Confirmation 12 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 12 mars 2019, n° 17/22869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/22869 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 octobre 2017, N° 16/06757 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 12 MARS 2019
(n° 2019/ 074 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/22869 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4U2Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/06757
APPELANT
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049
Assisté de Me Yankel BENSOUSSAN de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T06
INTIMÉE
SA ALLIANZ IARD, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[…]
[…]
N° SIRET : 542 110 291 04757
Représentée et assistée de Me Eric MANDIN de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Monsieur Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président de chambre et par Madame Catherine BAJAZET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
'''''
Le 29 octobre 2010, monsieur Z X a été nommé président de la société Next Génération France (NGF) ayant pour activité la distribution, la commercialisation et l’installation de panneaux photovoltaïques.
Le 21 décembre 2012, la société NGF a souscrit à effet au 1er janvier 2013 auprès de la société ALLIANZ un contrat d’assurance n°49411138 « Allianz Solutions Dirigeants » couvrant la responsabilité civile et les frais de défense des dirigeants d’entreprise non cotées.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société NGF le 25 juin 2013 par le tribunal de commerce de PARIS.
Monsieur Z X a fait l’objet de deux procédures d’enquête au cours de l’année 2015, l’une numéro B 15 00425847 pour des frais d’abus de biens sociaux et de banqueroute, l’autre numéro B 13 70676218 pour des faits de pratiques commerciales trompeuses. Il a déclaré les sinistres pour obtenir l’indemnisation de ses frais de défense.
La société ALLIANZ IARD a opposé un refus de garantie à la prise en charge des sinistres au motif que le contrat a été résilié en octobre 2013 pour non-paiement des primes et que les conditions générales du contrat excluent la garantie subséquente en ce cas.
C’est dans ce contexte que, après un vain échange de correspondances entre les parties sur la mobilisation de la garantie, nonobstant deux lettres de mise en demeure de son conseil en date du 9 novembre 2015 et du 18 janvier 2016, monsieur Z X a assigné la société ALLIANZ IARD devant le tribunal de grande instance de PARIS par acte extrajudiciaire du 8 avril 2016 aux fins de la voir condamnée sous astreinte à prendre en charge ses frais de défense couverts par le contrat.
Par jugement du 30 octobre 2017, ledit tribunal a débouté monsieur X de l’ensemble de ses prétentions, l’a condamné aux dépens et a débouté la société ALLIANZ IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 décembre 2017, monsieur Z X a interjeté appel et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2018, il sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes. En conséquence, il demande à la cour, statuant à nouveau,
d’ordonner à la société ALLIANZ de prendre en charge ses frais de défense couverts par le contrat « Allianz Solutions Dirigeants » n°49411138 dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, pour les deux sinistres B1500425847 et Y, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de condamner la société ALLIANZ aux dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 juin 2018, la SA ALLIANZ sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté l’appelant de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner aux dépens ainsi qu’à lui verser une indemnité de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La clôture a été ordonnée le 17 décembre 2018.
MOTIFS
Considérant que monsieur X soutient les moyens suivants :
— qu’il entend se prévaloir de l’application de la police Assurance Responsabilité des Dirigeants d’Entreprise en ce qu’il a été concerné par deux enquêtes pénales N° B 1500425847 et Y, qu’à ce stade la procédure pénale ouverte contre lui a donné lieu à un jugement de relaxe partielle rendu le 30 juin 2016 contre lequel un appel a été interjeté, recours qui est en cours et pour lequel la société ALLIANZ a refusé à nouveau de prendre en charge les frais de défense afférents;
— qu’il est justifié à se prévaloir de l’exécution contractuelle de la police, car il justifie de l’ensemble des conditions exigées par l’article L-124-5 du code des assurances;
— que la cour devra retenir que le contrat conclu était aléatoire entre les deux parties et que sa validité ne souffre aucun débat;
— que les premières réclamations sont intervenues postérieurement à la souscription du contrat et dans le délai de la garantie subséquente, que l’aléa existait au moment de la souscription du contrat d’assurance et que la garantie peut donc tout à fait être mobilisée;
