Infirmation partielle 13 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 13 juin 2023, n° 22/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 22/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 9 novembre 2021, N° 19/02042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00026
N°Portalis DBWA-V-B7G-CJCT
Mme [P] [G]
C/
LA SARL MAISON BETERBAT
S.A. CEGC
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 JUIN 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 09 Novembre 2021, enregistré sous le n° 19/02042 ;
APPELANTE :
Madame [P] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence VIEYRA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMÉES :
LA SARL MAISON BETERBAT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
Centre d’Affaires BETERBAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Carole FIDANZA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Catherine GLAZIOU, avocat plaidant, au barreau de GUDELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Avril 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 13 Juin 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [G] est propriétaire occupante d’une maison d’habitation construite par la société Maisons Beterbat et acquise selon contrat de Vente en Etat de Futur Achèvement. Les travaux ont démarré fin 2004 et se sont achevés le 25 janvier 2006. La remise des clés est intervenue le même jour.
Ayant constaté l’apparition de multiples désordres, Mme [G] a procédé dans un premier temps à une déclaration de sinistre auprès de la société Maisons Beterbat puis a effectué le 24 octobre 2014 une déclaration auprès de l’assureur dommages ouvrage, la CAMCA-CEGC.
Le cabinet Eurisk mandaté es qualité par l’assureur dommages ouvrage a procédé à plusieurs expertises des lieux pour déterminer et analyser les causes des dommages. Une proposition d’indemnisation a donc été adressée à Mme [G] pour la reprise de deux dommages à l’exclusion de tous les autres, l’assureur estimant que les critères permettant de mobiliser la garantie dommages ouvrage n’étaient pas réunis.
Mme [G] a alors fait appel à son assureur, la MAIF, lequel a sollicité l’avis de son expert habituel, la société Saretec.
Des conclusions du rapport Saretec, il ressort que l’habitation de Mme [G] présente :
Dommage 1 : défaut d’étanchéité des menuiseries ;
Dommage 2 : corrosions ponctuelles des axes aluminium de certaines jalousies ;
Dommage 3 : microfissures et fissures sur des murs intérieurs et extérieurs ;
Dommage 4 : léger jeu sur frisette du faux-plafond chambre 2 et salle de bains ;
Dommage 5 : bruit dans les interrupteurs ;
Dommage 6 : bruit d’écoulement dans le WC de l’étage ;
Dommage 7 : infiltration d’eau par le seuil de la porte-fenêtre chambre 1 ;
Dommage 8 : fissure et remontée capillaire sur maçonnerie de la terrasse ;
Dommage 9 : trace d’infiltration en sous toiture de la terrasse (dommage pris en charge par BETERBAT) ;
Dommage 10 : bruit de goutte d’eau dans le faux plafond et dégradation en toiture (dommage pris en charge par Beterbat) ;
Dommage 11 : éclatement de béton de la casquette de la chambre 3 ;
Dommage 12 : remontée capillaire dans l’angle gauche côté terrasse extérieure ;
Dommage 13 : remontée capillaire en pied des murs de la cage d’escalier de la cuisine et de la buanderie avec ressuage de salpêtre dans les joints de carrelage ;
Dommage 14 : fissure en pied de la façade arrière du séjour ;
Dommage 15 : fissure en pied de la façade extérieure côté cuisine.
Selon la société Saretec, ces dommages sont susceptibles d’engager la responsabilité contractuelle de la société Maisons Beterbat.
Par exploit d’huissier en date des 22 et 25 janvier 2016, Mme [G] a saisi le président du tribunal de grande instance de Fort de France aux fins de voir organiser une mesure d’expertise judiciaire en vue d’établir la preuve et la nature des dommages allégués. Par ordonnance en date du 15 avril 2016, le président du tribunal de grande instance de Fort de France a fait droit à la mesure d’instruction sollicitée et a commis à cet effet M. [E] [Z]. L’expert a déposé son rapport le 27 octobre 2017.
Par acte en date du 28 août 2019, Mme [G] a assigné la SARL Beterbat devant le tribunal de grande instance de Fort de France afin qu’elle se prononce sur les différentes responsabilités encourues et sur le bien-fondé de ses demandes indemnitaires.
Par acte en date du 20 octobre 2020, Mme [G] a appelé en la cause la société CEGC en qualité d’assureur de la SARL Beterbat.
Par conclusions notifiées le 19 mars 2021, la société CAMCA Assurance est intervenue volontairement dans le cadre de la présente procédure.
