Infirmation 9 avril 2024
Cassation 25 avril 2024
Confirmation 9 janvier 2025
Infirmation 9 janvier 2025
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, 8 déc. 2021, n° 21/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00331 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PÔLE SOCIAL AU l\OM DU PEUPLE FRANÇAIS EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2021
N° RG 21/00331 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VDER
DEMANDERESSE:
URSSAF CENTRE V AL DE LOIRE […] représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE :
Mme
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Joelle SPAG, OL, Vice Président, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’ aiticle L 218-1 �u Code de r Organisation Judiciaire,
Greffier
Ben-yamina HADJADJ, Greffier
DEBATS:
A 1 · audience publique du 13 octobre 2021, date à laquelle 1 · affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Décembre 2021.
] /]] Tribu11aljudiciain.> de Lille .\'0 RG 21/00331 – .V0 Po1111/is DBZS-ff�B7F-i’DER
FAITS ET PROCEDURE
Madame a reçu un appel de cotisations, en date du 15 décembre 2017, émanant de l’URSSAF Centre Val de Loire, lui réclamant paiement d’une somme de 1 588 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) due au titre de l’année 2016.
Par courriers des 20 décembre 2017 et 17 janvier 2018, Madame a contesté le calcul des sommes réclamées.
En l’absence de réponse des services de l’URSSAF et par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2018, Madame a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF Centre Val de Loire aux fins de contester l’appel de cotisation de la CSM de décembre 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 mai 2018, Madame a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de LILLE aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA et d’annuler l’appel de cotisations du 15 décembre 2017.
Par décision en date du 25 octobre 2018, notifiée par courrier en daté du 11 décembre 2018, la CRA a finalement rendu une décision explicite par laquelle elle a rejeté le recours de Madame mais ramené le montant des sommes dues à 1 184 €.
Par jugement du 14 mai 2019 rendu en dernier ressort, le tribunal de grande instance de Lille a: dit que l’URSSAF Centre Val de Loire ne pouvait pas réclamer la cotisation subsidiaire maladie à Madame après le 30 novembre 2017 ;
- annulé en conséquence l’appel de cotisations contesté ; l condamné !'URSSAF Centre Val de Loire à rembourser i Madame la somme de 615 E – six cent quinze euros ; débouté Madame de sa demande de dommages et intérêts ; condamné !'URSSAF Centre Val de Loire au paiement des entiers dépens de l’instance ; condamné l’URSSAF Centre Val de Loire à payer à Madame la somme de 250 E – deux cent cinquante euros – au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur pourvoi de l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE, la cour de cassation – deuxième chambre civile – pourvoi n° G 19-22.255, a par arrêt du 28 janvier 2021 cassé et annulé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mai 2019 entre les parties par le tribunal de grande instance de Lille,
- remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les a renvoyé devant le tribunal judiciaire de Lille, condamné Mme aux dépens, rejeté la demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 8 juillet 2021 puis renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 13 octobre 2021 à laquelle Maître Ninon a assisté Mme .
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 13 octobre 2021, Madame assisté de Maître XXX a réitéré les demandes initialement fonnulées soit
2/11 Tribunal judiciaire d0 RG 21/00331 – ,\'0 Port{t/is DBZS-W-B7F-1 'DER
à titre principal : annuler l’appel de cotisations CSM de l’année 2017 assis sur les revenus 2016,
- condamner l’ URSSAF Centre Val de Loire à lui rembourser la somme de 615 €, condamner l’ URSSAF Centre Val de Loire à lui verser la somme de 800 E à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, à titre subsidiaire : condamner l’ U:RSSAF à réviser son appel de cotisation au titre de l’année 2016,
- annuler toutes les pénalités éventuelles encoumes sur Je montant des cotisations en tout état de cause condamner !'URSSAF au paiement d’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Madame fait d’abord valoir que l’appel de cotisation a été adressé au delà de la date butoir prévue par l’article R.380-4 du code de la sécurité sociale. Elle conteste la position adoptée par la cour de ·cassation dans son arrêt du 28 janvier 2021 et estime que le délai édicté par le texte réglementaire, sauf à en méconnaitre les termes clairs et précis, s’imposait à l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE qui, faute de le respecter, perdait le droit qu’il lui ouvrait. Elle soutient subsidiairement que l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE a notifié un délai d’exigibilité insuffisant et note que le non respect de la date butoir de l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible. Dans