— qu’en tout état de cause, le contrat n’a pas fait l’objet d’une résiliation pour non paiement des primes mais parce que le contrat avait expiré;
— qu’il ne peut pas être opposé à monsieur X le principe de l’autorisation préalable exigée par ALLIANZ, car la clause dont s’agit doit être regardée comme abusive et inopposable, en ce que la clause 2.3 du contrat doit être considérée comme nul et de nul effet;
— que par ailleurs, ALLIANZ n’allègue ni ne prouve avoir subi un quelconque préjudice consécutif à l’information prétendument tardive délivrée par monsieur X quand l’article 2.5 du contrat ne peut pas être utilisé pour écarter de manière automatique le refus de prise en charge des frais de défense de l’assuré;
Considérant que la SA ALLIANZ IARD explique ce que suit :
— que la police en cause n’a absolument pas vocation à prendre en charge les frais de défense pénale de l’assuré;
— que les fautes alléguées contre monsieur X sont intentionnelles et dolosives, si bien que le sinistre ne peut pas être garanti;
— que ledit sinistre ne répond pas aux dispositions de l’article 1964 du code civil dans sa version
antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, en ce qu’il n’y a pas d’aléa;
— que le sinistre survenu en 2015 n’entre pas dans le cadre temporel des garanties accordées, car celui-ci était constitué bien avant l’entrée en vigueur des garanties, ce qui justifie le refus d’assurance, le risque putatif étant inassurable, alors que de plus la résiliation pour non paiement des primes autorisait ALLIANZ IARD, pour un risque qui ne correspond pas à de la responsabilité civile, à résilier sans la garantie subséquente;
— que les garanties en tout état de cause ne sont pas mobilisables, car la mise en cause de monsieur X ne résulte pas de poursuites engagées à l’encontre de la personne morale qu’il représentait qui s’est même constituée partie civile contre lui;
— que monsieur X ne justifie pas qu’il aurait respecté la condition de garantie découlant pour lui de soumettre à ALLIANZ pour approbation préalable, un projet de convention d’honoraires, exposant les modalités de prise en charge des frais de défense;
SUR CE
Considérant que le 21 décembre 2012, la société NGF a conclu avec la société ALLIANZ IARD un contrat Allianz Solutions Dirigeants prenant effet au 1er janvier 2013.
Que ce contrat avait pour objet notamment ce que suit :
— de garantir les conséquences pécuniaires de toute réclamation fondée sur une faute dans l’exercice des fonctions de dirigeants, mettant en cause votre responsabilité civile individuelle ou solidaire, celle des dirigeants de vos filiales, de vos employés ou de vos fondateurs, ainsi que les frais et honoraires se rapportant à la défense des intérêts civils;
— de garantir le remboursement des frais de défense engagés en cas de réclamation fondée sur une faute mettant en cause votre responsabilité individuelle ou solidaire, celle des dirigeants de vos filiales, de vos employés ou de vos fondateurs;
- Sur les moyens tirés de la résiliation de la police :
Considérant que monsieur X explique que la garantie dont il réclame le bénéfice, est soumise aux dispositions de l’article L-124-5 du code des assurances qui est d’ordre public, et qu’il remplit les conditions pour en bénéficier, ce qui répond au moyen soutenu par la société ALLIANZ qui expose que le sinistre survenu en 2015, n’entre pas dans le cadre temporel de la garantie, au motif que la police en cause a été résiliée à la date du 7 octobre 2013, pour non paiement des primes, quand cette police n’en était pas une de responsabilité civile, s’agissant d’une protection juridique;
Que le sinistre étant daté de 2015, ALLIANZ IARD explique qu’elle ne doit pas sa garantie en raison de la résiliation pour non paiement des primes et le souscripteur ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, que pour le surplus, les faits dénoncés et reprochés à monsieur X étaient bien constitués avant l’entrée en vigueur des garanties, compte tenu des 45 plaintes recensées et des deux signalements déposés auprès de la Direction Départementale de la Protection des Personnes, que la garantie résiliée l’a été sans garantie subséquente, quand monsieur X en sa qualité de dirigeant, ne pouvait pas ignorer les faits objet des plaintes déposées, qui étaient antérieures à la souscription;
Considérant que la cour ne retiendra pas ces arguments en ce que :
— Sur l’application de l’article L-124-5 du code des assurances :
— comme les premiers juges l’ont justement rappelé aux termes des dispositions d’ordre public de l’article L-124-5 du Code des assurances applicables en matière d’assurance responsabilité civile, la garantie est selon le choix des parties déclenchée soit par le fait dommageable soit par la réclamation, et qu’en l’espèce les parties ont fait le choix de la réclamation;