Par jugement rendu le 09 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
— ' Déclaré recevable l’intervention volontaire de la S.A. CAMCA ASSURANCE ;
— Mis hors de cause la S.A. CEGC ;
— Déclaré l’action de Mme [P] [G] à l’encontre de l’assureur la S.A. CAMCA ASSURANCE prescrite ;
— Rejeté la fin de non-recevoir de la S.A.R.L. MAISONS BETERBAT relative à la tardiveté de l’action de Mme [P] [G] ;
— Déclaré recevable l’action de Mme [P] [G] à l’encontre de la S.A.R.L. MAISONS BETERBAT ;
— Débouté Mme [P] [G] de ses demandes au titre des désordres 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 15 ;
— Déclaré Mme [P] [G] responsable du désordre relatif à l’éclatement de béton de la casquette de la chambre 3 au titre de sa responsabilité contractuelle ;
— Dit que ce préjudice s’élève à la somme de 449,24 euros ;
— Condamné la S.A.R.L. MAISONS BETERBAT à payer à Mme [P] [G] la somme de 449,24 euros ;
— Condamné la S.A.R.L. MAISONS BETERBAT à payer à Mme [P] [G] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la S.A.R.L. MAISONS BETERBAT à payer les dépens, comprenant les frais d’expertise ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2022, Mme [P] [G] a critiqué les chefs du jugement rendu le 09 novembre 2021 en ce qu’il a :
— mis hors de cause la S.A. CEGC,
— débouté Mme [P] [G] de ses demandes au titre des désordres 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 15,
— déclaré Mme [P] [G] responsable du désordre relatif à l’éclatement de béton de la casquette de la chambre 3 au titre de sa responsabilité contractuelle,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Dans des conclusions d’appel n° III en date du 20 octobre 2022, Mme [P] [G] demande à la cour d’appel de :
'RECEVOIR Mme [P] [G] en la présente action et le déclarer bien fondée ;
INFIRMER partiellement le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Fort de France ;
CONSTATER que la CEGC a reçu délégation pour assurer la défense des intérêts de CAMCA ASSURANCES SA Luxembourg devant les juridictions françaises ;
REJETER la demande de mise hors de cause de la CEGC, faute pour elle d’appeler en la cause CAMCA ASSURANCE SA Luxembourg pour laquelle elle assure une mission de délégataire de gestion ;
DEBOUTER la CEGC de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTER la SARL MAISONS BETERBAT de l’ensemble de ses demandes ;
DIRE ET JUGER que les désordres affectant la maison d’habitation de Mme [P] [G] sont les suivants :
— défaut d’étanchéité des menuiseries, (désordre 1),
— corrosions ponctuelles des axes aluminium des menuiseries à lames, (désordre 2),
— microfissures et fissures sur des murs intérieurs et extérieurs, (désordre 3),
— léger jeu sur frisette du faux plafond de la chambre 2 et de la salle de bain (désordre 4),
— fissure et remontée capillaire sur la maçonnerie de la terrasse, (désordre 8),
— l’éclatement de béton de la casquette de la chambre 3, (désordre 11),
— remontées capillaires dans l’angle gauche du côté de la terrasse extérieure, (désordre 12),
— remontée capillaire en pied de murs de la cage d’escalier de la cuisine et de la buanderie avec ressuage de salpêtre dans les joints de carrelage, (désordre 13),
— fissure en pied de la façade arrière du séjour, (désordre 14)
fissure en pied de la façade extérieure du côté de la cuisine. (désordre 15) ,
— le bruit de gouttes d’eau dans le faux plafond et la dégradation de la toiture (désordre 10),
— infiltration d’eau par le seuil de la porte fenêtre de la chambre 1 (désordre 7),
DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société MAISONS BETERBAT au titre de ces désordres, est encourue comme suit :
DESORDRES RESPONSABILITE ENCOURUE
— Désordre 1 : Responsabilité décennale ;
— Désordre 2 : Responsabilité contractuelle ;
— Désordre 3 : Responsabilité contractuelle ;
— Désordre 7 : Responsabilité décennale ;
— Désordre 8 : Responsabilité contractuelle ;
— Désordre 10 : Responsabilité contractuelle ;
— Désordre 11: Responsabilité contractuelle ;
— Désordre 12 : Responsabilité décennale ;
— Désordre 13 : Responsabilité décennale ;
— Désordre 14 : Responsabilité contractuelle ;
— Désordre 15 : Responsabilité contractuelle.
CONDAMNER la SARL BETERBAT à payer à Mme [P] [G] la somme de 25 555,27 € au titre des travaux de reprise des désordres 1, 2, 11, 12 et 13 ;
EVALUER le coût des travaux de reprise des désordres 3, 7, 8, 10, 14 et 15 à la somme de 7.009,29 € ;
CONDAMNER la SARL BETERBAT à payer à Mme [P] [G] la somme TTC de 7 605,08 € au titre des travaux de reprise des désordres 3, 7, 8, 10, 14 et 15 ;
DIRE que les condamnations prononcées à l’encontre de la SARL BETERBAT seront garanties par la société CEGC, en sa qualité de délégataire de gestion de CAMCA ASSURANCE SA Luxembourg ;
CONDAMNER solidairement les intimés à payer à Mme [P] [G] la somme forfaitaire de 15 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance résultant de la reprise des travaux ;
DIRE QUE la totalité des sommes dues à Mme [P] [G] au titre des travaux de reprises sera réactualisée suivant l’indice BT 01 ;
CONDAMNER solidairement les intimés à payer à Mme [P] [G] la somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.'