cette hypothèse, la durée de report doit être supérieure à la durée du délai prévu en cas de respect de la date butoir afin de sanctionner la violation de la norme. Un délai suffisant doit en effet permettre au cotisant de payer une cotisation sont il s’estimait au 30 novembre exonéré. L’appel de cotisation qui n’a pas octroyé à la cotisante un délai suffisant doit être annulé. Elle estime en outre que l’URSSAF Centre Val de Loire ne pouvait pas être compétente pour appeler la cotisation CSM due sur les revenus perçus en 2016 puisqu’il résulte de l’article R 380-4 alinéa du code deJa sécurité sociale que cette cotisation doit être appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due alors que le délégation de compétence entre !'URSSAF du Nord Pas-de-Calais et l’URSSAF Centre Val de Loire n’a· été approuvée par l’ACOSS, confonnément à l’article L122-7 du code de la sécurité sociale, que le 11 décembre 2017. L’URSSAF Centre Val de Loire n’a donc acquis compétence pour recouvrer la cotisation CSM due sur les revenus 2016 que postérieurement à la date limite d’appel de cette cotisation. Madame rappelle par ailleurs que les actes administratifs ne peuvent rétroagir et souligne que la décision de l’ACOSS autorisant la délégation de compétence au profit de l’URSSAF Centre Val de Loire n’a été publiée au bulletin officiel que le 15 janvier 2018 et n’est donc devenue opposable aux cotisants qu’à cette date, laquelle est bien postérieure à la date de clôture de la période d’appel possible de la CSM portant sur les revenus 2016.
Madame fait ensuite valoir que dans sa décision 11°2°018-735 QPC du 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a estimé que l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale instaurant la CSM était constih1tionnel sous réserve que les taux et modalités réglementaires de cette cotisation ne soient pas fixés par le pouvoir réglementaire de telle sorte qu’ils entrainent une rupture de l’égalité devant les charges publiques. Or, justement, dans le rapport du Sénat sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2019, les parlementaires ont considéré que les règles fixées aboutissaient à un dispositif inique qui devait être révisé. Les textes organisant la CSM ont donc été révisés pour tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel mais ces textes ne s’appliquent que pour l’avenir. Le Tribunal doit cependant constater que les textes, tels que prévus avant la récente révision, n’étaient pas conformes au principe d’égalité devant les charges publiques, doit en écarter l’application et annuler l’appel de cotisations contesté.
3/11 Trihu11a/judiciaire de Lille S0 RG 21/00331 – .\"0 Porwlis DBZS-H�87F-I DER
Madame soutient encore que l’URSSAF s’est trompée dans l’appréciation de l’assiette à retenir. L’URSSAF a en effet calculé la CSM en retenant un revenu fiscal de référence qui ne correspond pas à celui retenu par l’administration fiscale pour Madame en 2016.
En défense, l’ URSSAF Centre Val de Loire a pour sa part fonnulé les demandes suivantes: débouter Madame de l’ensemble de ses demandes,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 25/ l 0i2018 pour un montant de cotisation au titre de l’année 2016 ramené à 1184 euros, à titre reconventionnel, valider l’appel de cotisation CSM au titre de l’année 2016 du 15112/2017 pour un montant d� cotisation CSM au titre de l’année 2016 ramené à 1184 euros et condamner Mme
au paiement de ses causes pour la somme ramenés à_ 1184 euros,
A la suite de la décision du tribunal judiciaire de Lille du 19 mai 2019 annulant la CSM 2016, l’URSSAF a remboursé à Mme la somme de 615 euros réglée le 22 décembre 2017. Elle sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Mme
--------------------au paiement de la somme de 1 184 euros au titre de la CSM 2016.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF Centre Val de Loire produit la décision de la cour de cassation qui a cassé l’arrêt du tribunal de Lille le 19 mai 2019. Il estime que le non respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par l’article R.380-4 a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible. Il note que le décalage dans l’appel de cotisation a pennis de fiabiliser l’avis d’échéance et son envoi après le 30 novembre ne remet en cause ni sa régularité ni son exigibilité. L’appel du 15 décembre 2017 n’a fait que de décaler l’exigibilité de 30 jours. Il souligne que les cotisations URSSAF sont portables et non quérables et qu’il appartient au débiteur de s’acquitter spontanément de sa dette et non au créancier de réclamer son dû.
L’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE remarque au surplus qu’en application de l’article 114 du code de procédure ci vile, Mme doit justifier d’un grief quant à l’envoi tardif de l’appel de cotisations. Le délai est clair et sans équivoque et n’est’ sanctionné d’aucune nullité contrairement à d’autres dispositions dont la violation entraîne expressément l’irrecevabilité ou la nullité.
