Article L211-20 du Code des assurances

Entrée en vigueur le 20 mars 1988

Est créé par : Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 2 () JORF 20 mars 1988

Est codifié par : Décret 88-260 1988-03-18

Lorsque l'assureur invoque une exception de garantie légale ou contractuelle, il est tenu de satisfaire aux prescriptions des articles L. 211-9 à L. 211-17 pour le compte de qui il appartiendra ; la transaction intervenue pourra être contestée devant le juge par celui pour le compte de qui elle aura été faite, sans que soit remis en cause le montant des sommes allouées à la victime ou à ses ayants droit.
Entrée en vigueur le 20 mars 1988

Commentaires11

1L’obligation de l’assureur d’un véhicule terrestre à moteur de présenter une offre d’indemnisation à la victime
Me Christian Coffi · consultation.avocat.fr · 23 novembre 2022

L'article L. 211-9 du code des assurances fait obligation à l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur, de présenter à la victime d'un dommage, quelle que soit sa nature, […] une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris du préjudice matériel, et indiquant les créances de chaque tiers payeur (article R. 211-40 du code des assurances) doit être faite à la victime dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident. […] Il devra dans ce cas faire une offre pour le compte de qui il appartiendra (article L. 211-20 du code des assurances)

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2Assurance de responsabilité automobile : portée de l’arrêt du 20 juillet 2017 de la CJUE (Affaire C-287/16)
Me Richard Jonemann · consultation.avocat.fr · 30 août 2018

Dans un arrêt rendu le 20 juillet 2017 suivant renvoi en interprétation préjudicielle à l'initiative de la Cour suprême du Portugal (Affaire C-287/16 - Fidelidade-Companhia de Seguros SA contre Caisse Suisse de Compensation e.a.), la Cour de Justice de l'Union Européenne a jugé, comme contraire à la réglementation communautaire, […] et en l'état, les victimes bénéficient, avant toute déclaration de nullité du contrat, du mécanisme de l'indemnisation pour le compte de qui il appartiendra tel que prévu aux articles L. 211-20 et suivants du Code des assurances. […]

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3L'information sur la nullité de contrat adressée à une victime sous tutelle est irrégulière, car elle doit parvenir à son tuteur, même si cette irrégularité ne lui…Accès limité
James Landel · Revue générale du droit des assurances · 1 mai 2015
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Décisions204

1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 14 juin 2016, n° 14/12346

[…] Il en ressortait que Monsieur C B avait fait l'acquisition d'un autre véhicule Renault Mégane en juin 2012 et que son père Y avait eu, à partir du 20 juin 2012, l'usage exclusif de la Peugeot restée assurée au nom de son fils jusqu'au 4 août 2013. […] Le 3 mars 2014, la compagnie d'assurances informait Madame H D, tiers victime de l'accident du 2 décembre 2012, qu'elle poursuivrait la procédure d'indemnisation de son préjudice conformément à l'article L 211-20 du code des assurances, pour compte de qui il appartiendra. […] I K L M

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2Tribunal de grande instance de Lyon, 4e chambre, 24 septembre 2013, n° 12/11012

[…] — a ordonné deux expertises médicales, l'une concernant M. I X et l'autre concernant M. B X, en désignant pour y procéder le docteur K L, […] Attendu que l'article L 211-20 du code des assurances visées par la SA l'Equité dans ses conclusions devant le juge de la mise en état avant la décision du 7 mai 2013, dispose que si l'assureur entend invoquer une exception de garantie, il est tenu de satisfaire à l'indemnisation de la victime « pour le compte de qui il appartient » ;

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 8 novembre 2016, n° 14/13985

[…] L M […] L'article L211-20 du code des assurances, issu de l'article 23 de la loi du 5 juillet 1985 énonce que «lorsque l'assureur invoque une exception de garantie légale ou contractuelle, il est tenu de satisfaire aux prescriptions des articles 12 à 20 pour le compte de qui il appartiendra ; la transaction intervenue pourra être contestée devant le juge par celui pour le compte de qui elle aura été faite, sans que soit remis en cause le montant des sommes allouées à la victime ou à ses ayants droit.»

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