Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des assurancesArt. L132-5, Art. L132-9-3, Art. L132-9-3-1, Art. L132-22, Art. L132-23-1, Art. L132-27-2
II.-Le dernier alinéa de l'article L. 132-5 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique à tous les faits générateurs postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi.
L'article 3 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence a notamment imposé aux organismes d'assurance d'indiquer précisément dans tout contrat d'assurance sur la vie les conditions dans lesquelles la revalorisation du capital garanti intervient à compter du décès de l'assuré ou, le cas échéant, jusqu'au dépôt de ce capital à la Caisse des dépôts et consignations. […] Cette revalorisation est strictement encadrée par l'article R. 132-3-1 du code des assurances, qui limite également les frais qui peuvent être prélevés par l'assureur après la date de la connaissance du décès. […]
Lire la suite…Si la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence a sensiblement amélioré le cadre légal en matière de recherche et de règlement des bénéficiaires d'assurance-vie, […] l'assureur n'a pas d'obligation de leur communiquer les informations relatives aux montants des capitaux et de leur revalorisation après le décès de l'assuré. […] L'article 3 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence a notamment imposé aux organismes d'assurance d'indiquer précisément dans tout contrat d'assurance sur la vie les conditions dans lesquelles la revalorisation du capital garanti intervient à compter du décès de l'assuré ou, […]
Lire la suite…[…] La société Cardif fait valoir que l'alinéa 4 de l'article L. 132-23-1 du code des assurances, modifié par l'article 3-5° de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014, qui prévoit le triplement des intérêts légaux, disposition dont se prévaut M me Y, n'est entré en vigueur que le 1 er janvier 2016, de sorte qu'est uniquement applicable en l'espèce l'ancienne version de cet article L.'132-23-1 sur le doublement de ces intérêts légaux.
[…] — dans un courrier du 17 octobre 2022, en réponse à la demande d'explication de ce dernier et notamment à sa demande d'actualisation du montant du capital-décès, l'organisme lui a précisé que ce versement était effectué en vertu de la loi Eckert relative au capitaux décès en déshérence, en vigueur depuis le 1er janvier 2016, qui lui imposait de reprendre l'étude du dossier bien que les droits au capital décès du bénéficiaire étaient prescrits depuis le [Date décès 1] 2010 par application de l'article L 932-13 du code de la sécurité sociale et que la loi Eckert avait prévu la revalorisation post-mortem des prestations pour les décès postérieurs au 1er janvier 2016 (cf. article 3 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014).