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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 20 févr. 2024, n° 23/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 20 Février 2024
AFFAIRE N° RG 23/00086 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KGKE
88M
JUGEMENT
AFFAIRE :
[P] [V]
C/
CAF D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe ARION, avocat au barreau de RENNES substitué à l’audience par Me Nadège MORIN, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAF D’ILLE ET VILAINE
Service surendettement
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [K] [H], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER,
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 20 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
En sa séance du 27 avril 2007, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) d’Ille-et-Vilaine a accordé l’allocation aux adultes handicapés (l’AAH) à Madame [P] [V] pour la période du 1er juillet 2007 au 1er juillet 2017.
Par courrier daté du 1er mars 2013, la caisse d’allocation familiales (CAF) d’Ille-et-Vilaine a informé Mme [V] qu’étant sur le point d’atteindre l’âge légal d’ouverture des droits à la retraite, elle pouvait prétendre à une pension de vieillesse et éventuellement à l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), l’invitant à faire sa demande de pension auprès de sa caisse d’assurance retraite et de santé au travail (CARSAT), ajoutant qu’en cas de taux d’incapacité supérieur à 80%, le montant de l’AAH sera recalculé afin de venir éventuellement compléter ses avantages vieillesse, et précisant enfin qu’en l’absence de démarche de sa part, le versement de l’AAH sera suspendu.
Les 12 mai et 15 octobre 2013, la CAF d’Ille-et-Vilaine a été informée par la CARSAT de Bretagne que cette dernière avait refusé le bénéfice de l’ASPA à Mme [V], au motif que celle-ci n’avait pas souhaité faire valoir ses droits à cette prestation, et lui avait attribué une pension de retraite personnelle à compter du 1er juin 2013.
Par courrier du 24 octobre 2013, la CAF d’Ille-et-Vilaine a notifié à Mme [V] une décision de suspension de ses droits à l’AAH à compter d’octobre 2013, motif pris de la priorité de l’ASPA sur l’AAH.
Elle a réitéré son refus de versement de l’AAH par décisions des 16 janvier 2014 et 12 janvier 2015, puis par courriel du 6 avril 2022, adressé en réponse à un courriel de Mme [V] du 8 mars 2022.
Par courrier du 31 mai 2022, Mme [V] a saisi la commission de recours amiable de la CAF d’Ille-et-Vilaine d’une contestation, sollicitant la reprise du versement de l’AAH et la régularisation des montants d’AAH ne lui ayant pas été versés.
En sa séance du 7 décembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l’allocataire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 27 janvier 2023, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2023.
Mme [V], dûment représentée, maintenant les termes de ses conclusions du 14 décembre 2012, régulièrement communiquées à la partie adverse, demande au tribunal de :
Infirmer la décision de la commission de recours amiable du 7 décembre 2022 ;
Renvoyer Mme [V] devant la CAF d’Ille-et-Vilaine pour examen de la liquidation de ses droits à l’AAH, à compter de la date de prise d’effet de sa retraite ;
Condamner la CAF d’Ille-et-Vilaine à verser à Mme [V] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la CAF d’Ille-et-Vilaine aux dépens.
A l’appui de son recours, elle fait essentiellement valoir que les décisions de rejet de la CAF et de la commission de recours amiable ne sont pas fondées, dans la mesure où il appartenait à la caisse de vérifier si Mme [V] pouvait prétendre ou non à un avantage vieillesse ou d’invalidité quelconque, dont l’ASPA, et non à Mme [V] de présenter une demande au titre de l’ASPA et de justifier de son refus d’attribution. Elle ajoute que la CAF disposait ou était en mesure de disposer de tous les éléments nécessaires pour déterminer si son allocataire pouvait bénéficier de l’ASPA.
