Annulation 26 juin 2023
Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 1er avr. 2025, n° 23NT02356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT02356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 26 juin 2023, N° 2212950 et 2214990 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D G et Mme A F, agissant en leurs noms personnels et en tant que représentants légaux de l’enfant Helena Tshikeva Umba Curtis, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite ainsi que la décision du 12 octobre 2022 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 17 juin 2022 de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de délivrer à Mme A F et à l’enfant Helena Tshikeva Umba Curtis un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement nos 2212950 et 2214990 du 26 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a, en son article 1er, annulé la décision du 12 octobre 2022 en tant qu’elle concerne Mme F, en son article 2, enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement, en son article 3, mis à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et en son article 4, rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023 le ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 juin 2023 en tant qu’il annule la décision du 12 octobre 2022 de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France en tant qu’elle concerne Mme F ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. G et Mme F devant le tribunal administratif de Nantes en tant qu’elle concerne Mme F ;
Il soutient que la situation de concubinage suffisamment stable et continue antérieure à la demande d’asile de M. G et Mme F n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023, M. D G et Mme A F, représentés par Me Tourbier, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête du ministre de l’intérieur ;
2°) par la voie de l’appel incident, d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 juin 2023 en tant qu’il a rejeté leurs conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 octobre 2022 de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France en tant qu’elle concerne l’enfant Helena Tshikeva Umba Curtis ainsi que la décision du 12 octobre 2022 de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France dans la même mesure ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— le moyen soulevé par le ministre de l’intérieur n’est pas fondé ;
— l’état civil de l’enfant Helena Tshikeva Umba Curtis est établi par les actes d’état-civil produits ;
— la décision contestée méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une lettre du 4 mars 2024, le ministre de l’intérieur a été invité par le président de la 5ème chambre de la cour à confirmer expressément le maintien de sa requête et a été informé qu’à défaut de réception de cette confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
M. G a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, ressortissant congolais né le 18 avril 1988, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 2 juin 2020. Mme F et l’enfant Helena Tshikeva Umba Curtis, nées les 2 février 1992 et 4 juin 2017, qu’il présente comme sa concubine et sa fille, ont déposé une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo, qui a rejeté cette demande par une décision du 17 juin 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision du 12 octobre 2022, qui s’est substituée à la décision implicite née antérieurement. M. G et Mme F ont alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler ces décisions. Le ministre de l’intérieur relève appel du jugement du 26 juin 2023 de ce tribunal annulant la décision de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France en tant qu’elle concerne Mme F et lui enjoignant de délivrer le visa de long séjour sollicité. Par des conclusions d’appel incident, M. G et Mme F demandent à la cour d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté leur demande en ce qu’elle concerne l’enfant Helena Tshikeva Umba Curtis.
Sur l’appel principal :
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
3. Le ministre de l’intérieur a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la 5ème chambre dont il a pris connaissance le 5 mars 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, le ministre de l’intérieur doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Sur l’appel incident :
4. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, pour rejeter le recours formé à l’encontre de la décision des autorités consulaires françaises en République démocratique du Congo, sur la circonstance que l’identité de l’enfant Helena Tshikeva Umba Curtis et par suite, le lien familial avec le réunifiant, ne sont pas établis.
5. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». Aux termes de l’article L. 561-5 dudit code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ». La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d’un conjoint ou des enfants d’une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l’appui des demandes de visa.
6. L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. L’article 47 du code civil dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
7. Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
8. Pour justifier de l’identité de l’enfant Helena Tshikeva Umba Curtis, ont été produits, le jugement supplétif d’acte de naissance n° RCE 7330/II du tribunal pour enfants de Kinshasa / C du 12 décembre 2019, l’acte de signification de ce jugement à l’officier d’état civil de la commune de C ainsi que la copie intégrale de l’acte de naissance pris en transcription de ce jugement, et le certificat de non-appel. Ces actes comportent des erreurs et incohérences quant aux dates de la requête et de l’audience ainsi qu’à la date de naissance de l’enfant, ainsi que l’a relevé le jugement attaqué. Toutefois, M. G et Mme F, produisent pour la première fois en appel, un jugement du tribunal pour enfants de Kinshasa / C du 11 septembre 2023 annulant tant le jugement supplétif d’acte de naissance mentionné précédemment que l’acte de naissance pris pour sa transcription, ainsi qu’un jugement supplétif d’acte de naissance rendu par la même juridiction le 13 octobre 2023 et faisant état de la naissance de l’enfant à Kinshasa le 4 juin 2017 de l’union de D G et de Mme A F. Il est par ailleurs produit la copie intégrale de l’acte de naissance dressé le 15 novembre 2023 pris pour la transcription de ce jugement supplétif d’acte de naissance et dont les mentions sont concordantes avec celui-ci. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le jugement supplétif d’acte de naissance, qui n’est pas critiqué par le ministre de l’intérieur, serait frauduleux et il doit ainsi être regardé comme établissant l’identité de l’enfant Helena Tshikeva Umba Curtis, ainsi que son lien de filiation avec le réunifiant. Dans ces conditions, c’est par une inexacte application des dispositions citées précédemment au point 5 que la commission a rejeté la demande de visa litigieuse.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé, que M. G et Mme F sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande en tant qu’elle concerne l’enfant Helena Tshikeva Umba Curtis.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à l’enfant Helena Tshikeva Umba Curtis. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt.
Sur les frais liés au litige :
11. M. G a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros hors taxe à Me Tourbier dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du ministre de l’intérieur.
Article 2 : La décision du 12 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté la demande de visa d’entrée et de long séjour en France est annulée en tant qu’elle concerne l’enfant Helena Tshikeva Umba Curtis.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à l’enfant Helena Tshikeva Umba Curtis un visa d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le jugement nos 2212950 et 2214990 du 26 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : L’État versera à Me Tourbier une somme de 1 200 euros hors taxe dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. D G et à Mme A F.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Degommier, président de chambre,
— M. Rivas, président-assesseur,
— Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
Le président,
S. DEGOMMIERLa présidente,
C. BUFFET
La greffière,
S. PIERODÉ
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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