Entrée en vigueur le 21 février 2007
Est codifié par : Décret 88-260 1988-03-18
Modifié par : Loi n°2007-210 du 19 février 2007 - art. 2 () JORF 21 février 2007
Tout contrat d'assurance de protection juridique stipule explicitement que, lorsqu'il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l'assuré, dans les circonstances prévues à l'article L. 127-1, l'assuré a la liberté de le choisir.
Le contrat stipule également que l'assuré a la liberté de choisir un avocat ou, s'il le préfère, une personne qualifiée pour l'assister, chaque fois que survient un conflit d'intérêt entre lui-même et l'assureur.
Aucune clause du contrat ne doit porter atteinte, dans les limites de la garantie, au libre choix ouvert à l'assuré par les deux alinéas précédents.
L'assureur ne peut proposer le nom d'un avocat à l'assuré sans demande écrite de sa part.
Vous conservez le libre choix de votre avocat, conformément à l'article L127-3 du Code des assurances. Le cabinet vous accompagne dans les démarches auprès de votre assureur (déclaration de sinistre, demande de prise en charge, suivi des plafonds).
Lire la suite…Ce que couvre une protection juridique : cadre légal et critères de choix L'assurance de protection juridique est régie par les articles L. 127-1 à L. 127-8 du Code des assurances, […] mais le refus que le tiers oppose à la réclamation de l'assuré — ou que l'assuré oppose à la réclamation d'un tiers. À ne pas confondre avec le refus de prise en charge par l'assureur, qui constitue lui le point de départ de la prescription biennale (art. L. 114-1 C. ass.). […] À noter : une clause prévoyant des plafonds de remboursement plus bas lorsque l'assuré choisit son propre avocat constitue une pratique déloyale contraire à l'article L. 127-3 — elle est nulle et de nul effet. […]
Lire la suite…[…] Monsieur X K-L […] — condamner solidairement les époux X au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; […] Selon l'article L.127-1 du code des assurances, comme l'a justement rappelé le tribunal, 'l'opération d'assurance de protection juridique consiste, […] administrative ou autre, ou contre une réclamation dont il est l'objet, ou d'obtenir réparation à l'amiable du dommage subi.' L'article L.127-3 du même code dispose que 'Tout contrat d'assurance de protection juridique stipule explicitement que, lorsqu'il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour défendre, […]
[…] 3°) Monsieur H B […] Vu les dernières conclusions de H B du 26/03/2008, demandant à la Cour de : […] L'article L 113-17 alinéa 1 er du Code des Assurances, implicitement invoqué par D X, dispose : l'assureur qui prend la direction du procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès. […] L'assurance de protection juridique est régie par le principe de la liberté de choix de l'avocat par l'assuré, posé par l'article L 127-3 du Code des Assurances.
[…] — qu'il est justifié à se prévaloir de l'exécution contractuelle de la police, car il justifie de l'ensemble des conditions exigées par l'article L-124-5 du code des assurances; […] Considérant qu'à l'analyse de ces dispositions, la cour considère que celles-ci ne peuvent pas être qualifiées d'abusives au regard notamment de l'article L-127-3 du code des assurances qui prévoit ce que suit : — Tout contrat d'assurance de protection juridique stipule explicitement que lorsqu'il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l'assuré dans les circonstances prévues à l'article L 127-1, l'assuré à la liberté de la choisir.
L'article L. 127-5-1 du Code des assurances va même encore plus loin : les honoraires de l'avocat sont déterminés entre l'avocat et son client uniquement — l'assureur n'a aucun droit de regard sur la convention d'honoraires, ni même d'en avoir connaissance, celle-ci étant couverte par le secret professionnel. […]
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