Que le débat soulevé par ALLIANZ sur le fait que la police en cause de protection juridique serait autonome et distincte de la police responsabilité civile, ce qui exclurait le bénéfice de l’article précité est inopérant, puisque ALLIANZ IARD a décidé de soumettre ladite police à l’application du texte rappelé;
Qu’en effet, l’article 1.7.4 des Conditions générales de la police ALLIANZ SOLUTIONS DIRIGEANTS Assurance de la Responsabilité des Dirigeants d’Entreprises non cotées, prévoit expressément l’application des dispositions de l’article précité en en reprenant les termes et conditions, que les Conditions particulières intitulées ALLIANZ SOLUTIONS DIRIGEANTS Assurance de la Responsabilité des Dirigeants d’Entreprises non cotées qui comprennent la garantie protection juridique renvoient aux Conditions générales précitées, sans distinction ni exclusion particulière;
Que l’article 1.7.4 desdites Conditions générales mentionne ce que suit :
' Conformément aux dispositions de l’article L124-5 du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’une période subséquente à sa date de résiliation ou d’expiration mentionnées par le présent contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. La période subséquente à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie est de cinq ans. Le montant de la garantie déclenchée pendant la période subséquente ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de résiliation du contrat';
Que de plus le motif de la résiliation pour non paiement des primes ne donne lieu à aucune solution particulière et se trouve dés lors dépourvu d’effet spécifique, la cour devant s’en tenir aux Conditions générales de la police qui accordent à l’assurée et ainsi à ses dirigeants, l’entier bénéfice de l’article précité, ce qui conduit à appliquer à compter de la date de résiliation du 7 octobre 2013, la période subséquente de 5 ans;
Qu’en tout état de cause, la résiliation de la police applicable peut être effectivement retenue par la cour, puisque la société NGF a été l’objet d’une mise en demeure pour défaut de paiement des primes le 26 août 2013, quand l’assureur a expédié au mandataire liquidateur un courrier recommandé le 17 juillet 2013, pour produire sa créance au passif en l’informant de sa décision de résilier le contrat dont s’agit et en lui demandant de prendre la position prévue à l’article L-622-13 du code de commerce, le jugement de liquidation judiciaire étant de juin 2013;
- Sur la date des réclamations :
Considérant que l’article 1.2.2 des Conditions générales du contrat souscrit prévoit que l’assureur prend en charge au fur et à mesure en lieu et place de l’assuré, le montant des frais de défense encourus suite à toute réclamation introduite pour la première fois pendant la période d’assurance ou la période subséquente et fondée sur une faute mettant en cause la responsabilité individuelle ou solidaire;
Que le fait dommageable garanti peut au regard des dispositions de l’article L-124-5 du Code des assurances intervenir avant la souscription du contrat pourvu que l’assuré n’en ait pas eu connaissance à la date de celle-ci, que l’article 1.7.4 des Conditions générales n’aménage pas une
autre solution;
Considérant comme les premiers juges l’ont justement apprécié que si les 45 plaintes et les deux signalements effectués auprès de la Direction Départementale de la Protection des Populations de Paris ont été reçus à compter du mois de décembre 2011, et que le fait dommageable est antérieur à cette date et à celle de la souscription de la police en cause, il n’en demeure pas moins que les deux enquêtes préliminaires concernant particulièrement monsieur X ont été mises en oeuvre les 25 et 26 mai 2015 et 30 juin 2015, soit dans la période des cinq années suivant la fin du contrat;
Que la société ALLIANZ ne peut pas se limiter à affirmer que monsieur X était du fait de sa position dans la société au courant de ces faits, en ce que les plaintes ont été adressées à la Direction Départementale compétente et non pas à la société, que l’analyse du PV de ladite Direction Départementale du 31 juillet 2013 permet de constater que la quasi totalité des PV rédigés localement l’ont été postérieurement au 1er janvier 2013;
Que la société ALLIANZ explique que monsieur X se garde bien de verser aux débats les pièces du dossier pénal dont il a été l’objet, que cependant si l’assureur estimait que ces éléments étaient indispensables pour permettre de mieux déterminer l’information de monsieur X au 1er janvier 2013, il lui appartenait d’effectuer un incident en communication de pièces à la mise en état, quand cette partie s’en est abstenue;
- Sur la nature pénale des réclamations :
