Infirmation partielle 8 novembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 8 nov. 2010, n° 05/00929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 05/00929 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 2 novembre 2004 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Yves MAUNAND, président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 08 novembre 2010
R.G : 05/00929
F
C
c/
SCP G & E
YM
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2010
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 02 Novembre 2004 par le Tribunal de Commerce de REIMS,
Monsieur D F
XXX
XXX
Madame H C divorcée A
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Me Estelle PIERANGELI avoués à la Cour, et ayant pour conseil la GUIRAUD-ZIBERLIN-BOQUET, avocats au barreau de PARIS
INTIMEES :
SCP G AG AH anciennement dénommée SCP G & E, mandataires judiciaires ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société PAINS ET DELICES D’ANTAN
XXX
XXX
Comparant, concluant par la SCP SIX GUILLAUME SIX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la Maître ANTOINE , avocat au barreau de REIMS.
XXX
XXX
Comparant, concluant par la SCP DELVINCOURT – JACQUEMET – CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP FOURNIER BADRE HYONNE SENS-SALIS SANIAL DENIS ROGER, avocats au barreau de REIMS.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur MAUNAND, Président de Chambre
Madame HUSSENET, Conseiller
Madame JARRY, Conseiller
GREFFIER :
Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Octobre 2010, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2010,
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2010 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Aux termes d’une promesse synallagmatique de vente du 2 décembre 1997, M. D F s’est engagé à acquérir auprès de M. N B et de son épouse, née XXX, un fonds de commerce de 'boulangerie, pâtisserie confiserie, traiteur, plats cuisinés, sandwiches et glaces’ exploité dans un immeuble situé 164 rue AB-AC à XXX moyennant le prix de 1.850.000 francs, soit 282.030 euros. La cession était conclue par l’intermédiaire de l’Agence centrale exploitée par M. L X dont le commissionnaire était M. W Y.
La réalisation de la promesse était notamment subordonnée à l’obtention d’un ou de plusieurs prêts d’un montant de 282.030 euros moyennant un taux d’intérêt maximum de 7 % sur sept ans et à la vente effective d’un fonds de commerce dont M. F était propriétaire à T-en-Gâtinais (45).
Suivant acte authentique du 19 février 1998, reçu par Me Laurent Quinart, notaire, la S.A. BNP, aux droits de laquelle vient la S.A. BNP Paribas, a consenti à la Sarl Pains et délices d’antan, dont M. F était le gérant et que ce dernier s’était substitué pour l’acquisition du fonds de commerce, un prêt d’un montant de 1.900.000 francs, soit 289.653,13 euros.
Aux termes de l’acte, M. F et sa compagne, Mme H C, se sont portés cautions solidaires et indivisibles envers la banque du remboursement de la totalité du prêt.
L’acte contenait également la garantie de la Société interprofessionnelle de garantie immobilière (la Siagi) qui s’engageait à rembourser à la banque 35 % de l’intégralité de la créance due en cas de défaillance de l’emprunteur et des cautions moyennant le paiement par la Sarl Pains et délices d’antan d’une commission de gestion et d’une participation financière de 55.100 francs, soit 8.399,94 euros.
Par jugement du 4 mai 1999, le Tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Sarl Pains et délices d’antan qui a été convertie le 6 juillet 1999 en liquidation judiciaire. La SCP G E, aujourd’hui la SCP G AG AH, a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
La banque a déclaré sa créance le 20 juillet 1999 à hauteur des sommes de 320.682,71 francs (48.887,76 euros) à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte et de 2.316.846,23 francs (353.200,93 euros) à titre privilégié au titre du prêt.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 août 1999, la S.A. BNP Paribas a mis en demeure M. F et Mme C, en leur qualité de cautions solidaires et indivisibles de la Sarl Pains et délices d’antan, de régler la somme de 353.200,93 euros.
Par acte du 13 décembre 1999, la S.A. BNP Paribas a fait assigner M. F et Mme C devant le Tribunal de commerce de Reims afin de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 330.425,91 euros correspondant aux échéances impayées et au principal du prêt arrêtés au 23 novembre 1999, outre les intérêts postérieurs au taux de 9,02 % l’an.
