Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-24.271, Publié au bulletin
CPH Nanterre 11 décembre 2020
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CA Versailles
Confirmation 16 septembre 2021
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CASS
Cassation 1 février 2023
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CA Versailles
Infirmation partielle 21 décembre 2023
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CASS
Rejet 2 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du statut protecteur des lanceurs d'alerte

    La cour a constaté que la salariée avait présenté des éléments permettant de présumer qu'elle avait signalé une alerte, mais a estimé que le lien entre l'alerte et le licenciement n'était pas établi de manière manifeste.

  • Rejeté
    Absence de justification objective du licenciement

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas apporté la preuve que le licenciement était fondé sur des éléments objectifs étrangers à l'alerte, mais a maintenu que l'appréciation de la cause réelle et sérieuse relevait des juges du fond.

  • Rejeté
    Droit à la réintégration en cas de licenciement nul

    La cour a considéré que la demande de réintégration était liée à la demande de nullité du licenciement, qui a été rejetée.

  • Rejeté
    Droit aux salaires en cas de licenciement nul

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande de nullité du licenciement.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié au licenciement

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le licenciement n'avait pas été établi comme discriminatoire.

  • Rejeté
    Droit à des dommages intérêts provisionnels

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle était liée à la demande de nullité du licenciement.

  • Rejeté
    Droit à des dommages intérêts sur le fondement de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle était liée aux autres demandes rejetées.

Résumé par Doctrine IA

Mme [E], l'association Maison des lanceurs d'alerte et le syndicat SPIC UNSA ont formé un pourvoi contre la décision de la cour d'appel de Versailles qui a rejeté leurs demandes de nullité du licenciement de Mme [E], intervenu selon eux en violation des dispositions protectrices des lanceurs d'alerte, et de réintégration, ainsi que leurs demandes de dommages-intérêts. Ils invoquent deux moyens de cassation, le premier reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir établi de lien manifeste entre le signalement d'alerte de Mme [E] et son licenciement, en violation des articles L. 1132-3-3 et L. 1132-4 du code du travail, ainsi que de l'article R. 1455-6 du même code, et le second moyen, qui n'est pas examiné, concernant des allégations de harcèlement moral. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel, estimant que cette dernière aurait dû rechercher si l'employeur apportait la preuve que la décision de licencier était justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de la salariée, conformément à l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, et aux articles L. 1132-4 et R. 1455-6 du même code. La Cour renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Versailles autrement composée pour un nouvel examen.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 1er févr. 2023, n° 21-24.271, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-24271
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 16 septembre 2021
Précédents jurisprudentiels : Soc., 31 mars 2016, pourvoi n° 14-25.241, Bull. 2016, V, n° 63 (rejet).
Soc., 31 mars 2016, pourvoi n° 14-25.241, Bull. 2016, V, n° 63 (rejet).
Textes appliqués :
Articles L. 1132-3-3, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, L. 1132-4 et R. 1455-6 du même code.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 27 février 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047096648
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:SO00090
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Sur les parties

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