Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 65 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2007
Le souscripteur ne peut exclure un adhérent du bénéfice du contrat d'assurance de groupe que si le lien qui les unit est rompu ou si l'adhérent cesse de payer la prime.
L'exclusion ne peut intervenir qu'au terme d'un délai de quarante jours à compter de l'envoi, par le souscripteur, d'une lettre recommandée de mise en demeure. Cette lettre ne peut être envoyée que dix jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes dues doivent être payées.
Lors de la mise en demeure, le souscripteur informe l'adhérent qu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le défaut de paiement de la prime est susceptible d'entraîner son exclusion du contrat.
Cette exclusion ne peut faire obstacle, le cas échéant, au versement des prestations acquises en contrepartie des primes ou cotisations versées antérieurement par l'assuré.
Mobilité bancaire Les cas de résiliation d'un contrat collectif du fait de l'assureur sont limitativement énumérés par le Code des assurances. À cet égard, l'hypothèse d'une résiliation prononcée dans le cadre de l'exercice d'une mobilité bancaire par l'assuré est particulièrement intéressante. Étude de cas Un assuré avait adhéré à un contrat collectif d'assurance sur la vie, souscrit par l'intermédiaire d'une banque. […] À la suite d'une mobilité bancaire, l'assureur a opposé la rupture du lien bancaire pour exclure l'assuré du bénéfice du contrat, conformément à l'article L.141-3 du Code des assurances, considérant que le lien l'unissant à l'assuré avait été rompu. […]
Lire la suite…[…] T R I B U N A L […] Il en résulte également qu'en cas d'exigibilité du prêt avant son terme, il n'y avait pas lieu d'utiliser la procédure de résiliation de l'article L.141-3 du code des assurances, prévue en cas de cessation de paiement de la prime par l'assuré. […] — que conformément à la clause ci-dessus analysée, la déchéance du terme a entraîné de plein droit l'extinction de la garantie sans que les demandeurs puissent exciper du défaut de respect des dispositions de l'article L 141-3 alinéas 2 et 3 du code des assurances qui ne s'appliquent qu'en cas de non paiement de la prime.
[…] 3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. […] L'avertissement doit donc mentionner les risques encourus au titre de l'article L.312-39 du même code, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et d'une indemnité, au titre de l'article 4 de l'arrêté du 26 octobre 2010, à savoir l'inscription au FICP et au titre de l'article L.141-3 du Code des assurances, à savoir son exclusion du bénéfice du contrat d'assurance s'il a été souscrit. […] La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d'assurance (cf. Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA Paris, 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
[…] L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. […] 3- L'information sur l'assurance […] L'article L. 311-22-2 du code de la consommation (devenu L. 312-36) prévoit que « Dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d'informer celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L. 311-24 et L. 311-25 du présent code ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances ».
Elle ne s'applique pas aux contrats d'assurance sur la vie, ni aux assurances de groupe telles que définies par l'article L. 141-1 du code des assurances (par exemple, l'assurance complémentaire obligatoire en entreprise) suivant l'article L. 113-15-1 dudit code. […]
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