Mme [P] [G] expose que la société CEGC ne peut être mise hors de cause dès lors qu’elle assure une mission de délégataire de gestion pour le compte de la société CAMCA Assurance. Elle fait valoir également que sa demande d’expertise judiciaire a interrompu le délai de forclusion biennale en application de l’article 2241 du code civil et qu’un nouveau délai a commencé à courir à compter de la réception du rapport d’expertise judiciaire.
Elle ajoute que, en tout état de cause, la prescription alléguée par la compagnie d’assurances ne lui est pas opposable, la CEGC n’ayant pas répondu dans un délai de 60 jours à sa déclaration de sinistre.
Par ailleurs, Mme [P] [G] expose que les désordres 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 recensés par l’expert judiciaire affectent sa maison d’habitation. Elle fait valoir que le défaut d’étanchéité des menuiseries relève de la garantie décennale et que la société Maisons Beterbat demeure entièrement responsable vis-à-vis du maître de l’ouvrage des malfaçons affectant les éléments d’équipement livrés par son fournisseur, la société Socomi. Elle indique également que la demande d’indemnisation des désordres affectant les murs intérieurs et extérieurs de l’ouvrage, la maçonnerie de la terrasse, la casquette de la chambre 3, la façade arrière du séjour et la façade extérieure côté cuisine peut être accueillie sur le fondement de la responsabilité contractuelle, dès lors qu’il incombait à la société Maisons Beterbat de réaliser un ouvrage exempt de vices, même purement esthétiques. Mme [G] ajoute que l’infiltration d’eau par le seuil de la porte-fenêtre de la chambre 1 présente un caractère évolutif et que le bruit de goutte d’eau dans le faux-plafond et la dégradation en toiture persistent.
Enfin, s’agissant des remontées capillaires dans l’angle gauche côté terrasse extérieure et en pieds de murs de la cage d’escalier de la cuisine et de la buanderie avec ressuage de salpêtre dans les joints de carrelage, Mme [G] fait valoir que la cause de ces désordres est imputable au constructeur d’origine et que ces malfaçons rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Elle précise que la société Face qui a réalisé des travaux de reprise, qui se sont avérés inefficaces, ne peut être tenue pour responsable des désordres de nature décennale, dès lors qu’ils étaient préexistants et imputables au seul constructeur de la maison individuelle.
Dans ses conclusions d’intimée du 14 août 2022, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) demande à la cour d’appel de :
'CONFIRMER le jugement rendu le 9 novembre 2021 par la Chambre civile du Tribunal Judiciaire de FORT DE FRANCE en ce qu’il a :
— Mis la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS purement et simplement HORS DE CAUSE ;
— Déclaré les demandes de Mme [G] à l’encontre de la CAMCA ASSURANCE prescrites ;
— Débouté Mme [G] de ses demandes au titre des désordres 1, 2, 3, 4, 7 ,8 10, 12, 14 et 15 et au titre d’un préjudice de jouissance ;
Et statuant à nouveau :
— DIRE ET JUGER que le jugement rendu le 9 novembre 2021 par la Chambre civile du Tribunal Judiciaire de FORT DE FRANCE est définitif à l’égard de la CAMCA ASSURANCE qui n’a pas été intimée ;
— CONDAMNER Mme [G] à verser à la CEGC la somme de 4.500,00 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont le recouvrement sera directement poursuivi par Maître Carole FIDANZA, Avocat au Barreau de FORT DE FRANCE, en application de l’article 699 du code de procédure civile.'
La CEGC expose que sa mise hors de cause a été prononcée à juste titre par le tribunal judiciaire dès lors qu’elle n’est pas l’assureur mais le mandataire de la société CAMCA Assurance, assureur dommages ouvrage et de la responsabilité décennale de la société maisons Beterbat. Elle précise que Mme [G] n’a pas intimé la société CAMCA Assurance qui pourtant est la seule à avoir qualité à défendre sur les demandes formées par l’appelante, de sorte que le jugement du 09 novembre 2021 est définitif à l’égard de l’assureur de la société Maisons Beterbat. La CEGC fait valoir également que la prescription biennale des demandes de Mme [G] à l’encontre de l’assureur dommages ouvrage est intervenue au plus tôt le 24 octobre 2016, la déclaration de sinistre ayant été effectuée le 24 octobre 2016, et au plus tard le 27 octobre 2019, le rapport d’expertise judiciaire ayant été remis le 27 octobre 2017, alors que l’assignation a été signifiée le 07 octobre 2020. La CEGC indique que les désordres 12 et 13 que l’expert a estimé relever de la garantie décennale ont déjà été indemnisés, une somme de 18.096,20 euros ayant été versée à Mme [G] afin de mettre en oeuvre les travaux de réparation préconisés dans le rapport du Cabinet EURISK.
