Infirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 25 mars 2025, n° 23/00411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 16 février 2023, N° 21/02704 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A – CIVILE
IG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00411 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FEFB
ordonnance du 16 février 2023
Juge de la mise en état du Mans
n° d’inscription au RG de première instance 21/02704
ARRET DU 25 MARS 2025
APPELANTS :
Monsieur [C] [D]
né le 30 mai 1980 au [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [H] [L]
née le 20 juin 1980 au [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Christine DE PONTFARCY, substituant Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
INTIMEE :
S.A.S. MAINE CONSTRUCTION exerçant sous le nom commercial MAINE CONSTRUCTION et MCG
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlène FORGET, substituant Me Valérie RONDEAU de la SELARL CAVOKA VALÉRIE RONDEAU, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 janvier 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 25 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 octobre 2014, M. [C] [D] et Mme [H] [L] concluaient un contrat de construction de maison individuelle avec la SAS Maine construction (ci-après le constructeur), assurée au titre de la responsabilité civile professionnelle et décennale auprès de la SA SMA.
Dans le cadre de ce contrat de construction, le lot maçonnerie-terrassement a été confié à la société Berthe maçonnerie, assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et le lot enduits extérieurs à la société Les Ravaleurs Manceaux, assurée auprès de la société Generali Iard.
Le constructeur a souscrit, pour le compte des maîtres de l’ouvrage, une assurance dommages-ouvrage auprès de la SA SMA.
Les travaux ont été réceptionnés le 7 avril 2016, sans réserve.
À la suite de l’apparition de fissures et microfissures au niveau des façades avant et arrière de la maison d’habitation, une expertise amiable s’est tenue à l’initiative de l’assureur dommages-ouvrage.
Au regard des conclusions du rapport d’expertise amiable faisant état de désordres esthétiques, l’assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie.
M. [D] et Mme [L] ont alors sollicité devant le juge des référés du tribunal de grande instance du Mans une mesure d’expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé rendue le 11 juillet 2018, il a été fait droit à leur demande et M. [R] [V] a été désigné pour réaliser la mesure d’expertise.
L’expert a déposé son rapport définitif le 9 mai 2019.
Suivant actes d’huissier en date des 30, 31 juillet et 1er août 2019, M.'[D] et Mme [L] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance du Mans, le constructeur, la SA SMA, en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale du constructeur, l’entreprise de maçonnerie et ses assureurs aux fins d’être indemnisés de leurs préjudices, au visa des articles 1792, 1231-1 et 1240 du code civil.
Suivant jugement rendu le 24 juin 2021, le tribunal judiciaire du Mans a':
— débouté M. [D] et Mme [L] de l’ensemble de leurs demandes,
— dit sans objet les recours en garantie formés par les défendeurs entre eux,
— condamné M. [D] et Mme [L] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— accordé à Me [Y] et à la SCP Pigeau Conte Murillo Vigin le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier en date du 13 octobre 2021, M. [D] et Mme'[L] ont fait assigner la SAS Maine construction devant le tribunal judiciaire du Mans en sollicitant sa condamnation à les indemniser de leurs préjudices consécutifs aux désordres de leur maison d’habitation, au visa de l’article 1231-1 du code civil.
Par actes d’huissier en date des 18 janvier et 8 février 2022, la SAS Maine construction a fait assigner en intervention forcée son assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale, la SA SMA, l’entreprise de maçonnerie et ses assureurs ainsi que la société Generali Iard en sa qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la société Les Ravaleurs Manceaux aux fins d’obtenir leur garantie pour toute condamnation à paiement qui serait prononcée à son encontre.
Suivant ordonnance rendue le 25 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
La SAS Maine Construction a, suivant conclusions d’incident, soulevé l’irrecevabilité de la demande de M. [D] et Mme [L] au regard de l’autorité de chose jugée du jugement du 24 juin 2021 et 'en considération du principe de concentration des moyens en ce qu’il existerait identité de partie, identité d’objet à savoir la réparation du préjudice causé par le même fait dommageable et identité de cause'.