Sur la prescription, Mme [V] indique qu’elle a réitéré sa demande auprès de la CAF le 8 mars 2022, de sorte qu’elle peut bénéficier de ses droits de manière rétroactive à compter du 8 mars 2020. Elle ajoute qu’elle n’a eu de cesse de solliciter l’organisme et de contester ses décisions, en 2013, en 2017 et en 2022, de sorte que, privée à tort du bénéfice de l’AAH, elle a subi un préjudice certain directement lié à la faute de la CAF qui justifie le versement d’une indemnité égale au différentiel éventuel entre le montant de l’ASPA et celui de l’AAH depuis la date de prise d’effet de sa retraite jusqu’au 8 mars 2020.
Enfin, elle affirme qu’entre 2013 et 2022, le montant des ressources de son couple se situait au-dessus des plafonds successifs de l’ASPA, de sorte qu’elle n’aurait pu y prétendre et que le versement de l’AAH s’imposait.
La CAF d’Ille-et-Vilaine, régulièrement représentée, se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, régulièrement communiquées à la partie adverse, prie le tribunal de :
Rejeter l’ensemble des demandes de Mme [V] ;
Confirmer la position de la commission de recours amiable ;
Condamner Mme [V] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir en substance que la loi excluant l’ASPA de la liste des avantages vieillesse au regard desquels l’AAH présente un caractère subsidiaire n’est applicable qu’aux personnes ayant atteint l’âge légal de la retraite à compter du 1er janvier 2017, de sorte que Mme [V], qui a atteint l’âge légal de la retraite le 1er juin 2013, était soumise à l’application du principe de subsidiarité entre l’ASPA et l’AAH. La CAF indique que Mme [V] a bien fait valoir ses droits à la retraite mais qu’à cette occasion, elle a refusé de compléter le questionnaire relatif à l’ASPA, empêchant ainsi la CASRAT de procéder à un calcul de ses droits éventuels.
Sur la demande indemnitaire, la caisse soutient que contrairement à ce qu’affirme la requérante, elle n’a pas suspendu les droits à l’AAH sans justifier sa décision, indiquant qu’elle a informé Mme [V] de la suspension de l’AAH en l’absence de démarche de sa part et que c’est cette dernière qui n’a pas respecté ses obligations. Elle expose que dans ses lettres des 16 janvier 2014 et 12 janvier 2015, elle a informé l’allocataire qu’elle ne pouvait pas calculer ses droits à l’AAH sans connaître le montant des avantages éventuels dont elle pourrait bénéficier, lesdites lettres précisant les délais et voies de recours. La CAF ajoute qu’elle n’est pas compétente pour déterminer les éventuels droits à l’ASPA de ses allocataires, une telle mission étant dévolue à la CARSAT, de sorte qu’en informant à plusieurs reprises Mme [V] de son obligation de faire liquider ses droits éventuels à l’ASPA, elle n’a commis aucune faute.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la CAF. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte que le tribunal ne peut annuler ou confirmer de la décision de la commission.
Sur la suspension du versement de l’allocation aux adultes handicapés.
Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, sous certaines conditions, une allocation aux adultes handicapés.
En outre, les personnes d’un certain âge, dont les revenus sont modestes, peuvent bénéficier, sous réserve de remplir une condition de ressources, d’avantages de vieillesse à caractère non contributif, c’est-à-dire sans avoir au préalable versé des cotisations à des régimes de retraite obligatoires.
L’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse a unifié les différentes prestations qui constituaient le minimum vieillesse, lesquelles ont été remplacées à compter du 1er janvier 2006 par l’ASPA.
L’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, quoique modifié à plusieurs reprises, dispose ainsi de manière constante depuis le 1er janvier 2006 que « toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées ».
S’agissant du cumul entre l’AAH et l’ASPA, l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale précité, quoique modifié à plusieurs reprises, disposait de manière constante entre le 1er mars 2013 et le 1er janvier 2017 que « Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse.
Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail. »
Depuis le 1er janvier 2017, ce même article indique que « Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1 , ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse.
Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail. »
L’article 87 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, qui modifie l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la modification édictée « est applicable aux personnes atteignant l’âge mentionné au dixième alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2017. ».