Par acte du 6 septembre 2001, M. F a fait assigner en intervention forcée la SCP G E, ès qualités, afin que le jugement lui soit opposable.
Par jugement prononcé le 2 novembre 2004, le Tribunal de commerce de Reims a :
— retenu sa compétence ;
— rejeté la demande de sursis à statuer et la demande reconventionnelle de M. F et Mme C ;
— octroyé à M. F et Mme C la faculté d’étaler leur dette sur une période de deux années ;
— maintenu la SCP G E, ès qualités, dans la procédure ;
— condamné solidairement M. F et Mme C à payer à la S.A. BNP Paribas la somme de 330.425,91 euros arrêtée au 23 novembre 1999 ;
— rejeté la demande de la S.A. BNP Paribas au titre des intérêts calculés postérieurement au 23 novembre 1999 ;
— condamné M. F et Mme C à payer à la S.A. BNP Paribas la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la S.A. BNP Paribas et M. F et Mme C à supporter financièrement à parts égales les dépens de l’instance ;
— débouté les parties de toutes autres demandes.
M. F et Mme C ont relevé appel de ce jugement le 29 mars 2005.
*
Par acte du 28 avril 1998, la Sarl Pains et délices d’antan a fait assigner M. et Mme Z et l’Agence centrale devant le Tribunal de commerce de Reims afin de voir annuler pour dol l’acte de cession du fonds de commerce et obtenir la réparation de son préjudice. La demanderesse se prévalait du silence gardé par les cédants sur l’ouverture concomitante à la vente d’un terminal de cuisson à proximité du fonds de commerce vendu.
Par jugement prononcé le 2 mai 2000, le Tribunal de commerce de Reims a débouté la Sarl Pains et délices d’antan de ses prétentions et l’a condamnée à payer le solde du prix de cession, ainsi que, en concours avec M. F, la commission de l’Agence centrale.
Par arrêt du 29 mars 2004, la Cour d’appel de Reims a confirmé le jugement déféré.
Sur pourvoi de M. F, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par arrêt du 13 février 2007, cassé et annulé l’arrêt du 29 mars 2004 'mais seulement en ce qu’il a condamné M. F à payer à M. Y la somme de 27.210,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 1998 et dit que M. Y reversera 10 % de cette somme à M. X’ et a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’appel de Nancy.
Par arrêt du 30 octobre 2007, la Cour de cassation a rectifié l’arrêt du 13 février 2007 en ce sens que son dispositif devait se lire ainsi :'casse et annule, mais seulement en ce qu’il a déclaré non fondé l’appel incident de M. F, a confirmé le jugement déféré en tant qu’il a débouté M. F de l’ensemble de ses demandes, a condamné M. F à payer à M. Y la somme de 27.210,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 1998 et dit que M. Y reversera 10 % de cette somme à M. X, l’arrêt rendu entre les parties par la Cour d’appel de Reims'.
Par arrêt du 24 mars 2010, la Cour d’appel de Nancy a :
— dit que seules ont été cassées les dispositions de l’arrêt de la Cour d’appel de Reims du 29 mars 2004 concernant les rapports entre M. F et respectivement les époux B, M. X et M. Y ;
— déclaré en conséquence irrecevables les demandes de Me G, ès qualités ;
— déclaré irrecevable la demande de M. F tendant à la nullité de l’acte authentique de réitération de la cession de fonds de commerce et à la restitution du prix de vente ;
— débouté M. F de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmé le jugement rendu le 2 mai 2000 par le Tribunal de commerce de Reims, sauf en ce qu’il a condamné solidairement Me G, ès qualités, et M. F à payer à M. X la somme de 27.210,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 1998 ;
— réformé le jugement sur ce point et condamné M. F à payer à M. X la somme de 27.210,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 1998.
