Infirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 20 mai 2021, n° 19/00753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/00753 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 22 janvier 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick CASTAGNÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JMA/LR
ARRÊT N° 280
N° RG 19/00753
N° Portalis DBV5-V-B7D-FVXO
C/
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 20 MAI 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 janvier 2019 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
SA SPBI
N° SIRET : B 491 372 702
[…]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Nathalie HERMOUET de la SELAS NEOCIAL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉ :
Monsieur B C
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Sylvie ROIRAND de la SELARL BARREAU-ROIRAND, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
ayant pour avocat plaidant Me Pascal BARREAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 29 Mars 2021, en audience publique, devant:
Monsieur J-K L,
Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie de BRIER, Conseiller
Monsieur J-K L, Magistrat honoraire
exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société SPBI est spécialisée dans la fabrication de bateaux de plaisance.
Elle a embauché M. B C, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er janvier 2005, en qualité de menuisier de fabrication à l’ébénisterie.
Au dernier état de la relation de travail, M. B C occupait le poste de plaqueur contre-plaqué. Il était affecté à l’équipe de nuit et travaillait de 21 heures à 5 heures du matin.
Au motif d’une altercation survenue entre M. B C et son collègue M. X, dans la nuit du 19 au 20 avril 2017, la société SPBI a notifié à chacun d’eux, le 20 avril 2017, une mise à pied à titre conservatoire et les a convoqués, le même jour, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien qui devait avoir lieu le 27 avril suivant.
Le 4 mai 2017, la société SPBI a notifié à M. B C son licenciement pour faute grave.
Le 20 juillet 2017, M. B C a saisi le conseil de prud’hommes de La Roche sur Yon aux fins,
sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions, de voir :
— juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société SPBI à lui payer les sommes suivantes :
— 43 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 584,68 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 558,46 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 8 446, 66 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 798,24 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied, outre 79,82 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la demande et qu’il sera fait application de 'l’article 1154 du code civil';
— condamner la société SPBI à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement en date du 22 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de La Roche sur Yon a :
— jugé que le licenciement de M. B C était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société SPBI à payer à M. B C les sommes suivantes :
— 16 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 584,68 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 558,46 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 8 306,06 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 798,24 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied, outre 79,82 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que ces sommes produiront intérêts de droit à compter de la saisine du conseil pour celles ayant un caractère de salaire, et à compter de sa décision pour les condamnations à caractère indemnitaire, et que ces intérêts seront capitalisés par application de l’article 1343-2 du code civil ;
— fixé à 2 472,90 euros bruts la moyenne mensuelle des salaires de M. B C ;
— dit que sa décision était assortie de l’exécution provisoire de plein droit au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R 1454-14 du code du travail ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile ;
— débouté M. B C de ses plus amples demandes ;
— débouté la société SPBI de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la société SPBI aux entiers dépens.
Le 20 février 2019, la société SPBI a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 17 mai 2019, la société SPBI demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :
— de juger que le licenciement pour faute grave de M. B C est justifié ;
— de débouter M. B C de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner M. B C à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure au titre des frais irrépétibles de première instance, et la somme de 2 000 euros sur ce même fondement en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par conclusions reçues au greffe le 12 juillet 2019, M. B C demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à lui allouer la somme de 43 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la société SPBI à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel en sus de l’indemnité allouée en première instance ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 1er mars 2021 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 mars 2021 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, la société SPBI expose en substance :
— que selon sa jurisprudence constante, la Cour de Cassation considère comme une faute grave les violences physiques au temps et au lieu du travail ;
— que le licenciement de M. B C a été prononcé pour faute grave au motif de violences verbales physiques commises, sur le parking de l’entreprise le 20 avril 2017 vers 5 heures du matin, sur la personne de M. A X ;
— que deux témoins des faits ont été entendus et ont décrit les faits de violence commis par M. B C, à savoir Mmes Y et Z ;
— que M. A X a également attesté du déroulement des faits reprochés à M. B C ;
— que lors de l’entretien préalable M. B C a reconnu les faits de violence ;
— qu’à supposer, comme le prétend M. B C, que M. A X ait, par ses propos ou ses mimiques, participé au déclenchement de la violence de son collègue, ce dernier ne pouvait se faire justice à lui-même et il lui appartenait de saisir l’employeur de la difficulté ;
— qu’en qualité d’employeur, elle est tenue d’une obligation de sécurité à l’égard de ses salariés et ne pouvait tolérer les faits de violence commis par M. B C sauf à manquer à cette obligation ;
— que les affirmations de M. B C selon lesquelles il était un salarié exemplaire apprécié de tous ses collègues sont contredites par plusieurs salariés de l’entreprise qui ont attesté de la violence dont ils avaient été victimes de sa part ;
— que, contrairement à ce que M. B C prétend, il a bénéficié de promotions en 2006, 2011 et 2017 ce qui contredit sa thèse d’un manque de reconnaissance de la part de sa hiérarchie.