En d’autres termes :
En ce qui concerne les personnes ayant atteint l’âge légal de la retraite avant le 1er janvier 2017, l’AAH et l’ASPA ne peuvent en principe pas se cumuler, à moins que le montant de l’ASPA soit inférieur au montant de l’AAH, auquel cas une indemnité différentielle est versée à l’allocataire afin que le montant cumulé des deux allocations atteigne le montant de l’AAH perçu avant l’âge légal de la retraite ;
En ce qui concerne les personnes ayant atteint l’âge légal de la retraite à compter du 1er janvier 2017, l’ASPA est exclue de la liste des prestations insusceptibles de se cumuler avec l’AAH, de sorte que les deux allocations peuvent se cumuler.
En l’absence de texte exigeant que la demande d’allocation aux adultes handicapés soit accompagnée d’une décision de refus d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail dus au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, il incombe à la caisse d’allocations familiales saisie de la demande d’allocation de vérifier que l’intéressé ne peut prétendre à aucun de ces avantages, ou que ceux-ci sont d’un montant inférieur à l’allocation (en ce sens, Soc., 31 janv. 2002, n° 00-18.365).
L’ouverture du droit à l’ASPA est soumise à 3 conditions : une condition d’âge, une condition de résidence et une condition de ressources.
S’agissant de la condition de ressources, l’article L. 815-9 du code de la sécurité sociale dispose que « L’allocation de solidarité aux personnes âgées n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence ».
L’article R. 815-22 du même code, quoique modifié à plusieurs reprises, dispose de manière constante depuis le 13 janvier 2007 qu’il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources, « de tous les avantages d’invalidité et de vieillesse dont bénéficie l’intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande ».
L’article R. 815-24 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 13 janvier 2007 et applicable en l’espèce, prévoit que « Lorsqu’il s’agit de salaires ou de gains assimilés à des salaires par la législation de sécurité sociale, les revenus professionnels sont appréciés d’après les règles suivies pour le calcul des cotisations d’assurances sociales.
Lorsqu’il s’agit d’autres revenus professionnels, ceux-ci sont appréciés comme en matière fiscale en faisant abstraction des exonérations, abattements et décotes et sans qu’il soit tenu compte de toute déduction ne correspondant pas à une charge réelle pour la période considérée. »
Ainsi, par dérogation, ne sont pas assujettis à la contribution sociale et ne constituent pas des revenus professionnels au sens de la législation sociale les éléments suivants :
Les rentes viagères et indemnités en capital servies aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle, ou à leurs ayants droit, par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs ;
Les prestations familiales (la prestation d’accueil du jeune enfant, les allocations familiales, le complément familial, l’allocation de logement, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’allocation de soutien familial, l’allocation de rentrée scolaire, l’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant et l’allocation journalière de présence parentale) ;
L’allocation aux adultes handicapés;
Les aides personnelles au logement (l’aide personnalisée au logement et les allocations de logement que sont l’allocation de logement familiale et l’allocation de logement sociale).
N’étant pas des revenus professionnels, les éléments sus-mentionnés obéissent aux règles fiscales, sans qu’il soit tenu compte des exonérations, abattements, décotes et déductions.
En l’espèce, il est constant que :
Mme [V] est atteinte d’une incapacité supérieure ou égale à 80 % de sorte que les articles précités, et particulièrement l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, lui sont applicables ;
Mme [V] bénéficie, au moins depuis le 27 avril 2007, de l’AAH ;
Mme [V] a fait valoir ses droits à la retraite au cours de l’année 2013 et qu’une pension de vieillesse lui a été versée à compter du 1er juin 2013 par la CARSAT de Bretagne, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 821-1 sus-mentionné dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;
Par courrier du 1er mars 2013, que Mme [V] ne conteste pas avoir reçu, la CAF a exigé que l’allocataire à justifier du dépôt d’une demande tendant à l’octroi d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ;
Le formulaire de demande d’ASPA retourné à la CARSAT de Bretagne a été barré et comportait la mention, rédigée par Mme [V], signée et datée du 7 mai 2013, « l’assurée ne désire pas l’ASPA ».