*
Par arrêt du 2 avril 2007, la chambre civile – 1re section de la Cour d’appel de Reims, saisie de l’appel relevé par M. F et Mme C contre le jugement prononcé le 2 novembre 2004 par le Tribunal de commerce de Reims, a, avant dire droit sur la demande de sursis à statuer, dit que M. F et Mme C devaient justifier d’une démarche procédurale tendant à voir interpréter ou rectifier l’arrêt rendu le 13 février 2007 par la Cour de cassation et a renvoyé la cause et les parties à la mise en état ;
Par arrêt prononcé le 21 janvier 2008, la chambre civile – 1re section de la Cour d’appel de Reims a sursis à statuer sur toutes les demandes jusqu’à la reprise de l’instance après l’arrêt définitif rendu par la cour d’appel de renvoi désigné par l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 février 2007, rectifié le 30 octobre 2007.
Par dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2010, M. F et Mme C poursuivent l’infirmation du jugement prononcé le 2 novembre 2004 et demandent à la Cour de :
— qualifier de civil l’engagement de caution souscrit par Mme C et déclarer incompétent le Tribunal de commerce de Reims ;
— renvoyer de ce chef la S.A. BNP Paribas à mieux se pourvoir devant le Tribunal de grande instance de Reims ;
— subsidiairement, rejeter les demandes de la S.A. BNP Paribas comme mal fondées ;
— dire nuls et de nul effet les actes de cautions contractés par M. F et Mme C au titre du caractère disproportionné de ces engagements par rapport à leurs biens et revenus respectifs ou même additifs (article L. 341-4 du code de la consommation) ;
— dire nuls et de nul effet les actes de cautions contractés par M. F et Mme C au titre de l’absence caractérisée de mise en garde par la banque des deux cautions, du chef du dépassement caractérisé de leur engagement en regard de leurs capacités financières respectives ou additives ;
— faire droit à leur demande reconventionnelle en paiement de la somme de 500.000 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices moral et financier subis par eux à raison de 250.000 euros chacun ;
— condamner la S.A. BNP Paribas à prendre en charge le montant de la garantie Siagi qu’elle n’a pas cru devoir mettre en 'uvre, soit la somme de 190.041 euros ;
— ordonner la compensation de ce dernier chef et de tous autres avec toute condamnation pouvant être prononcée contre eux ;
— dire pour ce cas la Sarl Pains et délices d’antan tenue à titre conjoint et solidaire avec les cautions ;
— condamner la S.A. BNP Paribas au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2010, la S.A. BNP Paribas demande à la Cour de débouter M. F et Mme C de leur appel, de faire droit à son appel incident et de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa compétence, rejeté la demande de sursis à statuer et la demande reconventionnelle de M. F et Mme C et condamné solidairement ces derniers à lui payer la somme de 330.425,91 euros arrêtée au 23 novembre 1999 ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande formée au titre des intérêts calculés sur la somme de 330.425,91 euros postérieurement au 23 novembre 1999 ;
— statuant à nouveau, condamner solidairement M. F et Mme C à lui payer la somme de 330.425,91 euros arrêtée au 23 novembre 1999, avec intérêts postérieurs au taux conventionnel de 9,02 % l’an et application de l’anatocisme ;
— à titre subsidiaire, condamner solidairement M. F et Mme C à lui payer la somme de 330.425,91 euros arrêtée au 23 novembre 1999, avec intérêts postérieurs au taux légal à compter du 6 juillet 1999 et application de l’anatocisme ou, à tout le moins, à compter de la mise en demeure du 12 août 1999 et application de l’anatocisme ;
— en toute hypothèse, débouter M. F et Mme C des demandes formées à son encontre et les condamner solidairement au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2010, la SCP G AG AH, ès qualités, demande à la Cour de statuer ce que de droit sur l’appel relevé par M. F et Mme C, de faire droit à son appel incident et de :
— constater que sa présence aux débats ne se justifiait pas ;
— ordonner en conséquence sa mise hors de cause et débouter M. F de sa demande tendant à lui voir déclarer commune la décision à intervenir ;
— condamner M. F au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
SUR CE, LA COUR,