Sur l’assiette de la cotisation subsidiaire maladie: !'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE relève que l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale et la· circulaire interministérielle du 15 novembre 2017 indiquent que l’assiette de la CSM ne correspond en rien au revenu fiscal de référence qui n’est mentionné qu’à titre indicatif. Il rappelle que l’assiette de la CSM n’est pas comparable à l’assiette retenue antérieurement pour le calcul de cotisation CMU, assise sur les revenus nets du foyer. L’aiiicle L. 380-2 du code de la sécurité sociale Cette cotisation est assise sur le montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts. Servent également au calcul de l’assiette de la cotisation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l’objet d’une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Un décret détennine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis. Il note que les décisions invoquées par les requérante sont inapplicables au cas d’espèce puisqu’elles concernent la cotisation CMU dont l’assiette était différente de la CSM. Il indique la cotisation a été régulièrement calculée à hauteur de 1184 euros en tenant
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compte des déclarations de Mme transmises par la direction générale des finances publiques sur une base de 24 448 euros correspondant à la somme de revenus tels que définis par l’article L.380-2 déduction de l’abattement multiplié par 8.
L’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE estime que la réserve d’interprétation directive formulée par le conseil constitutionnel le 27 septembre 2018 a uniquement pour effet de renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de fixer les taux et modalités de calcul de la cotisation de façon à prévenir une rupture du principe d’égalité devant les charges publiques. Il n’a pas entendu déclarer rétroactivement non confo1mes à la constitution les dispositions réglementaires de la CSM. Il estime que les dispositions de la loi de finance 2019 pour la sécurité sociale a modifié le texte pour l’avenir en fixant les modalités de détermination de l’assiette et le taux afin que la cotisation n’entraine pas une rupture de l’égalité devant les charges publiques. L’application différée des disposition de la réserve d’interprétation ne saurait être contraire à l’article 62 de la Constitution lequel indique que les décisions du conseil constitutionnel s’imposent aux pouyoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Il rappelle que la réserve du conseil du 27 septembre 2018 n’a aucun effet rétroactif et la loi de finance pour la sécurité sociale s’appliquent à compter du 1er janvier 2019 et ne peut profiter à la demanderesse pour un appel de cotisation de 2016. En tout état de cause, l’appréciation du décret du 19 juillet 2016 fixant les taux, l’assiette et modalités de calcul de la cotisation relève de la compétence du tribunal administratif
L’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE s’estime compétent pour établir l’appel de cotisations en application de l’article L.122-7 du code de la sécurité sociale et la décision du 11112/2017 du directeur de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale approuvant les conventions relatives à la centralisation du recouvrement de de la cotisation d’assurance maladie visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale du 1er décembre 2017. Il estime que la validité de cette convention résulte de son approbation par la directeur de l’ACOSS et non de sa publication au journal officiel, comme l’a déjà rappelé la cour de cassation dans plusieurs décisicms. En �onséquence, à la date d’appel des cotisation soit le 15/12/2017, l’URSSAF Centre Val de Loire avait compétence sur la base de l’accord du 01/12/2017, validé le 11/12/2017. Il note que la délégation est régulière et non contraire au décret du 3 novembre 2017 autorisant la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la CSM, l’avis de la CNIL du 26/10/2017ayant pour vocation ·de protéger les redevables de la CSM d’une utilisation abusive de leur données à caractère personnel et non de décider des régies de compétences territoriale des URSSAF. Il conteste la violation de l’article 27 de la loi info1matique et Liberté ( désonnais article 32) , le traitement des données à caractère personnel destiné au calcul de la CSM ayant été autorisé par décret du 3 novembre 2017 après avis motivé et publié de la CNIL du 26 octobre 2017 qui a expressément estimé justifié l’accès aux données personnels par les organismes chargés du calcul, du contrôle et du recouvrement de la CSM concernant les cotisants pour lesquels ils sont territorialement compétents. Il conteste également la violation de la législation européenne qui impose aux organismes d’informer les particuliers de la transmission de leurs données personnelles. Il rappelle que le transfert de données était autorisé pour l’année 2016 par le décret du 3 novembre 2017, le décret du 24 mai 2018 invoqué par la partie adverse ne concernant que la CSM 2017 appelée en 2018. il rappelle que l’obligation générale d’information des organismes sociaux n’impose pas en l’absence de demande des assurés ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels ni de porter à leur connaissance des textes officiels publiés au journal officiel. Les cotisants ont été informés par courrier adressé mi-novembre 2017 de la mise en œuvre de la nouvelle CSM qui sera appelé au cours de l’année 2017 au titre des revenus 2016. L’URSSAF estime enfin que la violation de l’article 4 de la convention éuropéenne des droits de }'hommes qui interdit le travail forcé ou obligatoire n’est nullement explicité, le demandeur se contentant dans ses écritures de 3 s’en prévaloir le cas échéant» sans exposer
5/11 Tribww!judiciuire d0 RG 21/00331 – .\"0 Portalis DBZS-H�B7F-JDER
précisément sa demande.
