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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 17 mars 2021, C-175/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-175/21 |
| Affaire C-175/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Warszawie (Pologne) le 17 mars 2021 — Harman International Industries/AB SA | |
| Date de dépôt : | 17 mars 2021 |
| Identifiant CELEX : | 62021CN0175 |
| Journal officiel : | JOR 242 du 21 juin 2021 |
Texte intégral
|
21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 242/7 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Warszawie (Pologne) le 17 mars 2021 — Harman International Industries/AB SA
(Affaire C-175/21)
(2021/C 242/09)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Harman International Industries
Partie défenderesse: AB SA
Question préjudicielle
Convient-il d’interpréter l’article 36, deuxième phrase, TFUE, lu en combinaison avec l’article 15, paragraphe 1, du règlement UE 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (1), ainsi qu’avec l’article 19, paragraphe 1, deuxième phrase, du traité sur l’Union européenne, en ce sens que ces dispositions s’opposent à la pratique de juridictions nationales des États membres selon laquelle lesdites juridictions:
|
— |
lorsqu’elles font droit aux demandes du titulaire d’une marque de l’Union européenne tendant à faire interdire l’introduction, la mise sur le marché, l’offre, l’importation, la publicité de produits désignés par sa marque, à faire ordonner le retrait du marché ou la destruction de ces produits, |
|
— |
lorsqu’elles statuent, dans le cadre d’une procédure à caractère conservatoire relative à la saisie de produits désignés par une marque de l’Union européenne, font référence, dans leurs décisions, aux «articles qui n’ont pas été mis sur le marché dans l’Espace économique européen par le titulaire de la marque ou avec son consentement», avec pour conséquence que le soin de déterminer quels sont les articles revêtus de la marque de l’Union européenne qui sont concernés par les injonctions et les interdictions ordonnées (c’est-à-dire quels sont les articles qui n’ont pas été mis sur le marché dans l’Espace économique européen par le titulaire de la marque ou avec son consentement) est laissé, compte tenu de la formulation générale de la décision, à l’autorité en charge de l’exécution forcée, laquelle se fonde, aux fins de cette détermination, sur les déclarations du titulaire de la marque ou bien sur les outils fournis par celui-ci (dont ses outils informatiques et ses bases de données), étant précisé que la possibilité de contester, devant le juge du fond, la détermination opérée par l’autorité en charge de l’exécution forcée est exclue ou limitée par la nature des voies de recours dont dispose la partie défenderesse dans le cadre d’une procédure conservatoire et d’une procédure d’exécution? |
(1) JO 2017, L 154, p. 1.
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