Article L113-3 du Code des assurances

Entrée en vigueur le 8 janvier 1981

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°81-5 du 7 janvier 1981 - art. 31 () JORF 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981

La prime est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat.
A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.
L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.
Les dispositions des alinéas 2 à 4 du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Entrée en vigueur le 8 janvier 1981
Sortie de vigueur le 17 juin 2013

Commentaires213

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kos-avocats.fr · 24 mars 2026

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L'article L112-4 du Code des assurances impose que les exclusions de garantie soient formelles et limitées, tandis que l'article R211-13 liste précisément les exclusions autorisées en matière de responsabilité civile obligatoire. […] Plusieurs recommandations ont été émises concernant spécifiquement les contrats d'assurance automobile, notamment la recommandation n°85-04 relative aux contrats d'assurance automobile et la recommandation n°02-03 concernant les contrats multirisques. […] L'article L113-4 du Code des assurances encadre strictement cette possibilité en cas d'aggravation du risque, mais la pratique révèle des tentatives d'extension de ce droit par certains assureurs. […]

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3Contestation des décisions de résiliation de contrats d'assurance pour non
Legaletic · 13 mars 2026

Le Code des assurances fixe les règles que les assureurs doivent respecter avant de pouvoir mettre fin à un contrat pour ce motif. En vertu de l'article L. 113-3 du Code des assurances, l'assureur ne peut résilier le contrat pour non-paiement qu'après avoir adressé une mise en demeure à l'assuré. Cette mise en demeure doit être envoyée par lettre recommandée et accorder un délai d'au moins 10 jours à l'assuré pour régulariser sa situation. Ce n'est qu'à l'expiration de ce délai, si la prime reste impayée, que l'assureur peut suspendre la garantie puis résilier le contrat.

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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 4, 12 septembre 2024, n° 19/19737Infirmation

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 27 janvier 2006, n° 03/01471

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