Article A211-6 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version24/09/1986
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Version01/04/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté 1959-03-02 art. 3

Entrée en vigueur le 1 avril 2024

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Modifié par : Arrêté du 7 mars 2024 - art. 1

En ce qui concerne le document justificatif prévu à l'article R. 211-15, doivent être indiqués au titre des caractéristiques du véhicule :

1° Dans tous les cas, le genre et la marque du véhicule ;

2° Le numéro de châssis ou de série.

L'une au moins des caractéristiques ci-dessus énumérées doit être portée sur le document justificatif par l'entreprise d'assurance qui le délivre.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2024

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