Attendu que les appelants soulèvent l’incompétence du Tribunal de commerce de Reims pour connaître de l’action introduite à l’encontre de Mme C au motif que l’engagement de caution qu’elle a souscrit présente un caractère civil et non commercial ; qu’ils font valoir que les motifs retenus par le tribunal, à savoir le fait que Mme C, titulaire de 10 % des parts sociales et très présente dans l’exploitation de la société, eût un intérêt personnel patrimonial déterminant dans la bonne marche de celle-ci, ne sont pas pertinents alors que M. F a seul pris le risque de l’entreprise ;
Attendu que, si le cautionnement est par sa nature un contrat civil, il devient un contrat commercial lorsque la caution a un intérêt personnel dans l’affaire commerciale à l’occasion de laquelle il est intervenu ;
Qu’en l’espèce, les premiers juges ont justement retenu qu’en sa qualité de caution, Mme C trouvait dans l’opération un intérêt personnel de nature patrimoniale alors qu’elle était la compagne du gérant de la Sarl Pains et délices d’antan, qu’elle détenait 10 % du capital de cette société familiale et que, exerçant les fonctions de vendeuse, elle était très présente dans l’exploitation ; que ces éléments caractérisent l’intérêt patrimonial personnel de Mme C de nature à conférer à son engagement de caution un caractère commercial ;
Que le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a retenu la compétence du tribunal de commerce ;
Attendu que M. F et Mme C recherchent tout d’abord, sur un fondement juridique au demeurant non précisé, la responsabilité de la banque à qui ils reprochent trois manquements ;
Attendu qu’ils lui font tout d’abord grief d’avoir octroyé un prêt à la Sarl Pains et délices d’antan à hauteur de 100 % sans avoir effectué d’étude de viabilité du projet ni s’être tenue informée sur le contexte économique de l’opération envisagée alors que les fonds propres des protagonistes étaient faibles, voire inexistants ; qu’ils rappellent à cette fin que les échéances de remboursement mensuelles étaient de 4.255,43 euros, soit d’un montant bien supérieur aux capacités financières de la société qui a été en cessation des paiements quinze mois plus tard ; que c’est donc de toute évidence sur le fondement de l’article 1382 du code civil que les cautions recherchent la responsabilité de la S.A. BNP Paribas au titre des conditions dans lesquelles cette dernière a octroyé un prêt à la Sarl Pains et délices d’antan ;
Mais attendu que M. F et Mme C ne caractérisent pas la faute qu’aurait commise la banque alors que les appelants omettent tout d’abord de rappeler que l’acquisition du fonds de commerce du 164 rue AB-AC à Reims était subordonnée à la vente de celui dont était propriétaire M. F à T-en-Gâtinais (45) ; que ce dernier disposait donc de fonds propres ; que, par ailleurs, la Sarl Pains et délices d’antan a financé des frais à hauteur de 200.000 francs de sorte que la banque est bien fondée à faire observer que le financement représentait 84 % du coût de l’opération et non 100 % ; que l’examen des résultats de la boulangerie du 164 rue AB-AC au cours des trois derniers exercices ne permet pas de conclure à une légèreté fautive de la banque dans l’octroi du crédit alors que la boulangerie avait dégagé un chiffre d’affaires de près de 1,8 million de francs du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1995 et d’un peu plus de 2 millions de francs au cours des exercices 1995/1996 et 1996/1997 ; que le résultat net avait été de 128.332 francs en 1994/1995, de 295.459 francs en 1995/1996 et de 205.016 francs en 1996/1997 ; que les appelants ne peuvent pas sérieusement soutenir que la charge de l’emprunt était largement supérieure aux possibilités financières de la Sarl Pains et délices d’antan alors qu’elle correspondait à moins de 17 % du chiffre d’affaires annuel ; qu’en outre, la situation du fonds de commerce qui faisait l’objet de la cession était particulièrement saine dans la mesure où la boulangerie dégageait un résultat net correspondant à plus de 10 % du chiffre d’affaires ; qu’il s’ensuit que, contrairement à ce que font valoir M. F et Mme C, le projet était parfaitement viable ; que le crédit était adapté à la situation financière de l’emprunteur et il n’y avait pas en l’espèce de risque manifeste d’endettement ; qu’enfin les développements des appelants sur