Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre II : Assurances obligatoires / Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques / Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer / Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance / Paragraphe 1 : L'attestation d'assurance
Article A211-6 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2024
Est codifié par : Arrêté 1976-07-16
Modifié par : Arrêté du 7 mars 2024 - art. 1
En ce qui concerne le document justificatif prévu à l'article R. 211-15, doivent être indiqués au titre des caractéristiques du véhicule :
1° Dans tous les cas, le genre et la marque du véhicule ;
2° Le numéro de châssis ou de série.
L'une au moins des caractéristiques ci-dessus énumérées doit être portée sur le document justificatif par l'entreprise d'assurance qui le délivre.