Au vu de ces éléments et conformément au principe de subsidiarité applicable au litige, le versement de l’AAH pouvait être suspendu, à compter 1er juin 2013, si et seulement si le montant de l’ASPA auquel Mme [V] pouvait prétendre était supérieur ou égal à celui de son AAH.
Il appartenait à la CAF d’Ille-et-Vilaine, saisie à plusieurs reprises par Mme [V] de demandes de versement d’AAH, de vérifier que l’intéressée ne pouvait prétendre à aucun avantage de vieillesse ou d’invalidité ni à aucune rente d’accident du travail, ou que les avantages et rentes dont elle pouvait bénéficier étaient d’un montant inférieur à l’allocation sollicitée.
Si, à l’inverse, le montant d’ASPA pouvant être accordé à Mme [V] était inférieur à celui de l’AAH, l’allocataire pouvait alors bénéficier d’une allocation différentielle correspondant à la différence entre ces deux sommes.
En l’occurrence, la CAF d’Ille-et-Vilaine n’a jamais procédé à ces vérifications.
Si elle établit qu’elle a interrogé la CARSAT de Bretagne et que, les 12 mai et 15 octobre 2013, elle a été été informée de ce que Mme [V] s’était vu refuser le bénéfice de l’ASPA au motif qu’elle n’avait pas souhaité faire valoir ses droits à cette prestation, elle était parfaitement en mesure de procéder aux vérifications litigieuses, étant entendu que :
En sa qualité d’organisme de contrôle du versement de l’AAH, la CAF connaissait nécessairement l’âge et le lieu de résidence de Mme [V] ainsi que le montant de ses ressources et de celles de son conjoint, M. [Y] [V], et disposait donc des éléments nécessaires au calcul des droits à l’ASPA de l’allocataire ;
En tant que de besoin, elle avait la possibilité de solliciter des éléments ou des informations supplémentaires et/ou complémentaires auprès de l’intéressée.
Il est également observé que la circonstance que Mme [V] ait expressément renoncé au bénéfice de l’ASPA auprès de la CARSAT est sans incidence sur le droit dont elle disposait de percevoir l’AAH, après déduction, le cas échéant, du montant théorique d’ASPA auquel elle aurait pu prétendre.
La CAF ne saurait se retrancher derrière le fait qu’elle n’est pas compétente pour déterminer les éventuels droits de ses allocataires à des avantages vieillesse alors même que les conditions d’ouverture du droit au bénéfice de l’ASPA sont fixées la loi et le règlement, que tout organisme de sécurité sociale est tenu d’appliquer.
Au surplus, Mme [V] verse aux débats ses déclarations d’impôt sur le revenu démontrant qu’entre 2013 et 2023, le montant des salaires, pensions et rentes de son ménage était supérieur aux plafonds de ressources de l’ASPA, de sorte qu’elle ne pouvait prétendre au versement de cette allocation.
C’est donc à tort que, par décision du 24 octobre 2013, réitérée les 16 janvier 2014, 12 janvier 2015 et 6 avril 2022, la CAF d’Ille-et-Vilaine a suspendu et maintenu la suspension des droits à l’AAH de Mme [V].
Il y a lieu d’annuler ces décisions et de dire que Mme [V] pouvait prétendre au versement de l’AAH postérieurement au 1er juin 2013, date de la liquidation de ses droits à la retraite.
Mme [V] sera renvoyée devant la CAF d’Ille-et-Vilaine pour la liquidation de ses droits à l’AAH à compter de la date qui a précédé de 2 ans sa dernière demande du 8 mars 2022, soit à compter du 8 mars 2020, conformément aux dispositions de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande indemnitaire.
