Rejet 9 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 9 juin 2023, n° 2302091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, la commune de Nîmes, représentée par Me Merland, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. A B, et de tous les occupants de fait, de la parcelle cadastrée à Nîmes section KD n° 262 ;
2°) d’enjoindre auxdits occupants de libérer les lieux dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par personne et par jour de retard et de dire qu’à défaut d’évacuation, elle pourra procéder d’office à la libération des lieux et à la destruction des biens présents, aux frais et risques des intéressés ;
3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Nîmes soutient que :
— la juridiction administrative est compétente, s’agissant d’un complexe sportif appartenant au domaine public communal et comprenant des terrains de football et de rugby ;
— aucune contestation sérieuse ne peut s’opposer à la mesure sollicitée en l’absence de toute autorisation d’occupation du domaine public ;
— les conditions d’urgence et d’utilité posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies, dès lors que la parcelle en cause est située en zone TF-HU du plan de prévention des risques d’inondation (PPRi), que des branchements en eau et électricité dangereux caractérisent des troubles à la sécurité publique et que l’occupation irrégulière porte atteinte à la destination sportive des lieux, un tournoi de rugby étant notamment organisé les 10 et 11 juin avec 500 participants et un tournoi de football le 17 juin 2023 avec 400 participants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 juin 2023 à 13h30 :
*le rapport de M. Brossier, juge des référés, qui a indiqué, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à venir paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de destruction, dès lors que le juge des référés ne peut, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, ordonner que « des mesures qui présentent un caractère provisoire » ;
*les observations de Me Lenoir, pour la commune de Nîmes, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1.Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de la police municipale du 7 juin 2023, que près de 200 caravanes occupent la dépendance domaniale en cause, à savoir la parcelle cadastrée à Nîmes section KD n° 262, sur deux terrains de football et deux terrains de rugby, en s’y étant introduit sans autorisation et en s’y maintenant sans droit ni titre à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, aucune contestation sérieuse du caractère irrégulier de cette occupation ne peut être retenue.
4. En second lieu, le seul constat de l’irrégularité de l’occupation d’une dépendance du domaine public ne suffit pas à faire regarder comme satisfaite la condition de l’urgence pour l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Cependant et en l’espèce, il résulte de l’instruction, d’une part, que le maintien dans les lieux des occupants actuels empêche l’utilisation normale par les usagers de l’équipement public constitué par les terrains sportifs en cause, en empêchant notamment les manifestations sportives de rugby et de football prévues les 10, 11 et 17 juin 2023, d’autre part, que le maintien dans les lieux des occupants actuels présente des risques pour la sécurité et l’hygiène publiques, compte tenu de branchements en eau et électricité illicites et alors que la parcelle en cause présente un aléa très fort d’inondation en cas d’orages. Dans ces conditions, la libération des terrains occupés présente un caractère d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la mesure d’expulsion sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité, en ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Nîmes tendant à la libération du domaine public en litige.
6. Le juge administratif, lorsqu’il fait droit à une demande tendant à la libération d’une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l’occupant de libérer les lieux sans délai. Une telle injonction prend effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l’injonction de libérer les lieux est assortie d’une astreinte, laquelle n’est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l’astreinte court à compter de la date d’effet de l’injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l’astreinte dans les conditions qu’il détermine.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à l’ensemble des occupants de la parcelle cadastrée à Nîmes section KD n° 262, incluant M. A B et les occupants du chef de cette personne, de quitter sans délai le terrain occupé en évacuant les lieux de tous objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde, objets mobiliers que la commune requérante pourra éventuellement évacuer d’office aux frais et risques des intéressés. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte financière.
En ce qui concerne les conclusions à fin de destruction :
8. Le juge des référés ne peut, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, ordonner que « des mesures qui présentent un caractère provisoire », et ne peut donc être saisi des conclusions susvisées à fin de destruction. De telles conclusions sont irrecevables.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à l’ensemble des occupants de la parcelle cadastrée à Nîmes section KD n° 262, incluant M. A B et les occupants du chef de cette personne, de quitter sans délai le terrain occupé en évacuant les lieux de tous objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde, objets mobiliers que la commune requérante pourra éventuellement évacuer d’office aux frais et risques des intéressés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Nîmes, à M. A B et aux occupants sans droit ni titre susmentionnés, au besoin par affichage sur place.
Copie en sera adressée à la préfète du Gard.
Fait à Nîmes le 9 juin 2023.
Le juge des référés,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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