service d’une entreprise comportant moins de onze salariés peut être indemnisé, en application de l’article L. 1235-5 du code du travail, à la mesure de son préjudice ; que le salarié, qui n’a pas retrouvé d’emploi et perçoit toujours des allocations chômage, a été contraint de reprendre des études ; que, compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise au moment du licenciement (3 ans) et de son salaire (2 200 € brut), le préjudice subi est arbitré à la somme de 18 000 € ;
Que les dispositions de l’article L 1234-4 du code du travail ne sont pas applicables à la SARL GDV ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de condamner la SARL GDV à payer à B C la somme de 2 000 € et à la SAS SG2A celle de 1 000€ pour les frais engagés en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’ANNECY en date du 13 septembre 2012, excepté en ce qui concerne le montant alloué à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le rejet de la demande formée par la SAS SG2A au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur ces deux points et ajoutant,
Condamne la SARL GDV à payer :
— à B C les sommes de 18 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel,
— à la SAS SG2A la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel,
Condamne la SARL GDV aux dépens d’appel,
Ainsi prononcé le 04 Juillet 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur LACROIX, Président, et Madame CHAILLEY, Greffier.
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