le dol dont aurait été victime le cessionnaire du fonds de commerce sont contredits par l’arrêt de la Cour d’appel de Nancy du 24 mars 2010 qui a confirmé le jugement du Tribunal de commerce de Reims du 2 mai 2000 ayant débouté la Sarl Pains et délices d’antan des prétentions qu’elle avait formées sur ce fondement ; que M. F et Mme C ne démontrent pas, dans le cadre de la présente instance, que la banque aurait été informée de l’ouverture d’un terminal de cuisson concomitante à la cession du fonds de commerce ; que les appelants ne peuvent pas sérieusement reprocher à la banque de ne pas s’être renseignée sur les implantations possibles de fonds de commerce similaires dans le secteur alors qu’elle avait contracté avec une société dont le gérant était un professionnel de la boulangerie-pâtisserie et qu’elle n’avait pas à se substituer à sa cliente pour apprécier les risques économiques de l’opération ;
Attendu que M. F et Mme C reprochent à la S.A. BNP Paribas ne pas avoir recherché la garantie de la Siagi alors que ce fonds de garantie devait intervenir en cas d’insolvabilité de l’emprunteur principal ou des cautions et procéder au règlement de 35 % de la créance due à l’établissement bancaire ; que M. F rappelle qu’il a honoré son obligation de paiement en versant à la Siagi la somme de 55.100 francs et fait grief à la banque de ne pas recouvrer auprès de la Siagi 35 % de la somme restant due, soit 109.041 euros ;
Mais attendu que les appelants, qui versent aux débats les conditions générales d’intervention de la Siagi, ne peuvent pas ignorer qu’il ne s’agit pas d’un assureur, mais d’un organisme qui ne couvre que le risque final après l’épuisement des recours formés dans le cadre de la mise en jeu des autres garanties ; que l’article 7 des conditions générales disposent en effet que 'dans le cas où la garantie de la Siagi est octroyée sous réserve de l’engagement de caution solidaire d’une ou plusieurs personnes physiques ou morales, la garantie de la Siagi ne dispense pas la caution de l’exécution de son engagement dont elle aura à supporter la charge intégrale définitive sauf si recours contre le débiteur principal et d’éventuels co-fidéjusseurs. La caution ne peut en particulier prétendre exercer un quelconque recours à l’encontre de la Siagi’ ; qu’il s’ensuit qu’il ne peut pas être tenu pour faute à l’encontre de la banque de rechercher la garantie des cautions et non celle de la Siagi ;
Qu’en outre, les développements des appelants sont d’autant plus inopérants qu’il ressort des pièces produites que la Siagi a adressé à la S.A. BNP le 19 juillet 2000 un chèque de 656.070,93 francs, soit 100.017,37 euros, correspondant à sa participation ; que la Siagi précisait cependant dans ses lettres des 30 juin 2000 et 19 juillet 2000 que la banque devait lui reverser la quote-part lui revenant sur les sommes qu’elle pouvait ultérieurement récupérer ;
Qu’il s’ensuit que, pas plus que le précédent, ce moyen ne peut prospérer et qu’il n’y a pas lieu de condamner la banque à prendre en charge le montant de la garantie Siagi 'qu’elle n’a pas cru devoir mettre en 'uvre’ ;
Attendu que M. F et Mme C invoquent à l’encontre de la S.A. BNP Paribas un troisième manquement, nécessairement sur le fondement de l’article 1147 du code civil, portant sur la prise de garanties auprès de cautions insolvables ; qu’ils soutiennent en effet que les engagements de caution que la banque leur a fait souscrire étaient disproportionnés par rapport à leurs ressources ; qu’ils font observer que M. F avait dû persévérer dans l’acquisition du fonds de commerce, en dépit de l’information qui venait de lui être donnée sur l’ouverture du fonds de commerce concurrent, dans la mesure où il ne pouvait pas payer le dédit de 125.000 francs, ayant 'englouti’ tout son avoir et celui de sa concubine dans les frais notariés ; que les appelants rappellent également que Mme C était au chômage et n’avait aucun bien personnel ; que les appelants reprochent également à la banque un manquement à son obligation de mise en garde au regard de leurs capacités financières respectives ;