Considérant que la société ALLIANZ se prévaut par ailleurs de l’article 1.2.1 des Conditions générales pour soutenir que la police d’assurance n’a pas à prendre en charge les frais de défense pénale, celle-ci se limitant selon elle, à la seule responsabilité civile, l’article 1.6.1 des mêmes Conditions générales limitant selon l’assureur, la garantie des frais de défense au plaider coupable, et que par ailleurs la responsabilité pénale de monsieur X révélerait l’existence d’une faute intentionnelle ou dolosive si bien que le sinistre ne serait pas garanti;
Considérant que la société ALLIANZ ne peut pas sérieusement affirmer que la garantie accordée exclurait la défense pénale puisque la réclamation dans le lexique des Conditions générales est définie également comme toute enquête préliminaire, mise en examen, poursuite, instruction ou information judiciaire mettant en cause la responsabilité pénale d’un ou plusieurs assurés personnes physiques et fondée sur une faute ainsi que toute enquête ouverte à l’encontre d’un dirigeant personne physique dans le cadre de ses activités au sein de la société souscriptrice, introduite pour la première fois pendant la période d’assurance ou la période subséquente;
Que cette définition de la réclamation conduit la cour à admettre que le procès pénal et la responsabilité engagée à cette occasion étaient bien inclus dans les garanties accordées;
Considérant enfin que la société ALLIANZ ne peut pas non plus soutenir que les réclamations fondées ou ayant pour origine une faute intentionnelle ou dolosive commise par l’assuré seraient exclues, en ce que cette exclusion prévue à la police applicable à l’article 1.5.1 dispose que :
'cette exclusion ne s’applique pas aux frais de défense des assurés relatifs à toute réclamation introduite à leur encontre qui seront pris en charge par l’assureur jusqu’à la reconnaissance amiable ou par une décision juridictionnelle définitive de la faute intentionnelle ou dolosive commise par l’assuré, de l’avantage du profit personnel ou de la rémunération auquel l’assuré n’avait pas droit', quand monsieur X réclame la prise en charge financière de ses frais de défense, alors qu’aucune décision juridictionnelle définitive n’a été rendue le concernant car le jugement du 30 juin 2016 est à ce jour frappé d’appel;
-Sur le caractère aléatoire du contrat d’assurance :
Considérant que la société ALLIANZ soutient que le jugement du 30 juin 2016 a condamné monsieur X, et qu’il apparaît en tout état de cause que les réclamations formées ont un objet unique et qu’elles étaient effectives avant la prise d’effet des garanties, si bien que celles-ci ne peuvent pas être garanties, le sinistre étant dépourvu d’aléa au sens de l’article 1964 du code civil, puisqu’au jour de la souscription, monsieur X était mis en cause par 45 particuliers et ce depuis décembre 2011;
Considérant que la cour retiendra la réalité d’un aléa pour confirmer la validité du contrat souscrit, en ce que si les 45 plaintes et les deux signalements effectués auprès de la Direction Départementale de la Protection des Populations de Paris ont été reçus à compter du mois de décembre 2011, et que le fait dommageable est antérieur à cette date et à celle de la souscription de la police en cause, il n’en demeure pas moins que les deux enquêtes préliminaires concernant particulièrement monsieur X ont été mises en oeuvre les 25 et 26 mai 2015 et 30 juin 2015, soit dans la période des cinq années suivant la fin du contrat;
Qu’il en résulte comme les premiers juges l’ont parfaitement analysé que lors de la conclusion du contrat d’assurance la recherche de la responsabilité de monsieur X était très incertaine au regard par ailleurs de la date à laquelle il était devenu président de la société NGF, et en tout cas indéterminable, à savoir également limitée à une responsabilité seulement civile sans extension au pénal, que l’intéressé n’a commencé à être entendu en garde à vue que durant le 1er semestre 2015 et qu’il n’est pas établi que sa responsabilité civile au final a été retenue, que dans ces conditions, il s’ensuit que le contrat présentait bien un aléa soit un événement incertain dans sa réalisation et indéterminable dans son étendue;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les principes tendant à retenir le principe d’une garantie ont été justifiés, que cependant il convient d’envisager la mise en oeuvre des conditions de cette garantie;
- Sur la mise en oeuvre de la garantie :
Considérant que la société ALLIANZ entend dénier sa garantie en soutenant que les fautes, support des poursuites pénales ne l’ont pas été au préjudice d’un tiers mais de la société souscriptrice en sa qualité d’assurée et que les poursuites dirigées contre l’intéressé, le sont au titre de ses fautes, qu’en tout état de cause, l’assureur ne prend pas en charge les frais de défense auxquels il n’a pas expressément consenti par écrit, qu’il s’agit d’une condition de la garantie, et que les dispositions de l’article 2.5 ne peuvent pas être alléguées en l’absence d’urgence, que la Commission des clauses abusives ne peut être alléguée puisqu’il se trouve mis en cause une condition de garantie et non pas une exclusion;
