Article L132-5 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1930-07-13 art. 60

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2014-617 du 13 juin 2014 - art. 3

Le contrat d'assurance sur la vie et le contrat de capitalisation doivent comporter des clauses tendant à définir, pour assurer la sécurité des parties et la clarté du contrat, l'objet du contrat et les obligations respectives des parties, selon des énonciations précisées par décret en Conseil d'Etat.

Le contrat précise les conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers.

Le contrat d'assurance comportant des valeurs de rachat et le contrat d'assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat dont les bénéficiaires sont des personnes physiques précisent les conditions dans lesquelles, en cas de décès, la revalorisation du capital garanti intervient à compter du décès de l'assuré jusqu'à la réception des pièces mentionnées à l'article L. 132-23-1 ou, le cas échéant, jusqu'au dépôt de ce capital à la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 132-27-2. Les frais prélevés après la date de la connaissance du décès sont plafonnés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'assureur ne peut prélever de frais au titre de l'accomplissement de ses obligations de recherche et d'information.

Pour les contrats d'assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat ou de transfert dont les bénéficiaires sont des personnes physiques et pour les contrats comportant une valeur de rachat ou de transfert, la revalorisation, mentionnée au troisième alinéa du présent article, de la part du capital garanti en cas de décès dont la valeur en euros a été arrêtée ne peut être inférieure à un taux fixé par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
6 textes citent l'article

Commentaires198


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 18 décembre 2023

Cependant l'article L. 132-7 du Code des assurances fixe deux exceptions à ce versement. […] En effet, le capital que les bénéficiaires au contrat vont percevoir ne rentre pas dans l'actif successoral. […] L'article L132-13 alinéa 2 du Code des Assurances prévoit que, les règles dérogatoires de l'assurance vie ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. […]

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Murielle Cahen · LegaVox · 18 décembre 2023

www.heritage-succession.com · 16 juin 2020

[…] Toutefois, il s'avère que lorsqu'une succession est compliquée ce qui retarde la constitution du dossier, l'assureur doit verser les fonds au plus tard un an après le décès suivant les conditions inscrites au sein du contrat d'assurance vie (article […] 132-5 du Code des assurances).

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1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 avril 2013, n° 13/00290
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] — au principal, de constater que la renonciation par lui à l'adhésion au placement Open Cardif est régulière et en conséquence de prononcer la nullité du rachat du contrat d'assurance vie effectué en septembre 2008, de constater l'anéantissement subséquent du contrat de découvert adossé au contrat d'assurance vie et de condamner la société Cortal Consors à lui restituer l'intégralité des sommes investies augmentée des intérêts au taux légal majoré de moitié puis égal au double en application de l'article L 132-5 du code des assurances,

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2Cour d'appel de Paris, 3 mai 2016, n° 14/18979
Confirmation

[…] Considérant que selon l'article L 132-5-1 du code des assurances en sa rédaction alors applicable : 'Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement. La proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. […] Considérant que l'assureur produit aux débats l'accusé de réception de ce courrier signé le 4 octobre 2007 par Madame Y, qui vaut récépissé au sens de l'article L132-5-1 du code des assurances de la nouvelle note d'information ;

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3Cour d'appel de Paris, 10 avril 2018, n° 17/09838
Confirmation

[…] Qu'(en l'espèce), pour condamner l'assureur à restituer à M me P. la somme de 32 000 euros avec intérêts au taux légal majoré, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, d'ordre public, que la faculté de renonciation prorogée ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise à l'assuré des documents et informations énumérés par ce texte est discrétionnaire pour l'assuré, dont la bonne foi n'est pas requise quel que soit le moment où il en use et que la prorogation du délai de renonciation vise à sanctionner le non-respect par l'assureur de l'obligation d'information pré-contractuelle à laquelle il est tenu, le législateur, dont l'intention était

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