Attendu, cependant, que c’est en vain que M. F et Mme C fondent leurs prétentions au titre de la disproportion sur les dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation et demandent, au titre de la sanction de la disproportion, que les engagements de caution soient déclarés 'sans aucun effet et donc nuls’ ; qu’en effet, ces dispositions ont été introduites dans le code de la consommation par l’article 11 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 et ne concernent que les contrats conclus après son entrée en vigueur, soit après le 7 août 2003 ; qu’il ressort clairement des développements des appelants (pages 15 et 16 de leurs dernières conclusions) que ces derniers entendent voir sanctionner la disproportion dont ils se prévalent par la sanction prévue par l’article L. 341-4 du code de la consommation – à savoir l’impossibilité pour la banque de se prévaloir des engagements de caution – et non par l’allocation de dommages-intérêts ; que la demande formée au titre de la disproportion ne peut donc pas prospérer alors qu’il n’appartient pas au juge de substituer une prétention à celle formulée par les parties, laquelle n’est pas applicable au cas de l’espèce ;
Attendu que M. F et Mme C demandent également à la Cour de prononcer la nullité des actes de cautions en raison de l’absence de mise en garde par la banque au titre du dépassement caractérisé de leur engagement en regard de leurs 'capacités financières respectives ou additives’ ;
Attendu que la sanction du manquement d’une banque à son obligation de mise en garde n’est pas la nullité de l’acte de cautionnement, mais la réparation du préjudice qui en découle ; que M. F et Mme C forment une demande de dommages-intérêts à hauteur de 250.000 euros chacun en réparation de leurs préjudices moral et financier ; que cette demande vise nécessairement le préjudice résultant du manquement allégué de la banque à son obligation de mise en garde ;
Attendu, cependant que M. F ne peut pas se prévaloir utilement d’une absence de mise en garde de la banque dans la mesure où, bien qu’il s’en défende, il était une caution avertie et il était à même de mesurer le risque qu’il prenait en se portant caution ; qu’en effet, M. F était non seulement le dirigeant de la Sarl Pains et délices d’antan, mais il était une personne expérimentée dans la gestion d’un commerce de boulangerie ; que l’acquisition de la boulangerie de Reims avait été conditionnée par la vente du fonds de commerce de boulangerie que possédait et qu’avait exploité M. F à T-en-Gâtinais (45) ; que l’expérience qu’il avait acquise dans ce domaine lui permettait de connaître les conséquences de l’obligation qu’il contractait à l’égard de la banque ; que, par ailleurs, M. F ne démontre pas que, lors de la souscription de son engagement, la banque aurait eu sur ses revenus, sur son patrimoine et ses facultés de remboursement, en l’état des perspectives raisonnablement prévisibles de la société cautionnée, des informations qu’il aurait lui-même ignorées ;
Qu’il s’ensuit que M. F ne peut pas prétendre à l’allocation de dommages-intérêts et sera condamné à payer à la S.A. BNP Paribas la somme de 330.425,91 euros au titre de son engagement de caution ;
Attendu qu’il en va différemment pour Mme C dans la mesure où il ne ressort d’aucune des pièces produites que cette dernière fût particulièrement expérimentée dans la gestion d’une boulangerie ou d’une affaire commerciale et où le risque d’endettement en ce qui la concerne était élevé ; qu’en effet, la circonstance selon laquelle Mme C était la compagne de M. F, possédait 10 % du capital de la Sarl Pains et délices d’antan et participait à la marche du magasin où elle travaillait comme vendeuse n’est pas suffisante pour considérer qu’elle était une caution avertie ; qu’en outre, le risque d’endettement en ce qui concerne Mme C était d’autant plus élevé qu’elle percevait de faibles ressources lors de la souscription de son engagement et ne disposait d’aucun patrimoine ; qu’au cours de l’année 1997, Mme C avait perçu un revenu annuel de 35.910 francs, soit une somme de 2.992 francs par mois, laquelle doit être rapprochée des échéances mensuelles de remboursement du prêt qui étaient de 27.913,80 francs ;
Que la S.A. BNP Paribas ne justifie pas qu’elle aurait satisfait à son obligation de mise en garde à l’égard de Mme C de sorte que cette dernière est bien fondée à opposer aux réclamations de la banque la faute que cette dernière a commise et qui est directement à l’origine de son préjudice résultant de la mise en 'uvre de son engagement de caution ;
