Article A125-4 du Code des assurances

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Version09/10/1985
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Version01/01/2016
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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Le montant de la rétribution allouée aux personnes habilitées à présenter des opérations d'assurance ne peut, en ce qui concerne la garantie contre les risques de catastrophes naturelles, excéder 8 % du montant de la prime ou cotisation, nette de tous accessoires et taxes afférents à cette garantie.


Toutefois, cette rétribution n'exclut pas l'attribution d'une commission de gestion, calculée en fonction des travaux effectivement réalisés pour l'instruction ou le règlement de chaque dossier de sinistre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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