Elle ajoute qu’aucun désordre ne peut faire l’objet d’une indemnisation au titre de la garantie décennale et que les désordres 7,10, 14 et 15 n’ont causé aucun préjudice à Mme [P] [G]. Enfin, la CEGC conclut que, en l’absence de préjudice certain, de faute de l’assureur et de lien de causalité, Mme [P] [G] ne peut solliciter une indemnisation au titre du préjudice de jouissance.
Dans des conclusions n° 3 d’intimé contenant appel incident du 24 octobre 2022, la SARL Maisons Beterbat demande à la cour d’appel de :
— 'Juger la SARL MAISONS BETERBAT recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
SUR L’APPEL PRINCIPAL
— Débouter Mme [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le Jugement rendu le 9 novembre 2021en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
— Rejeté la fin de non-recevoir de la SARL MASIONS BETERBAT relative à la tardiveté de l’action de Mme [P] [G] ;
— Déclaré recevable l’action de Mme [P] [G] à l’encontre de la S.A.R.L. MAISONS BETERBAT ;
— Déclaré Mme [P] [G] responsable du désordre relatif à l’éclatement de béton de la casquette de la chambre 3 au titre de sa responsabilité contractuelle ;
— Dit que ce préjudice s’élève à la somme de 449,24 euros ;
— Condamné la S.A.R.L. MAISONS BETERBAT à payer à Mme [P] [G] la somme de 449,24 euros ;
— Condamné la S.A.R.L. MAISONS BETERBAT à payer à Mme [P] [G] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la S.A.R.L. MAISONS BETERBAT à payer les dépens, comprenant les frais d’expertise ;
SUR L’APPEL INCIDENT
Juger la S.A.R.L. MAISONS BETERBAT recevable et bien fondée en son appel incident ;
Y faisant droit
— Infirmer le jugement rendu le 9 novembre 2021 en ce qu’il a :
— Rejeté la fin de non-recevoir de la SARL MAISONS BETERBAT relative à la tardiveté de l’action de Mme [P] [G] ;
— Déclaré Déclare recevable l’action de Mme [P] [G] à l’encontre de la S.A.R.L. MAISONS BETERBAT ;
— Déclaré Mme [P] [G] responsable du désordre relatif à l’éclatement de béton de la casquette de la chambre 3 au titre de sa responsabilité contractuelle ;
— Dit que ce préjudice s’élève à la somme de 449,24 euros ;
— Condamné la S.A.R.L. MAISONS BETERBAT à payer à Mme [P] [G] la somme de 449,24 euros ;
— Condamné la S.A.R.L. MAISONS BETERBAT à payer à Mme [P] [G] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la S.A.R.L. MAISONS BETERBAT à payer les dépens, comprenant les frais d’expertise ;
Statuant à nouveau,
— Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formulées par Mme [G] contre la SARL MAISONS BETERBAT ;
SUBSIDIAIREMENT
— Débouter Mme [P] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— La condamner à verser à la SARL MAISONS BETERBAT la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux dépens.'
La SARL Maisons Beterbat expose que, s’agissant du désordre n° 1, ce vice apparent est insusceptible d’être couvert par la garantie décennale et que la demande subsidiaire au titre de la responsabilité contractuelle est prescrite. Elle indique également que la demande d’indemnisation de Mme [G] au titre du désordre n° 2, qui est de nature esthétique, est prescrite. Elle fait valoir que la responsabilité de l’intimée ne peut être engagée au titre des désordres n° 3, 4 et 8 en l’absence de manquements contractuels. La SARL Maisons Beterbat prétend que les désordres n° 7, 14 et 15 n’ont causé aucun préjudice à l’appelante. Elle ajoute que les dommages résultant des remontées capillaires dans l’angle gauche côté terrasse extérieure et en pieds de murs de la cage d’escalier de la cuisine et de la buanderie avec ressuage de salpêtre dans les joints de carrelage ont fait l’objet d’un remboursement par la CEGC en date du 26 janvier 2016.