Attendu cependant que le dommage résultant d’un manquement à l’obligation de mise en garde consiste en une perte de chance de ne pas contracter ;
Que le préjudice résultant d’une perte de chance doit être mesuré à la hauteur de la chance perdue et sa réparation ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ;
Qu’en l’espèce, compte tenu des conditions dans lesquelles Mme C a souscrit l’engagement de caution alors qu’elle était la compagne du gérant de la Sarl Pains et délices d’antan, qu’elle était un des associés de cette société et qu’elle participait à l’activité de l’entreprise, la perte de chance de ne pas contracter ne peut conduire qu’à une indemnisation correspondant à la moitié de la somme réclamée par la banque, soit un montant de 165.212,96 euros ;
Attendu qu’il s’ensuit, qu’une fois la compensation opérée entre les créances et dettes réciproques, Mme C sera condamnée à payer à la S.A. BNP Paribas la somme de 165.212,96 euros au titre de son engagement de caution ;
Attendu que le jugement déféré sera réformé en ce sens ;
Attendu que les consorts F-C ne justifient pas d’un autre chef de préjudice, notamment moral, à l’appui de leur demande de dommages-intérêts ; qu’ils en seront déboutés ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; que, si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ;
Que le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information ; que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;
Attendu qu’en l’espèce, la S.A. BNP Paribas justifie avoir régulièrement informé M. F et Mme C en application de ces dispositions par lettres recommandées avec demande d’avis de réception adressées les 3 mars 1999, 7 mars 2000, 20 mars 2001, 25 mars 2002, 24 mars 2003, 29 mars 2004, 22 mars 2005 et 8 mars 2006 ; qu’il n’est pas justifié d’une information des cautions après cette date ;
Que la S.A. BNP Paribas peut en conséquence prétendre à l’application du taux contractuel de 9,02 % l’an sur les sommes dues pour les intérêts postérieurs au 23 novembre 1999 et jusqu’au 8 mars 2006 et, à compter de cette date, aux intérêts au taux légal ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que la demande d’anatocisme soit accueillie ;
Que le jugement déféré sera réformé en ce sens ;
Attendu que la présence en la cause du mandataire liquidateur de la Sarl Pains et délices d’antan ne se justifie pas de sorte qu’il convient de prononcer la mise hors de cause de la SCP G AG AH, ès qualités ; qu’en toute hypothèse, M. F et Mme C ne peuvent pas prétendre voir juger que la Sarl Pains et délices d’antan doit être tenue solidairement avec eux alors que cette société est en liquidation judiciaire et, de surcroît, qu’ils ne justifient pas avoir déclaré leur créance au passif de la procédure collective ;
Attendu que le jugement déféré sera réformé en ce qu’il n’a pas fait droit à ce chef de demande ;
Attendu que, succombant dans l’essentiel de leurs prétentions, M. F et Mme C seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande l’application aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a retenu la compétence du Tribunal de commerce de Reims ;
Statuant à nouveau des autres chefs ;
Condamne M. D F à payer à la S.A. BNP Paribas la somme de 330.425,91 euros (trois cent trente mille quatre cent vingt-cinq euros et quatre-vingt-onze centimes) arrêtée au 23 novembre 1999, et ce, solidairement avec Mme H C à hauteur de 165.212,96 euros (cent soixante-cinq mille deux cent douze euros et quatre-vingt-seize centimes) au titre de leurs engagements de caution ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux contractuel de 9,02 % l’an du 23 novembre 1999 et au 8 mars 2006 et au taux légal à compter de cette date ;
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Prononce la mise hors de cause de la SCP G AG AH, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Pains et délices d’antan ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions et de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. D F et Mme H C aux dépens de première instance et d’appel ; admet la SCP Delvincourt Jacquemet Caulier-Richard et la SCP Six Guillaume Six, avoués, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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