Les sociétés SMA et Generali Iard ont également conclu à l’irrecevabilité des demandes formées par les consorts [F] au regard de l’autorité de chose jugée et de l’exigence de concentration des moyens.
En réponse à ces conclusions d’incident, les demandeurs au fond sollicitaient du juge qu’il :
— leur donne acte de ce qu’ils s’en rapportent sur l’incident soulevé par la société Generali, étant donné qu’ils n’ont pas assigné cette compagnie d’assurance,
— rejette les demandes de la SAS Maine Construction et de la SA SMA.
Suivant ordonnance rendue le 16 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans a :
— déclaré recevable la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
— débouté les parties de leur demande respective de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [C] [D] et Mme [H] [L] aux entiers dépens qui seront recouvrés par application de l’article 699 du code de procédure civile pour les parties qui le demandent.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 mars 2023, M. [D] et Mme [L] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; intimant la société Maine Construction.
Le 7 avril 2023, les appelants ont régularisé une nouvelle déclaration d’appel à l’encontre de la même décision aux fins de rectifier l’erreur affectant celle du 10 mars 2023 portant sur l’adresse du siège social de l’intimée, la SAS Maine Construction.
La jonction des deux procédures a été ordonnée le 31 mai 2023.
Suivant ordonnance rendue le 17 avril 2024, le président de la chambre a déclaré irrecevables les conclusions d’intimée notifiées le 16 janvier 2024 dans l’intérêt de la SAS Maine Construction et dit qu’il n’appartient pas au président de la chambre mais à la cour de déclarer irrecevables les pièces communiquées au soutien de ses conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du 13 janvier 2025, conformément à l’avis de clôture et de fixation adressé par le greffe aux parties le 27 juin 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures reçues le 1er février 2024, M.'[D] et Mme [L] demandent à la cour, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, 905-2 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevables les conclusions et pièces signifiées par la société Maine Construction le 16 janvier 2024,
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans, le 16 février 2023 en ce qu’elle a déclaré recevable la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et condamné in solidum M.'[C] [D] et Mme [H] [L] aux dépens qui seront recouvrés par application de l’article 699 du code de procédure civile pour les parties qui le demandent
Statuant à nouveau,
— débouter la société Maine Construction de son exception d’irrecevabilité,
— déclarer recevable leur action,
— renvoyer l’affaire à la mise en état du tribunal judiciaire du Mans, pour qu’il soit statué sur le fond,
— donner injonction à la société Maine Construction de produire son argumentation au fond,
— condamner la SAS Maine Construction à leur payer en cause d’appel la somme de 4.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Maine Construction aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Dupuy, avocat membre de la SCP Hautemaine Avocats, avocat aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des appelants, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour rappelle, s’agissant de la demande de l’appelante visant à déclarer irrecevables les conclusions l’intimée le 16 janvier 2024, que’le président de la chambre a, suivant ordonnance rendue le 17 avril 2024, déclaré irrecevables lesdites conclusions.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer une nouvelle fois sur cette demande.
I- Sur la recevabilité des pièces produites par la SAS Maine Construction
Aux termes de l’article 906 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en’cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Au regard de l’irrecevabilité des conclusions signifiées le 16 janvier 2024 par l’intimée, la cour constate qu’elle n’est ainsi saisie d’aucune prétention de la part de cette dernière et qu’en application de l’article 906 du code de procédure civile, les pièces communiquées et déposées au soutien des conclusions, irrecevables, sont elles-mêmes irrecevables.
Il sera donc statué à hauteur d’appel sur les seules conclusions et pièces des appelants.
Il sera toutefois rappelé, en vertu de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, que la partie intimée est réputée s’être appropriée les motifs du premier juge, en l’absence de conclusions recevables de leur part.