Considérant que monsieur X prétend que l’exigence d’une autorisation préalable de l’assureur revient à priver l’intéressé du libre choix de son avocat, que cette clause lui est inopposable en ce que la Commission des clauses abusives a rappelé le caractère abusif des clauses qui entravent le libre choix de l’avocat qui est absolu, que l’article 2.3 du contrat méconnaît les dispositions de l’article L-127-3 du Code des assurances, que la condition incluse est potestative au sens de l’article 1304-2 du code civil;
Qu’en tout état de cause, il y a eu absence de réponse de l’assureur, puis refus de prise en charge, car au bout de deux mois monsieur X a été contraint d’engager des frais pour assurer sa défense;
Que le délai de 15 jours prévu à l’article 2.5 ne peut pas être opposé pour refuser une prise en charge, car s’agissant d’une clause de déchéance de garantie, d’exclusion, la société ALLIANZ IARD n’établit pas que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice et par ailleurs que la sanction prévue est uniquement celle d’une non prise en charge automatique;
Considérant que les clauses débattues sont les suivantes :
- 2.2 Le libre Choix de l’avocat par l’assuré :
— en cas de procès dirigé contre l’assuré celui-ci a le libre choix de son avocat lequel aura la maîtrise complète de la procédure. L’assuré s’engage à communiquer à l’assureur les coordonnées de son conseil dans les meilleurs délais. Dans le cas où l’assuré et l’assureur font l’objet d’une réclamation conjointe, l’assuré conserve la faculté de désigner son propre avocat. Celui-ci travaillera en collaboration avec l’avocat de l’assureur afin que l’assureur et son avocat puissent être en mesure de donner leur accord préalable à tout acte de procédure avant notification;
-2.3 le fonctionnement des frais de défense :
- l’assureur ne prend en charge que les frais auxquels il a préalablement consenti par écrit à l’exception des frais engagés dans le cadre de la procédure d’urgence visée à l’article 2.5 des présentes Dispositions générales.
A cet effet, l’assuré soumettra à l’assureur pour approbation préalable un projet de convention d’honoraires exposant les modalités de prise en charge des frais de défense;
Considérant qu’à l’analyse de ces dispositions, la cour considère que celles-ci ne peuvent pas être qualifiées d’abusives au regard notamment de l’article L-127-3 du code des assurances qui prévoit ce que suit :
— Tout contrat d’assurance de protection juridique stipule explicitement que lorsqu’il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l’assuré dans les circonstances prévues à l’article L 127-1, l’assuré à la liberté de la choisir.
Le contrat stipule également que l’assuré à la liberté de choisir un avocat ou s’il le préfère une personne qualifiée chaque fois que survient un conflit d’intérêt entre lui-même et l’assureur.
Aucune clause du contrat ne doit porter atteinte dans les limites de la garantie, au libre choix ouvert à l’assuré par les deux alinéas précédents-
en ce que lesdites dispositions posent le principe rappelé de la liberté du choix de l’avocat, ce qui n’est pas entravé par le principe d’obtenir au préalable l’accord écrit de l’assureur, pour sa prise en charge des frais auxquels il a consenti, car il n’est pas abusif pour l’assureur de prévoir une limite maximale pour la prise en charge des frais d’avocat, qu’il doit pouvoir vérifier au moyen d’un projet de convention d’honoraires;
Que l’assureur ne doit pas être contraint de supporter un surcoût qui lui paraîtrait exagéré et son engagement doit pouvoir se faire sur une proposition chiffrée, que la liberté du choix de l’avocat n’impose pas à l’assureur de prendre en charge l’intégralité des frais exposés dans le cadre de la défense de l’assuré, que ce contrôle ne vide pas la liberté de choix du conseil de sa substance;
Que l’abus n’est caractérisé que si l’assureur conserve seul le choix de l’avocat ou si également la prise en charge maximale n’est pas connue ni chiffrée pour l’assuré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque les Conditions particulières comportent en page 8/8 un tableau récapitulatif du montant chiffré des garanties applicables et accordées en la matière;
Que dans ces conditions, la cour ne peut pas affirmer que la clause précitée méconnaît les dispositions de l’article L-127-3 du code des assurances et qu’elle doit être qualifiée d’abusive ou d’inopposable puisque la liberté du choix de l’avocat s’inscrit dans les limites des garanties que