Enfin, l’URSSAF affirme que le Conseil constitutionnel a validé la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 instaurant l’article L380-2 du code de la sécurité sociale et n’a pas invalidé ce texte dans la décision de septembre 2018. L’URSSAF prétend donc que l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale qui fonde la CSM est parfaitement constitutionnel.
En conséquence, l’URSSAF conclut au débouté du recours formé par Mme
-------------------- .
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 6 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA COMPOSITION DU TRIBU AL
Il résulte de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, que lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal de grande instance est composée du président du tribunal de grande instance, ou d’un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second. Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audi�nce est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent. L’audience ne peut être reportée plus d’une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
En l’espèce, lors de l’audience du 13 octobre 2021, un assesseur en conflit d’intérêt n’a pu siéger.
Les parties ont cependant accepté que la décision soit rendue par le président statuant seul, avis pris du seul assesseur présent.
SUR LA COTISATION SUBSIDIAIRE MALADIE
II résulte de l’article L 160-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, que toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. L’exercice d’une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prérues, respectivement, aux articles L. lll-2-2 et L. 111�2-3. Un décret en Conseil d’Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l’article L. 111-2-3 r bénéficient, dans la limite d’un an, d’une prolongation du droit à la prise en charge des f ais de santé mentionnée à l’article L. 160-8 et, le cas échéant, à la couverture complémentaire prévue à l’article L. 861-1.
Il résulte de l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction
6111 Trihunuljudiciaire d,: Lill!! .V0 RG 21/00331 – ,V0 Ponalis DBZS-JJ�87F-VDER
applicable au présent litige, que les personnes mentionnées à L’article L. 160-1 sont rcdcmbles d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes
1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil;
2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple. Cette. cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreztx de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bén�fices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417_du code général des impôts, qui dépasse un plafond.fixé par décret. Servent également au calcul de l’assiette de la cotisation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble éles moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les amntages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelqlle lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre q1te ce soit. Ces éléments de train de vie font L’objet d’une évaluation dont les modalités sont.fixées par décret en Conseil d’Etat. Un décret détermine le talLï et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi qite les obligations déclaratives incombant aux assujettis. Lorsqlle les revenus d’activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini a1t même 1 ° mais supérieurs à La moitié de ce seuil, l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revcnlls d’activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1 °. La cotisation esrrecouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du,chapitre III et du chapitre IV du titre" IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d’Etat. Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés au.x articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées polir l’établissement de l’impôt sur Le revenll par les personnes remplissant les conditions mentionnées ail premier alinéa de l’article L. 380-2, conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales.
Conformément à la décision du Conseil constitlltionnel n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, les première et dernière phrases du quatrième alinéa de l 'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale polir 2016, sont conformes à La Constitution, sous La réserve énoncée au paragraphe 19 de la décision, aux termes de laquelle il appartient au pouyoir réglementaire de fixer le taux et les modalités de
· détermination de l’assiette de la cotisation de façon à ne pas entraîner de rupture caractérisée del 'égalité devant les charges publiques.