Par ailleurs, la SARL Maisons Beterbat expose qu’aucun trouble de jouissance ne peut être retenu au regard de la durée des travaux de reprise des désordres n° 3, 7, 8, 10,14 et 15 fixée à deux jours et que les répercussions sur sa santé et le trouble des conditions de vie allégués par Mme [G] ne sont pas certains ni quantifiables. Elle fait valoir également que l’action engagée par Mme [G] est irrecevable comme prescrite en vertu des dispositions des articles 2239 et 1792-1 du code civil, dès lors que l’action aurait dû être engagée dans le délai de 2 jours plus six mois après la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 29 avril 2018 au plus tard. La SARL Maisons Beterbat ajoute que, s’agissant de l’éclatement de béton de la casquette de la chambre 3, alors que la responsabilité incombe au fabricant des matériaux, Mme [P] [G] n’a pas procédé aux mises en cause utiles au succès de ses prétentions, de sorte qu’il y a lieu de rejeter ses demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été plaidée le 14 avril 2023. La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription.
La SARL Maisons Beterbat fait valoir que, l’assignation en référé-expertise ayant été délivrée le 22 janvier 2016, soit deux jours avant l’expiration du délai de prescription, et le rapport de l’expert judiciaire ayant été déposé le 27 octobre 2017, l’action aurait dû être engagée par Mme [P] [G] dans le délai de 2 jours plus six mois après la date du rapport, soit le 29 avril 2018 au plus tard, en application des articles 2230 et 2239 du code civil. Elle prétend que l’action de l’appelante est irrecevable comme prescrite, l’assignation au fond ayant été délivrée le 28 août 2019.
L’article 2231 du code civil précise que l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Larticle 2241, alinéa 1er du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Enfin, il est de jurisprudence constante que la suspension du délai de prescription ne s’applique pas au délai de forclusion de la garantie décennale. (Arrêt Cour de cassation, 3ème Civ., 10 novembre 2016, pourvoi n° 15-24.289)
Il s’ensuit que l’action en justice engagée par Mme [P] [G] à l’encontre de la SARL Maisons Beterbat n’est pas prescrite.
Sur la mise hors de cause de la CEGC.
La société Beterbat a souscrit auprès de la société CAMCA Assurance un contrat d’assurance en qualité de constructeur, les garanties souscrites s’appliquant à la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 5], l’acquéreur assuré étant Mme [P] [G] (pièce n° 7 de l’appelante).
Il résulte également des pièces de la procédure (pièce n° 1 de l’intimée) que, dans le cadre de la gestion des contrats d’assurances des constructeurs de maisons individuelles confiée à la CEGI (désormais dénommée CGEC), la société CAMCA Assurance donne tous pouvoirs à la CEGI (désormais dénommée CGEC) pour organiser la défense de ses intérêts devant les juridictions françaises suite aux réclamations dont CAMCA Assurance pourrait être l’objet.
Ainsi, la participation de la CEGC à différentes réunions d’expertise amiable et judiciaire entrait dans le cadre de sa mission de défense des intérêts de la société CAMCA Assurance mais ne lui conférait pas pour autant la qualité d’assureur.
C’est donc à juste titre que le premier juge a relevé que la CGCE est intervenue en tant que délégataire de gestion des contrats d’assurances des constructeurs de maisons individuelles et a retenu que la société CAMCA Assurance était le véritable assureur de garantie décennale et de dommages-ouvrage.
La cour en déduit qu’il incombait à Mme [G] de faire citer la société CAMCA Assurance, assureur dommages-ouvrage, devant la juridiction compétente.
Dès lors, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) sera mise hors de cause. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage.
Mme [G] fait valoir qu’elle a effectué une première déclaration de sinistre auprès de la société Maisons Beterbat puis une seconde déclaration de sinistre le 24 octobre 2014 auprès de l’assureur dommages-ouvrage, la CAMCA-CEGC.
La cour relève que Mme [P] [G] n’a pas formé appel du chef de jugement qui a déclaré prescrite son action à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, la société CAMCA Assurance, de sorte que le jugement est devenu définitif à l’égard de l’assureur de la société Maisons Beterbat.
Par ailleurs, la cour rappelle que la CEGC n’est pas l’assureur dommages-ouvrage de la SARL Maisons Beterbat et, à ce titre, a été mise hors de cause.
En conséquence, l’action formée par Mme [P] [G] à l’encontre de la CAMCA-CEGC sera déclarée irrecevable.
Sur les désordres constatés.
Dans son rapport d’expertise judiciaire déposé le 31 octobre 2017, M. [E] [Z] a relevé les désordres suivants (1 à 15) :
— des désordres engendrant une impropriété à la destination de l’immeuble: un défaut détanchéité des menuiseries (désordre 1) ; une remontée capillaire dans l’angle gauche côté terrasse extérieure (désordre 12) ; une remontée capillaire en pied de murs de la cage d’escalier de la cuisine et de la buanderie avec ressuage de salpêtre dans les joints de carrelage (désordre 13),
— des désordres engendrant un préjudice esthétique: des corrosions ponctuelle des axes aluminium des menuiseries à lames (désordre 2); des microfissures et fissures sur des murs intérieurs et extérieurs (désordre 3); une fissure et une remontée capillaire sur la maçonnerie de la terrasse (désordre 8); un éclatement de béton de la casquette de la chambre 3 (désordre 11).