En demandant, au dispositif de ses conclusions, à être renvoyée « devant la CAF d’Ille-et-Vilaine pour examen de la liquidation de ses droits à l’AAH, à compter de la date de prise d’effet de sa retraite », Mme [V], compte tenu des moyens qu’elle développe à l’appui de cette prétention, formule implicitement deux demandes :
d’une part, le versement de l’AAH à compter du 8 mars 2020 (date ayant précédé de 2 ans sa dernière demande du 8 mars 2022),
d’autre part, ainsi qu’il résulte des termes mêmes de ses écritures, la condamnation de l’organisme au paiement de dommages-intérêts d’un montant correspondant au « différentiel éventuel en [sa] faveur (…) entre le montant de l’ASPA et le montant de l’AAH, depuis la date de prise d’effet de sa retraite jusqu’au 8 mars 2020 », compte tenu du « préjudice certain directement lié à la faute commise par la CAF ».
D’ailleurs, la caisse, qui se réfère expressément aux dispositions de l’article 1240 du code civil et soutient qu’elle n’a commis aucune faute, reconnaît elle-même l’existence de la demande indemnitaire implicite de Mme [V], en dépit de la formulation maladroite du dispositif des conclusions de cette dernière.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le demandeur doit justifier d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, il a été vu précédemment que la caisse, si elle pouvait inviter Mme [V] à solliciter l’ouverture de ses droits à la retraite et formuler à cette occasion une demande d’ASPA, ne pouvait conditionner le versement de l’AAH à la communication d’une décision de refus d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail dus au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, et il lui incombait de vérifier que l’allocataire ne pouvait prétendre à aucun de ces avantages, ou que ceux-ci étaient d’un montant inférieur à l’AAH sollicitée (en ce sens, Soc., 31 janv. 2002, n° 00-18.365, précité).
Il est clair qu’en se gardant de procéder aux vérifications auxquelles elle était tenue, selon une jurisprudence constante et ancienne, et en se bornant à maintenir sa décision de suspension de l’AAH, alors même qu’elle disposait des éléments nécessaires pour déterminer les droits de son allocataire, laquelle se trouvait au demeurant dans un état d’invalidité important et disposait avec son conjoint de ressources modestes, la caisse a commis une faute qui a privé Mme [V] de l’allocation à laquelle elle pouvait prétendre, et ce, pendant plus de 10 ans.
Mme [V] établit donc l’existence de la faute de la caisse et du préjudice qu’elle a subi, ainsi que du lien direct et exclusif existant entre la faute et le préjudice.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande indemnitaire de Mme [V] et, après détermination des sommes dont elle aurait dû bénéficier au titre de l’AAH depuis la date d’ouverture de ses droits à la retraite, de condamner la CAF à lui verser des dommages-intérêts dont le montant correspondra à la somme à laquelle celle-ci aurait pu prétendre au titre de l’AAH entre le 1er juin 2013 et le 8 mars 2020.
Sur les dépens.
Partie perdante, la CAF d’Ille-et-Vilaine est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de condamner la CAF d’Ille-et-Vilaine à payer à Mme [V] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire.
Compatible avec la nature de l’affaire et compte tenu de l’issue du litige, elle est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ANNULE les décisions de suspension de l’allocation aux adultes handicapés à compter d’octobre 2013 rendues par la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine les 24 octobre 2013, 16 janvier 2014, 12 janvier 2015 et 6 avril 2022 ;
DIT que, postérieurement à la liquidation de ses droits à la retraite du 1er juin 2013, Madame [P] [V] pouvait prétendre au maintien du versement de l’allocation aux adultes handicapés ;
RENVOIE Madame [P] [V] devant la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine :
pour le calcul des sommes qui auraient dû lui être versées au titre de l’allocation aux adultes handicapés depuis le 1er juin 2013, date de l’ouverture de ses droits à la retraite ;
pour la liquidation de ses droits à l’allocation aux adultes handicapés depuis le 8 mars 2020 ;
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine à verser à Madame [P] [V] des dommages-intérêts dont le montant correspondra à la somme à laquelle celle-ci aurait pu prétendre au titre de l’allocation aux adultes handicapés entre le 1er juin 2013 et le 8 mars 2020 ;
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine aux dépens ;
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine à payer à Madame [P] [V] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffierLa vice-présidente
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