L’article R 380-4 du code de la sécltrité sociale dispose par ailleurs que: 1. – La cotisation mentionnée à l’article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier iour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. II. -Au plus tard à l’isslte de ce délai, l’assuré qui estime que le montant appelé ne tient pas compte de manière exacte de sa situation ou de ses revenus peut s’acquitter du montant de la cotisation dont il estime être redevable sur la base de tout élément probant qu’il communique à l’organisme chargé du recouvrement. Après examen des éléments envoyés, l’organisme de recouvrement, dans un délai d’un mois suivant la date de paiement de la cotisation et par tout moyen donnant date certaine à la réception par le redevable, lui
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confirme le montant estimé ou, le cas échéant, lui transmet un appel recrificaNf fixant le solde restant dû par le rede,:able ou les sommes à rembourser. Le solde est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle il est appelé. III. – Lorsque le redevable choisit de verser sa cotisation en trois échéances, le premier rersement intervient avant la date prévue au 1 et chacune des échéances supplémentaires inten·ient par prélèvement dans un délai maximum de 90 jours suivant le vC’rsement précédent. Chaque vasC’ment est égal à un tiers du montant de la cotisation due. Si le redevable rectifie le montant de cotisation conformément aux éléments communiqués dans les conditions prévues au II, il ajuste alors le montant qu’il estime deroir acquitter lors du premier versement. Après exanwn de ces éléments, l’organisme de recouvrement ajuste, le cas échéant, les montants à prélerer à l’occasion des deux échéances supplémentaires. IV. – Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, en cas d’absence de mise à disposition par l’employeur d’élément probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions, l’organisme de recouvrement peut fixer l’assiette de la cotisation mentionnée au I à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est notifiée la fixation forfaitaire. Cette fixation fàrfaitaire est opérée à titre provisoire et constitue l’assiette de la cotisation tant que le cotisant n’apporte pas d’éléments probants permettant d’en rectifier le montant.
En l’espèce, il est constant que l’appel de cotisation contesté, réalisé en 2017 au titre de l’année 2016, a été adressé à Madame – par couni.er daté du 15 décembre 2017.
Il résulte cependant clairement de l’article R 3 80-4 du code de la sécurité sociale sus rappelé que la cotisation subsidiaire maladie doit être appelée « au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due». L’appel de cotisations de la CSM due au titre de l’année 2016 devait donc intervenir impérativement avant le jeudi 30 novembre 2017.
Les dispositions de l’articlé 114 du code de procédure civile ne s’appliquent qu’aux actes judiciaires et non pas à des actes extra-judiciaires comme l’est en l’espèc,e l’appel à cotisations contesté.
Le pouvoir réglementaire a choisi de limiter dans le temps la période pendant laquelle la CSM pouvait être appelée. Par un texte clair et dénué de tout équivoque, qui, si les mots ont un sens, comporte en lui même la sanction de son irrespect – au plus tard signifiant que, passé ce délai, le droit n’est plus ouvert – il indique que la CSM doit être appelée au plus tard le dernier jour ouvré de novembre. Passé ce délai, !'URSSAF n’est donc plus recevable à appeler la cotisation litigieuse.
Le II de l’article R 380-4 ci-dessus rappelé prévoit que le cotisant qui estime que sa cotisation CSM a été établie sur des éléments incorrects peut obliger !'URSSAF à un nouvel examen de la cotisation réclamée en payant la cotisation dont il s’estime redevable et en transmettant les éléments probants de calcul sur lesquels il s’est appuyé pour détem1iner le montant de sa cotisation. Le texte prévoit que le cotisant peut user de cette faculté« au plus tard » jusqu’à l’issue du délai de trente jours qui s’ouvre après l’appel de la cotisation. Si ce texte ne prévoit aucune sanction particulière pour garantir le respect du délai de trente jours ouvert à un cotisant pour contester la décision de l’URS SAF, il n’en demeure pas moins que l’organisme de recouvrement lui opposera le non respect du délai pour refuser d’examiner sa contestation et les documents produits. Les termes« au plus tard» sont clairs et sans équivoque et comportent en eux�mêmes la sanction prévue par le législateur. Ne pas sanctionner son non respect reviendrait à priver de sens cette disposition qui impose aux organismes de recouvrement de réclamer le paiement des cotisation à une période fixe afin . de permettre aux cotisants de s’y préparer. Ne pas sanctionner le non respect de ce délai en
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considérant que sa violation ·ne fait que reporter sa date d’exigibilité pe1mettrait au créancier de réclamer le paiement de la cotisation à une date qu’il choisit sans que le cotisant ne puisse s’y opposer dès lors qu’il est lui-même tenu par le respéct du délai de 30 jours pour contester les cotisations réclamés.
Le caractère portable et non quérable des cotisations est indifférent puisqu’en l’espèce l’article R 380-4 prévoit clairement que la cotisation est exigible dans les trente jours qui suivent l’appel de cotisation. Pour être exigible, et donc portable, la cotisation CSM doit donc avoir été appelée.