L’expert a également noté que la trace d’infiltration en sous-toiture de la terrasse (désordre 9), le bruit de goutte d’eau dans le faux-plafond et la dégradation en toiture (désordre 10) constituaient des dommages qui ont été pris en charge par la SARL Maisons Beterbat.
Enfin, M. [E] [Z] n’a retenu aucun préjudice, s’agissant d’un léger jeu sur frisette du faux-plafond de la chambre 2 et de la salle de bain (désordre 4), du bruit dans les interrupteurs qui n’a pas été constaté (désordre allégué 5), du bruit d’écoulement dans le WC de l’étage qui n’a pas été constaté (désordre allégué 6), de l’infiltration d’eau par le seuil de la porte-fenêtre de la chambre 1 qui n’a pas été constatée (désordre allégué 7) et des fissures en pied de façade arrière du séjour (désordre 14) et en pied de la façade extérieure côté cuisine (désordre 15) qui sont normales dès lors qu’elles sont très fines et non généralisées.
Sur les responsabilités encourues.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les désordres apparus après réception, quel que soit leur siège, qui ne relèvent pas de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil, dénommés dommages intermédiaires, relèvent du régime spécifique de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, qui requiert la preuve d’une faute du locateur d’ouvrage par le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur, et non un simple manquement à une obligation de résultat ou de garantie. (Arrêt Cour de cassation, 3e Civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 20-11.920).
Mme [P] [G] prétend que la société Maisons Beterbat a engagé sa responsabilité décennale au titre des désordres 1, 7, 12 et 13 et sa responsabilité contractuelle au titre des désordres 2, 3, 8, 10, 11, 14 et 15.
Sur le désordre 1.
Un désordre ne peut être pris en compte au titre de la garantie décennale qu’à la double condition suivante :
— la défectuosité doit être cachée au jour de la réception,
— le dommage doit compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.
Le rapport d’expertise précise que le vice de fabrication de la menuiserie consistant en un dysfonctionnement lors de la fermeture des lames de type sécurity, à l’origine du défaut d’étanchéité, existait à la livraison. Dès lors, il ne peut être qualifié de décennal puisqu’il était apparent au moment de la livraison de l’ouvrage.
La cour relève que la livraison de l’ouvrage évoquée par l’expert judiciaire correspond en réalité au procès-verbal de réception des travaux signé le 25 janvier 2006 par Mme [P] [G].
Il n’est pas non plus démontré par l’appelante que la prise de possession de l’ouvrage soit intervenue postérieurement à la réception des travaux.
Dès lors, seule la responsabilité contractuelle de la SARL Maisons Beterbat peut être engagée à condition de démontrer une faute du locateur d’ouvrage.
Or, l’expert judiciaire relève que ce défaut de fonctionnement est relativement fréquent sur ce type de menuiserie et que le descriptif sommaire ne prévoyait pas de menuiserie avec certificat AEV prouvant son étanchéité.
En conséquence, il ne peut être reproché à la SARL Maisons Beterbat de ne pas avoir posé de menuiseries avec certificat AEV. De surcroît, l’expert n’a constaté aucune infiltration ou trace d’infiltrations le jour de l’expertise.
Mme [P] [G] ne rapportant pas la preuve d’une faute commise par la SARL Maisons Beterbat sera déboutée de ce chef de demande. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur le désordre 2.
Il est de jurisprudence constante que, en application des articles 1792-4 et 1792-4-2 du code civil, le fournisseur d’un élément d’équipement de l’ouvrage et le poseur sont solidairement responsables des dommages affectant cet élément d’équipement de l’ouvrage. ( arrêt Cour de cassation, 3ème Civ., 04.01.2006, pourvoi n° 04-13.489).
Il n’est pas contesté que les menuiseries à lames ont été fournies par la société Socomi et installées par la SARL Maisons Beterbat.
L’expert judiciaire a relevé que le matériau aluminium employé pour la fabrication des axes horizontaux servant de porte-lame était en cause, la proportion de cuivre dans la composition de l’alliage étant insuffisante. Il résulte des observations de M. [Z] que le matériau employé engendre des corrosions des châssis des menuiseries extérieures, de sorte que le fabricant de ces châssis et le poseur de fenêtres sont solidairement responsables du désordre affectant cet élément d’équipement.
Dès lors, Mme [G] est recevable à rechercher la responsabilité de la SARL Maisons Beterbat, s’agissant des corrosions ponctuelles affectant les axes aluminium des menuiseries à lames.