De surcroît, en application de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne fera droit à la demande des appelants que si elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
II- Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée
Le juge de la mise en état, pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, a relevé qu’un jugement a été précédemment rendu le 24 juin 2021 sur l’indemnisation des désordres constatés dans le rapport d’expertise judiciaire. Il a estimé qu’il y a identité des parties (les demandeurs et les défendeurs sont identiques dans la nouvelle instance, par l’effet de la jonction des procédures), identité des demandes (les demandes en paiement dans le cadre de la nouvelle procédure portent sur des sommes identiques et se fondent sur un rapport d’expertise judiciaire qui met en évidence des désordres identiques), identité de cause (dans la première procédure, les demandeurs se fondaient tant sur la garantie décennale qu’à titre subsidiaire sur les articles 1231-1 et 1240 du code civil et dans la présente procédure, ils se fondent sur les articles 1240 et 1792 du code civil de sorte que sous l’effet de la jonction, l’action est diligentée sur le fondement des articles 1231-1, 1240 et 1792 du code civil) entre les deux procédures. Le juge de la mise en état a également relevé qu’il incombait aux demandeurs de présenter dès la première instance l’ensemble des moyens qu’ils estimaient de nature à fonder leur action, devant donc pratiquer l’unicité des moyens. Le juge précisait que le changement de fondement juridique ne remet pas en cause l’autorité de la chose jugée. Le juge en a déduit qu’en omettant de formuler des demandes à l’encontre de la société Maine Construction dans leur première procédure, la nouvelle demande dirigée contre cette dernière se heurte au principe de la concentration des moyens. Enfin, il a souligné qu’aucun élément nouveau n’est survenu postérieurement au jugement de 2021.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants font valoir que :
— aucune autorité de chose jugée n’existe concernant leurs demandes formées à l’encontre de l’intimée puisqu’il n’y a pas identité de demandes avec celles présentées dans la précédente instance ayant conduit au prononcé du jugement rendu le 24 juin 2021 ;
— le juge de la mise en état a opéré une confusion relative aux notions de concentration des moyens et de concentration des demandes alors que l’article 1355 du code civil distingue deux notions qui se rapportent à l’identité de demande et à l’identité de cause; la jurisprudence rappelle que le demandeur n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; une partie est donc recevable à présenter une demande formulée dans le cadre d’une action précédente;
— dans le cadre de la première instance, ils avaient sollicité l’application de la garantie décennale et avaient, de fait sollicité la condamnation de l’assureur décennal du constructeur à prendre en charge le coût des travaux de reprise ; dans la mesure où l’assureur décennal ne contestait pas l’application de sa garantie, ils ont choisi de former une demande directe contre ce dernier ; dans’le cadre de la seconde procédure, prenant acte de ce que le tribunal n’avait pas retenu la garantie décennale, malgré l’absence de contestation de l’ensemble des défendeurs sur ce point, ils ont sollicité la condamnation du constructeur à les indemniser, au titre de sa responsabilité contractuelle ;
— c’est le constructeur intimé qui a fait le choix d’assigner les autres parties pour solliciter leur garantie ; ils n’ont pour leur part à aucun moment assigné ou formé des demandes contre les autres défendeurs visés par le jugement de 2021 ;
— il ne saurait y avoir d’autorité de chose jugée sur une chose qui n’a pas été jugée, la demande dirigée contre le constructeur n’ayant pas été formée par eux dans le cadre de la première instance ; le fait que le tribunal ait précédemment jugé que la garantie décennale n’est pas acquise, n’a pas d’incidence sur la demande qu’ils forment dans le cadre de la seconde instance puisque cette demande est par nature différente ;
— le juge de la mise en état n’a pas tiré les conclusions de ses constatations, omettant qu’aucune demande n’avait été formée par eux à l’encontre du constructeur dans la mesure où l’assureur décennal ne contestait pas devoir sa garantie.
Sur ce, la cour
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 480 du code de procédure civile dispose, en son alinéa 1er, que’le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche et, en son alinéa 2, que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
En outre, selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement et il faut que la chose demandée soit la même, que Ia demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en Ia même qualité.
L’autorité de la chose jugée ne s’attache donc qu’à ce qui fait l’objet du jugement et a été tranché au dispositif.
Les motifs au soutien nécessaire du dispositif n’ont pas autorité de chose jugée mais permettent seulement d’éclairer la portée du dispositif d’une décision.