Par ailleurs, le délai de 3 ans qui permet à l’URSSAF de recouvrer les cotisations ne signifie pas qu’elle ne puisse pas avoir, conune en l’espèce, d’autres délais à respecter pour procéder à l’appel et au recouvrement de certaines cotisations. Si l’URSSAF dispose de trois années pour recouvrer la CSM, c’est à la seule condition que celle-ci ait été appelée dans les délais légaux prévus, soit avant le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due.
L’UR;,SAF aurait donc disposé de trois ans pour recouvrer la CSM contre Madame si elle avait pu justifier avoir appelé cette cotisation avant le 30 novembre 2017.
Faute d’avoir appeler la CSM avant l’échéance du terme dont elle disposait pour ce faire, l’URSSAF n’était pas fondée à appeler et recouvrer la Cotisation subsidiaire maladie due par Mme au titre de l’année 2016.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, l’appel de cotisation contesté devra être annulé.
En conséquence, il convient d’annuler l’appel de cotisations contesté.
Sur L’incompétence de l’URSSAF CD ENTRE VAL DE LOIRE
Azcc termes de l’article L 122-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, le directeur d’un organisme local ou régional peut déléguer à un o,ganisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l’organisme national de chaque branche concernée. Lorsque la mutualisation inclut des activités comptables,financières ou de contrôle relevant de l’agent comptable, la convention est également signée par les agents comptables des organismes concernés.
L’article L221-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que l’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, saiif dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables. Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, saufà cc qu’il en soit disposé autrement par la loi, par l’acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de ses dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
9/11 Tribu11aljudiciaire de Li/Il’ N° RG 21/00331- .V0 Portalis DBZS-H�B7F-VDER
· L’article L221-7 du même code précise que l’entrée en vigueur des décisions ni réglementaires ni individuelles est régie par les dispositions des articles L. 221-2 et L. 221- J,
En l’espèce, l’URSSAF soutient que Mme X Y dont la situation relève territorialement de l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS, n’a pu recevoir un appel de cotisations émanant de l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE puisque la convention de délégation signé le 1er décembre 2017 entre les URSSAF n’a été approuvée que le 11 décembre 2017 par le directeur de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale, laquelle décision n’a été publié de l’aveu m/\me du défendeur le 15 janvier 2018.
Sont produites aux débats la convention du relative à la centralisation du recouvrement de la cotisation assurance maladie visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale signée le 1er décembre 2017 et la décision du 11 décembre 2017 du directeur de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale publié au bulletin officiel santé protection sociale le 15 janvier 2018 approuvant les conventions.
Aux termes de l’article L 122-7 du code de la sécurité sociale, ces conventions de délégation ne·prennent effet qu’après approbation par le directeur de l’organisme national de chaque branche concernée. Il est établi en l’espèce que si la décision d’approbation est intervenue le 11 décembre 2017, elle n’a été publiée que le 15 janvier 2018 soit à une date postérieure à l’appel de cotisation du 17 décembre 2017 adressé à Mme
. L’expression selon laquelle la convention prend effet après approbation par le directeur implique qu’une décision posterieur du directeur doit la valider et ne l’exonère pas pour la rendre opposable qu’elle soit publié comme tout acte réglementaire.
L’appel de cotisations a donc été émis par une URSSAF incompétente.
De ce qui précède résulte donc que l’appel de cotisation litigieux, qui, aux tennes de l’article R 380-4 du code de la sécurité sociale conditionne l’exigibilité des cotisations réclamées, a été délivré hors délai par une URSSAF incompétente.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, }'URSSAF succombe.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’URSSAF succombe et reste tenue aux entiers dépens.
En conséquence, il convient de condamner l’URSSAF Centre Val de Loire à verser à Madame la somme de 500 € au titre des frais de procédure.
10/11 Tribunal judiciaire de Lillt’ S0 RG 2110033! – .'\'0 Portalis DBZS-J.l�B-F-1 'DER
PAR CES MOTIFS
Le Président de la formation de jugement, statuant après débats en audience publique, avis pris du seul assesseur présent, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que l’URSSAF Centre Val de Loire ne pouvait pas réclamer la cotisation subsidiaire maladie à Madame après le 30 novembre 2017;
ANNULE en conséquence l’appel de cotisations contesté;
CONDAMNE l’URSSAF Centre Val de Loire au paiement des entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE !'URSSAF Centre Val de Loire à payer à Madame la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Expédié aux parties fe : cS – ô 1.. _ L o 'L 'L
JI /1 I Tribunal judiciaire de Lille N° RG 2//00331 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VDER
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