Toutefois, l’expert judiciaire a estimé que le préjudice subi était de nature esthétique.
La cour relève que ce dommage n’affecte pas la solidité d’un élément d’équipement, ce qu’admet Mme [G] qui soutient que ce désordre d’ordre esthétique peut être réparé sur le fondement de la théorie jurisprudentielle des dommages dits intermédiaires.
Il est constant que la garantie biennale de bon fonctionnement prévue à l’article 1792-3 du code civil doit être retenue lorsque l’élément d’équipement dissociable a été installé lors de la construction d’un ouvrage, tandis que seule la responsabilité contractuelle de droit commun s’applique lorsqu’un tel équipement dissociable a été adjoint à un ouvrage déjà existant.
Les menuiseries extérieures en aluminium ne constituant pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil, la demande en réparation des désordres les affectant, lorsqu’ils ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination ou n’affectent pas sa solidité, ne peut être fondée, avant comme après réception, que sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Les corrosions affectant les menuiseries extérieures ont été décrites de manière précise par l’expert de la compagnie d’assurances Eurisk dans son rapport en date du 09 janvier 2015.
La réception de l’ouvrage litigieux est intervenue le 25 janvier 2006.
Par exploit d’huissier en date des 22 et 25 janvier 2016, Mme [P] [G] a saisi le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins de voir organiser une mesure d’expertise judiciaire, cette demande en justice interrompant le délai de prescription, ainsi que le délai de forclusion, conformément aux dispositions de l’article 2244 ancien devenu 2241, alinéa 1er du code civil.
Par ordonnance en date du 15 avril 2016, le juge des référés près le tribunal de grande instance a ordonné une expertise judiciaire.
La cour en déduit que l’action de l’appelante n’est pas prescrite en application de l’article 1792-3-4 du code civil.
Il s’ensuit que, au titre de ce désordre, la SARL Maisons Béterbat a engagé sa responsabilité de droit commun à l’égard de Mme [P] [G]. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Sur les désordres 3 et 8.
Le premier juge a relevé à juste titre que le préjudice était uniquement esthétique et que la responsabilité contractuelle de la SARL Maisons Beterbat ne pouvait être engagée, la preuve d’une faute commise par le constructeur n’étant pas rapportée. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur le désordre 7.
M. [E] [Z] n’a pas constaté d’infiltration d’eau par le seuil de la porte-fenêtre de la chambre 1 et a relevé que la pose de la menuiserie avait été réalisée dans les règles de l’art. Mme [P] [G] ne rapportant pas la preuve d’une faute commise par la SARL Maisons Beterbat et d’un préjudice par elle subi sera déboutée de ce chef de demande. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur le désordre 10.
L’expert a relevé que le bruit de goutte d’eau dans le faux-plafond et la dégradation en toiture avait été pris en charge par la SARL Maisons Beterbat. Mme [G] ne démontrant pas que ce désordre persiste sera déboutée de ce chef de demande. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur le désordre 11.
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, la cour constate que le dispositif du jugement déféré est ainsi libellé :
— ' Déclare Mme [P] [G] responsable du désordre relatif à l’éclatement de béton de la casquette de la chambre 3 au titre de sa responsabilité contractuelle ;
— Condamne la S.A.R.L. MAISONS BETERBAT à payer à Mme [P] [G] la somme de 449,24 euros'.
La cour constate que ces deux chefs de jugement sont en contradiction, ce qu’a relevé à juste titre l’appelante qui sollicite uniquement dans le corps de ses conclusions la rectification de cette erreur manifeste.
La cour relève également que, dans les motifs de sa décision, le premier juge a considéré que la SARL Maisons Beterbat devait réaliser un ouvrage exempt de vices et l’a condamnée à ce titre à payer à Mme [P] [G] la somme de 449,24 euros.
Compte tenu des motifs du jugement rendu le 09 novembre 2021 et de la contrariété entre ces deux chefs de jugement dans le dispositif, il convient d’ordonner la rectification du jugement déféré et de déclarer la SARL Maisons Beterbat responsable du désordre relatif à l’éclatement de béton de la casquette de la chambre 3 au titre de sa responsabilité contractuelle.
Au regard des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, il convient de confirmer le jugement rendu le 09 novembre 2021 en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. Maisons Beterbat à payer à Mme [P] [G] la somme de 449,24 euros au titre des travaux de reprise du désordre 11.
Sur les désordres 12 et 13.
Il n’est pas contesté que, au titre des travaux de reprise, Mme [P] [G] a reçu une indemnité versée par la compagnie d’assurances d’un montant de 18.096 euros.
