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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 1er oct. 2024, n° 2024043377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024043377 |
Texte intégral
*1DE/06/32/27/59*
Copie exécutoire : X Y REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 1 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 01/10/2024
PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2024043377 01/10/2024
ENTRE : SAS LEADERS LEAGUE, dont le siège social est […] Partie demanderesse : comparant par Me Y X Avocat (G0553)
ET : SAS AA Z, dont le siège social est […] Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 29 juillet 2024, signifiée à personnalité habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS LEADERS LEAGUE qui ne peut obtenir règlement d’une facture impayée au titre d’un contrat de partenariat, nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles L. […]. 441-5 du Code de commerce,
Dire et juger y avoir lieu à référé ;
Condamner la société AA Z (POINT DE VENTE) à payer à la société LEADERS LEAGUE, à titre de provision, la somme de 9.600 euros en règlement de la facture FA-LL-2209-1255, majorée de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 12 juin 2024 ;
Condamner la société AA Z (POINT DE VENTE) à payer à la société LEADERS LEAGUE, à titre de provision, la pénalité forfaitaire de 40 euros sur le fondement de l’article L. 441-10 du Code de commerce ;
Condamner la société AA Z (POINT DE VENTE) à payer à la société LEADERS LEAGUE la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société AA Z (POINT DE VENTE) aux dépens, y compris ceux de l’exécution à intervenir, avec mise à la charge du débiteur du droit d’encaissement et de recouvrement au titre des émoluments de l’art À 444- 32 du Code de commerce dus au commissaire de justice instrumentaire dans le cadre d’une exécution forcée ; Ordonner l’exécution de la décision dès son prononcé, sur minute, en application de l’article 489 du Code de procédure civile.
Ce jour, le conseil de la SAS LEADERS LEAGUE se présente et réitère les termes contenus dans son assignation.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2024043377 ORDONNANCE DU MARDI 01/10/2024
La SAS AA Z ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS LEADERS LEAGUE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous relevons que la société existe toujours à l’adresse indiquée comme siège social au RCS.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS AA Z qui qui ne nous a fait parvenir aucune argumentation contraire alors que l’assignation a pourtant été délivrée à personne habilitée à la recevoir.
Nous retenons que l’extrait Kbis fourni à l’audience ne fait mention d’aucune procédure collective.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
La preuve de l’engagement résultant :
Du contrat de partenariat du 17 juillet 2022 signé
La preuve de l’exécution de la prestation résultant :
Des courriels échangés entre les parties et notamment celui du 28 février 2024 aux termes duquel, le dirigeant de la SAS AA Z valide la fiche digitale immobilier 2024 sans y apporter aucune de modification
Et de la fiche publiée conformément à cette validation, qui apporte la preuve de la prestation.
Le montant demandé étant justifié par :
La facture FA-LL-2209-1255
Et le relevé du compte client
Nous retenons que la facture impayée produite au débat justifie la demande de provision au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévues aux articles L[…]441-5 du code de commerce.
Nous retenons également que la mise en demeure du 12 juin 2024 qui fait courir les intérêts est restée vaine et non contestée.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2024043377 ORDONNANCE DU MARDI 01/10/2024
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens de l’instance.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS AA Z à payer à la SAS LEADERS LEAGUE, à titre de provision, la somme de 9.600 €, avec intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 12 juin 2024.
Condamnons la SAS AA Z à payer à la SAS LEADERS LEAGUE, à titre de provision, la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SAS AA Z à payer à la SAS LEADERS LEAGUE la somme de 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS AA Z aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. AB AC président et Mme AD AE greffier.
Mme AD AE M. AB AC
Signé électroniquement par Signé électroniquement par M. AB AC Mme AD AE
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