En l’espèce, il est exact que les appelants, d’une part et le constructeur intimé, d’autre part étaient parties à la procédure ayant donné lieu au prononcé du jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans le 24 juin 2021, de même qu’ils sont parties à la présente procédure.
Il importe également de relever que les maîtres d’ouvrage, appelants, n’ont formé, dans le cadre de la présente procédure, aucune prétention contre les intervenants forcés, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée à laquelle se sont associés les assureurs en première instance ne concerne que l’action des maîtres d’ouvrage à l’encontre du constructeur, alors’défendeur dans le cadre de la première procédure.
Précisément, dans ce premier litige, les appelants ont exclusivement dirigé leurs demandes de condamnation contre la société SMA, en sa qualité d’assureur du constructeur, l’entreprise de maçonnerie et ses assureurs. Ils se sont abstenus de formaliser une quelconque prétention à l’égard du constructeur. Si le tribunal a relevé, au titre de l’exposé des moyens des consorts [F], que ces derniers, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, exposent que le constructeur engage sa responsabilité contractuelle, il a été observé, dans les motifs du jugement, après avoir retenu le caractère non décennal des désordres, que 'M. [D] et Mme'[L] ne formulent aucune demande aux termes de leur dispositif à l’encontre de la société Maine Construction'.
L’objet du premier litige a donc été circonscrit aux seules demandes de condamnation formées par les consorts [F] à l’encontre de l’assureur du constructeur, de l’entreprise de maçonnerie et de ses assureurs. Le tribunal, dans son jugement du 24 juin 2021, n’a ainsi statué sur aucune prétention formée par les appelants contre le constructeur. Il importe encore de relever qu’ensuite du débouté des consorts [F] de l’ensemble de leurs demandes, le tribunal a 'dit sans objet les recours en garantie formés par les défendeurs entre eux'.
Il ne peut dès lors être soutenu par l’intimée que le tribunal, dans le cadre de la présente procédure, serait de nouveau saisi par les appelants d’une prétention d’ores et déjà tranchée entre ces derniers et elle-même et qui porterait sur sa responsabilité contractuelle.
Ainsi, la condition selon laquelle la chose demandée doit non seulement être la même, mais également entre les mêmes parties n’est pas remplie.
En outre, si la Cour de cassation a renouvelé la conception de l’identité de cause en instaurant un principe de concentration des moyens en vertu duquel le demandeur doit présenter dès l’instance initiale tous les moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, principe qui a été étendu au défendeur qui se voit contraint de présenter tous les moyens qu’il estime de nature à entraîner le rejet des prétentions formulées à son encontre, les parties ne sont pas tenues en revanche de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.
Et quand bien même la seule différence de fondement juridique entre deux demandes ayant le même objet est insuffisante à écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, encore faut-il qu’une première demande dirigée contre la même partie ait déjà été formée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée par le tribunal judiciaire du Mans dans son jugement rendu le 24 juin 2021 doit être rejetée.
L’ordonnance déférée ne peut qu’être infirmée en ce qu’elle a fait droit à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ce par une disposition déclarant recevable cette fin de non-recevoir alors que sa recevabilité n’était pas discutée et qu’il avait été annoncé expressément dans les motifs qu’elle serait 'admise'.
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision entreprise sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L’intimée, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il y a lieu de condamner l’intimée qui succombe à payer aux appelants la somme de 2.500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande formée par M. [C] [D] et Mme'[H] [L] tendant à déclarer irrecevables les conclusions signifiées par la SAS Maine Construction le 16 janvier 2024,
DECLARE irrecevables les pièces notifiées le 16 janvier 2024 par la SAS Maine Construction,
INFIRME, dans les limites de sa saisine, l’ordonnance rendue le 16 février 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement du 24 juin 2021 opposée à l’action formée par M. [C] [D] et Mme [H] [L] à l’encontre de la SAS Maine Construction,
CONDAMNE la SAS Maine Construction à payer à M. [C] [D] et Mme'[H] [L] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Maine Construction aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
T. DA CUNHA I. GANDAIS
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