Mme [P] [G] expose que l’entreprise Face qui a réalisé les travaux de reprise n’a pas mis fin aux désordres et ne peut être tenue pour responsable des désordres de nature décennale, dès lors qu’ils étaient préexistants et imputables au seul constructeur de la maison individuelle.
La cour relève que l’appelante produit un devis établi le 24 septembre 2015 par la SARL Face mais ne verse pas à la procédure la facture correspondant aux travaux de reprise qui auraient été réalisés par l’entrepreneur-réparateur.
Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la SARL Face, missionnée par la compagnie d’assurances Eurisk, a uniquement mené des essais en pression des alimentations en eau et réalisé des fouilles à l’extérieur de la maison. M. [E] [Z] a précisé que les investigations menées par la SARL Face et les constatations faites le jour de l’expertise avaient mis en évidence que les infiltrations en pied de mur étaient causées par l’eau qui saturait le sol en contact avec les longrines.
Dès lors, Mme [P] [G] échoue à démontrer que les désordres consistant en une remontée capillaire dans l’angle gauche côté terrasse extérieure et une remontée capillaire en pied de murs de la cage d’escalier de la cuisine et de la buanderie avec ressuage de salpêtre dans les joints de carrelage ont fait l’objet de travaux de reprise conformément au devis du 24 septembre 2015, alors que l’appelante a reçu la somme de 18.096,20 euros pour réparer les désordres 12 et 13.
En conséquence, Mme [P] [G] sera déboutée de sa demande en garantie décennale. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
. Sur les désordres 14 et 15.
Le premier juge a relevé à juste titre que Mme [P] [G] n’avait subi aucun préjudice, l’expert expliquant que ces fissures très fines limitées à l’enduit étaient dues au retrait du mortier d’enduit étaient normales lorsqu’elles étaient de faible importance et non généralisées.
Mme [P] [G] ne rapportant pas la preuve d’une faute commise par la SARL Maisons Beterbat et d’un préjudice par elle subi sera déboutée de ce chef de demande. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur les préjudices subis.
Sur les travaux de reprise au titre du désordre 2.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que ce désordre sera repris par le changement des menuiseries à lame type security: en effet, les photographies annexées par l’expert judiciaire à son rapport mettent en évidence que les lames persiennées sont fixées sur les axes horizontaux. Le montant des travaux a été évalué par l’expert à la somme de 14.076,76 euros.
En conséquence, la SARL Maisons Beterbat sera condamnée à payer à Mme [P] [G] la somme de 14.076,76 euros TTC, cette somme étant actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 27 octobre 2017, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et le prononcé du présent arrêt.
Sur le préjudice de jouissance.
Mme [P] [G] prétend subir un préjudice de jouissance et sollicite l’allocation d’une somme forfaitaire mais ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations.
Par ailleurs, M. [E] [Z] a relevé que les préjudices allégués par Mme [G] (trouble de jouissance, répercussions sur la santé, trouble des conditions de vie) ne sont pas certains, ni raisonnablement et objectivement quantifiables.
De surcroît, la durée des travaux a été estimée à sept jours par l’expert judiciaire, de sorte qu’aucun trouble de jouissance ne peut être retenu.
En conséquence, Mme [P] [G] sera déboutée de ce chef de demande. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires.
Les dispositions du jugement déféré sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.
En cause d’appel, il sera alloué à Mme [P] [G] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et de la SARL Maisons Beterbat les frais exposés par elles au cours de la présente procédure et non compris dans les dépens.
Succombant, la SARL Maisons Beterbat sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification du dispositif du jugement rendu le 09 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France et dit qu’il y a lieu de supprimer du dispositif du jugement déféré le chef de jugement suivant :
'Déclare Mme [P] [G] responsable du désordre relatif à l’éclatement de béton de la casquette de la chambre 3 au titre de sa responsabilité contractuelle ';
et de le remplacer par le chef de jugement suivant :
'Déclare la SARL Maisons Beterbat responsable du désordre relatif à l’éclatement de béton de la casquette de la chambre 3 au titre de sa responsabilité contractuelle ;'
CONFIRME le jugement rendu le 09 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions dont appel sauf en ce qu’il a débouté Mme [P] [G] de ses demandes au titre du désordre 2 ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE que, au titre du désordre 2, la SARL Maisons Béterbat a engagé sa responsabilité de droit commun à l’égard de Mme [P] [G] ;
CONDAMNE la SARL Maisons Beterbat à payer à Mme [P] [G] la somme de 14.076,76 euros TTC ;
DIT que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 27 octobre 2017, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et le prononcé du présent arrêt ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la SARL Maisons Beterbat à payer à Mme [P] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Maisons Beterbat aux dépens de la présente instance.
Signé par M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller, conformément à l’article 456 du code de procédure civile, en remplacement de la Présidente empêchée et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, POUR LA PRESIDENTE,
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