En réponse, M. B C objecte pour l’essentiel :
— qu’il est un salarié sans problème apprécié de ses collègues pour sa bonne humeur et sa serviabilité, ce qui ressort des nombreuses attestations qu’il produit aux débats ;
— qu’il a toujours été discipliné et de bonne composition mais n’a pas bénéficié des promotions qu’il méritait alors que ses évaluations annuelles étaient très bonnes ;
— qu’il était régulièrement l’objet de réflexions déplacées à connotation raciste de la part de certains collègues ;
— qu’il a été particulièrement exposé aux réflexions de M. A X, collègue avec lequel il travaillait en binôme et ce en particulier au cours des premiers mois de 2017 ;
— que le jour des faits, il a croisé M. A X qui le regardait en ricanant ;
— qu’il lui a alors demandé calmement s’il se moquait de lui ;
— que les faits se sont reproduits après la pause et que M. A X auquel il demandait de nouveau de s’expliquer lui a dit 'Va travailler, sale racaille';
— qu’il a alors prévenu M. A X qu’il n’accepterait pas les insultes et lui a dit qu’il souhaitait une explication après le travail ;
— qu’en sortant du travail il ne s’est pas du tout énervé mais voulait purger la situation avec son collègue ;
— que ce dernier ne s’est pas excusé et la tension est montée entre eux ;
— qu’ils se sont mutuellement saisis par les épaules mais aucun coup n’a été échangé et aucune chute n’est survenue de l’un ou de l’autre ;
— qu’il n’y a eu aucun témoin de ces faits ;
— qu’en aucun cas il n’a ensuite poursuivi M. A X en voiture ;
— que l’enquête dont fait état la société SPBI a été faite dans des conditions obscures sans qu’aucun représentant du personnel n’y ait été associé ;
— que M. A X n’a fourni aucun certificat médical et n’a pas signalé la présence de témoins aux gendarmes auprès desquels il a déposé plainte ;
— que la plainte de son collègue a été classée sans suite ;
— que les attestations versées aux débats par la société SPBI sont toutes mensongères, tant celles des prétendus témoins des faits qui lui sont reprochés que celles des prétendues victimes de violences qu’il aurait commises antérieurement à ces faits ;
— qu’à supposer qu’il y ait eu une rixe entre lui et M. A X, ce qui n’est pas la réalité, il ne serait pas justifiable qu’il ait seul été licencié ;
— que son ancienneté au jour du licenciement était de 13 années et il n’a pas retrouvé d’emploi dans les mois qui ont suivi, ce qui justifie de porter l’indemnité qui lui a été allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 43 500 euros.
Le licenciement pour faute grave de M. B C a été prononcé aux motifs énoncés d’une altercation avec son collègue, M. A X, pendant le travail vers 5 heures du matin le 20 avril 2017, de violence verbale et physique à l’encontre de ce dernier sur le parking de l’entreprise et d’une poursuite en voiture.
Il est de principe que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il est également de principe qu’il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d’en rapporter seul la preuve.
En l’espèce, dans le but de rapporter cette preuve, la société SPBI verse aux débats notamment les pièces suivantes :
— sa pièce n°6 : il s’agit d’une attestation rédigée par Mme E Y, salariée de la société SPBI, qui y déclare notamment :
'Jeudi 20 avril 2017 à 5 h du matin, après avoir quitté mon travail, sur le parking de l’entreprise Bénéteau…..j’ai vu M. B C pousser avec force M. X A qui est tombé à terre, clefs, sac à dos, cigarette et lunettes ont volé au sol.
