Cour d'appel de Chambéry, 4 juillet 2013, n° 12/02014
CPH Annecy 13 septembre 2012
>
CA Chambéry
Confirmation 4 juillet 2013
>
CASS
Cassation 21 janvier 2015

Arguments

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  • Accepté
    Manquements graves de l'employeur

    La cour a estimé que les manquements de l'employeur ont empêché la poursuite du contrat de travail, justifiant ainsi la qualification de la rupture comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de préavis en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Droit aux congés payés non perçus

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité pour congés payés non perçus, en raison de ses droits acquis.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais d'appel

    La cour a condamné la SARL GDV à verser des frais engagés en cause d'appel au salarié, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais d'appel

    La cour a condamné la SAS SG2A à verser des frais engagés en cause d'appel au salarié, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SARL Gens du Voyage (GDV) conteste le jugement du Conseil de Prud’hommes qui a reconnu que la prise d’acte de rupture de M. B C devait être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour de première instance a conclu que le contrat de travail de B C n'avait pas été transféré à la SAS SG2A, la nouvelle gestionnaire, et a condamné la GDV à verser diverses indemnités. La cour d'appel, après avoir examiné les conditions de transfert selon l'article L. 1224-1 du Code du travail, a confirmé que le contrat n'avait pas été transféré, mais a également jugé que les manquements de la GDV justifiaient la prise d’acte comme un licenciement sans cause réelle. Elle a donc confirmé le jugement en partie, en augmentant le montant des dommages et intérêts à 18 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la GDV à payer des frais d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 4 juil. 2013, n° 12/02014
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 12/02014
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Annecy, 13 septembre 2012, N° F11/00381

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Chambéry, 4 juillet 2013, n° 12/02014