l’assureur peut vérifier, sur la base des frais auxquels il a préalablement consenti en fonction du projet de la convention d’honoraires qui lui aura été communiquée;
Qu’il ne peut pas être également affirmé que ladite clause serait léonine, au seul motif que la société ALLIANZ pourrait seule décider de la mobilisation de sa garantie et que la réalisation de celle-ci dépendrait de sa seule volonté, en ce que l’équilibre entre les parties est assuré entre le libre choix de l’avocat accordé à l’assuré et une garantie plafonnée pour ALLIANZ, en fonction des Conditions particulières opposables par l’assureur, sur la base du projet de convention d’honoraires fourni par l’assuré;
Que l’équilibre entre les parties s’établit entre la liberté du choix de l’assuré et en contre partie le plafonnement des garanties opposé par l’assureur qui ne peut pas être contraint au remboursement intégral des frais engagés ou à engager, le libre choix s’incluant dans les limites de la garantie;
Considérant que monsieur X soutient qu’il ne pouvait pas obtenir l’accord de l’assureur sur les frais de défense afférents au sinistre, alors même qu’Allianz refusait de se positionner sur le principe même de la prise en charge du sinistre déclaré par lui;
Que cependant la lecture des mails expédiés par monsieur X conduit la cour à relever que sur la période de deux mois à considérer, ce dernier n’a pas à un moment quelconque donné le nom et les coordonnées de son conseil, ni envoyé un projet d’honoraires exposant les modalités de prise en charge, ce qui ne permettait pas à l’assureur d’apprécier si lesdits frais s’inscrivaient dans le tableau prévu aux Conditions particulières;
Que dés lors monsieur X, ne s’étant pas plié aux modalités à respecter, ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article 2.5 qui prévoient ce que suit :
— En cas d’urgence :
— lorsque les assurés sont dans l’obligation d’engager des frais de défense dans le cadre d’une réclamation sans avoir obtenu un accord écrit de l’assureur, la prise en charge de ces frais sera automatiquement acceptée par l’assureur sous réserve que l’assuré ou les assurés concernés l’en ai (ent) informé dans un délai de 15 jours ouvrés à compter du premier jour où lesdits frais ont été engagés;
Que la cour écartera les moyens soulevés par monsieur X portant sur l’inopposabilité du délai d’information de 15 jours en ce que comme cela a été explicité ci-dessus, monsieur X n’a pas respecté les conditions de mise en oeuvre de la clause 2.2, qu’il ne peut pas se prévaloir d’une situation d’urgence pour obtenir l’application de la clause 2.5, puisque l’intéressé a été entendu en garde à vue les 26 et 27 mai 2015, le 30 juin 2015, qu’il a été cité à comparaître selon un PV du 28 mai 2015 pour une audience du 2 juillet 2015, que l’affaire a été l’objet de renvois les 2 juillet 2015 et 17 décembre 2015, pour être en définitive retenue à l’audience du 8 avril 2016, que cette chronologie qui porte sur un délai de 10 mois pour préparer sa défense, exclut toute référence à une situation d’urgence permettant l’application de l’article 2.5 qui est une disposition contractuelle non pas d’exclusion ou de déchéance de garantie, mais qui porte sur les conditions de mise en oeuvre de ladite garantie;
Que dans ces conditions, la cour n’a pas à analyser les moyens tirés de l’application de cet article, étant rappelé que dans ses relances par mails, comme cela a été indiqué précédemment, monsieur X n’a jamais communiqué l’identité de son conseil ni un projet de convention d’honoraires; qu’il en découle que les moyens soulevés concernant le respect du délai de 15 jours sont inopérants, comme celui tiré de la justification du paiement des frais de défense, puisque l’urgence exigée n’est pas établie;
Qu’il résulte de tout ce qui précède que les conditions de mise en oeuvre de la garantie n’ont pas été respectées comme les premiers juges l’ont parfaitement analysé, que la société ALLIANZ a été justifiée à refuser celle-ci, sans qu’il soit besoin pour la cour de statuer dans le cas où la garantie aurait été acquise, ce qui permet de confirmer le jugement entrepris, monsieur X étant débouté de toutes ses demandes en ce compris celle présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- Sur les frais irrépétibles :
Considérant que l’équité permet d’accorder à la société ALLIANZ IARD la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens étant supportés par monsieur X partie perdante.
PAR CES MOTIFS
— La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au Greffe,
— Confirme le jugement entrepris et y ajoutant :
— Déboute monsieur X de toutes ses demandes en ce compris celle présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne monsieur X à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne monsieur X aux dépens qui seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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