Je me suis arrêtée pour ramasser les lunettes de A et ai entendu B lui dire 'Je vais te casser la gueule', A F 'Vas-y’ …..;
— sa pièce n°7 : il s’agit d’une attestation rédigée par Mme G Z, salariée de la société SPBI, qui y déclare notamment :
' A la débauche, je suis allée à ma voiture sur le parking…..En me dirigeant vers la sortie, je me suis retrouvée derrière une voiture à l’arrêt. J’ai aperçu A et B sur le parking…..J’ai vu A ramasser son sac et B C qui disait à A: 'Je vais te casser la gueule’ et A a rétorqué : 'Bah vas-y si ça peut te faire plaisir'……..;
— sa pièce n°8 : il s’agit d’une attestation rédigée par M. A X qui y déclare en substance que M. B C était venu le trouver à son poste de travail dans la nuit du 20 avril 2017, l’avait insulté et lui avait dit qu’il allait 'le niquer sur le parking', qu’à 5 heures du matin il s’était rendu à sa voiture, avait allumé une cigarette, avait vu M. B C qui l’avait saisi par le blouson et lui avait donné 'un coup de pied pour [me] le faire tomber', qu’il s’était relevé et avait repoussé M. B C à plusieurs reprises pour qu’il ne le fasse pas tomber de nouveau, qu’ensuite M. B C l’avait insulté, était monté dans sa voiture et l’avait suivi puis s’était placé à gauche de la chaussée 'la fenêtre ouverte', l’insultant 'de tous les noms';
— sa pièce n°9 : il s’agit d’une attestation rédigée par M. H I, salarié de la société SPBI, qui y relate l’entretien qui s’est tenu avec M. B C le 27 avril 2017 'suite à l’altercation’ entre ce dernier et M. A X.
Ce témoin indique notamment que M. B C avait confirmé qu’il 'avait attendu la débauche pour régler ses comptes', 'avait planifié d’attendre M. X sur le parking pour régler physiquement ses comptes’ avec lui, avait 'bousculé’ M. X en lui disant 'je vais te casser la gueule', et avait encore confirmé que M. X était 'tombé à proximité d’une voiture’ puis qu’il avait 'suivi ce dernier en voiture pendant plusieurs centaines de mètres'.
Il résulte clairement de ces pièces que le 20 avril 2017, sur le parking de la société SPBI, M. B C a agressé physiquement et verbalement son collègue, M. A X et qu’en outre M. B C a agi de la sorte avec préméditation.
Aucune des pièces produites par M. B C ne permet d’établir, même indirectement, sa thèse selon laquelle il avait fait, le jour des faits ou antérieurement à ces faits, l’objet de réflexions à caractère raciste tant de la part de M. A X que de la part de 'certains collègues’ ni par voie de conséquence plus généralement qu’il avait fait l’objet de provocations de nature à l’exonérer des conséquences de ses violences.
Ces pièces ne permettent pas davantage de remettre en cause la fiabilité des témoignages produits par l’employeur lesquels, pour ceux précités, sont relatifs aux faits du 20 avril 2017 et, pour ceux communiqués aux débats sous les pièces n° 15 à 18 de la société SPBI, rendent compte du tempérament agressif et du caractère violent de M. B C.
Eu égard au déroulement des faits du 20 avril 2017 tel qu’il ressort des pièces produites aux débats, l’employeur a pu licencier M. B C seul sans commettre l’injustice dont celui-ci lui fait grief.
Aussi la cour retient que la société SPBI démontre l’existence d’un ensemble de faits imputables à M. B C qui ont constitué une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle a bien rendu impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
En conséquence de quoi, la cour déboute M. B C de l’ensemble de ses demandes.
M. B C, succombant en toutes ses demandes, sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société SPBI l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société SPBI sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, la cour infirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société SPBI à verser à M. B C la somme de 1 500 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance et déboutant M. B C de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— Déboute M. B C de l’ensemble de ses demandes ;
Et, y ajoutant :
— Déboute la société SPBI de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. B C aux entiers dépens tant de première instance que de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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