Infirmation partielle 7 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 7 avr. 2025, n° 24/01350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 2 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
Renvoi après cassation
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 AVRIL 2025
N° RG 24/01350
N° Portalis DBV3-V-B7I-WQD3
AFFAIRE :
[D] [U] épouse [Y]
C/
[A] [J], ès qualité d’héritier de Monsieur [T] [J]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
N° RG : F17/00144
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Maxime AUNOS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
La cour d’appel de Versailles ayant été saisie par déclaration enregistrée au greffe social le 02 mai 2024 en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 2024 cassant et annulant l’arrêt rendu le 02 mars 2022 par la cour d’appel de Versailles.
Madame [D] [U] épouse [Y]
née le 03 Décembre 1969 à [Localité 7] (FRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
Plaidant : Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d’ORLÉANS, vestiaire : 64
DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Monsieur [A] [J], pris ès qualité d’héritier de Monsieur [T] [J]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Maxime AUNOS de la SELARL AUNOS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0115
Mme [E] [X], es qualité de représentante légale de Monsieur [R] [N] [S] [J], son fils mineur en sa qualité d’héritier de son père, Monsieur [M] [J] décédé le 09 août 2022, pris lui-même es qualités d’héritier de Monsieur [T] [J] décédé le 28 novembre 2018
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [E] [X] es qualité de représentante légale de Monsieur [O] [H] [S] [J], son fils mineur, pris en sa qualité d’héritier de son père, Monsieur [M] [J] décédé le 9 août 2022, pris lui-même es qualités d’héritier de Monsieur [T] [J] décédé le 28 novembre 2018
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Février 2025, devant la cour composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,
dans l’affaire,
Greffier placé lors des débats : Madame Solène ESPINAT
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U], épouse [Y], a fourni des prestations au sein de l’étude de Me [T] [J], mandataire judiciaire à [Localité 9], suivant une convention de prestations de services signée entre les parties le 5 mai 2009.
Par courriel du 2 avril 2016, Me [J] a demandé à Mme [Y], qui avait cessé de travailler pendant plusieurs semaines pour des raisons de santé, de réduire ses prestations à une vacation journalière par semaine, l’activité de l’étude étant au plus bas. Par courrier du 4 avril 2016, Mme [Y] écrivait à Me [J] :
« Maître,
Je fais suite au mail que vous avez cru d’avoir m’adresser le samedi 2 avril à 19h31 m’annonçant une modification radicale de la relation de travail qui nous lie depuis mars 2009 à effet immédiat.
Je vous confirme les termes du message électronique que je vous ai ensuite laissé. Je souhaitais n’avoir aucun doute sur l’origine de ce très surprenant message qui contredisait nos précédents échanges. Votre silence me confirme donc que vous en êtes bien l’auteur.
J’en prends bonne note et en tire les conséquences qui s’imposent : la rupture particulièrement brutale et vexatoire de notre relation contractuelle née il y a plus de 7 ans. Vous n’ignorez pas que l’exclusivité exigée par les nouvelles responsabilités que vous m’avez peu à peu confiées est incompatible avec l’exercice d’une autre activité que l’enseignement en petit comité. A votre demande et à celle du Parquet, j’ai donc fermé ma société de conseil et abandonné peu à peu mes activités indépendantes tout comme l’essentiel de mes activités d’enseignement, afin de prévenir les éventuels conflits d’intérêts.
Il m’est donc impossible d’accepter de travailler désormais une seule journée par semaine, au lieu du temps plein habituel, tout en respectant les autres contraintes imposées par les missions que vous m’avez confiées.
Concernant votre souci de contribuer ainsi à mon parfait rétablissement (cynisme '), je tiens à vous rassurer : je suis tout à fait apte au travail, y compris au rythme exigeant imposé par l’étude ces dernières années.
Quant à vos autres justifications visant, notamment, à me demander de clore 2 dossiers qui ne sont pas en état de l’être (litiges en cours, etc'), sauf à s’exposer à une faute, je ne commenterai pas davantage, nous savons vous et moi ce qu’elles valent.
Comme mentionné sur mon message téléphonique du 2 avril, je suis passée récupérer mes affaires personnelles ce 4 avril. Vous avez fait mettre sous clé la partie de mon matériel se trouvant dans la salle informatique et manifestement utilisée par vos informaticiens à savoir l’un de mes portables personnels ainsi que le disque de sauvegarde 3,5 pouces externe qui était branché au PC Veeam (ie 2 ,5 pouces externe branché au NAS m’a été restitué). Il convient également que vous me restituiez les 2 barrettes mémoires Kingston du serveur que j’ai dû ajouter à mes frais ' lors de votre longue absence maladie afin de garantir la pérennité de l’activité ' ou que vous me dédommagiez pour celles-ci. Concernant l’impossibilité de récupérer mon matériel (salle informatique désormais verrouillée), je vous invite à me le renvoyer (sans vos éventuelles données et/ou programmes mais en conservant les miens) en bon état sous emballage sécurisé sous quinzaine, soit en y joignant les barrettes, soit en me les remboursant (pour mémoire 191,88 euros).
Enfin, concernant les suites économiques à donner à cette rupture qui m’est extrêmement préjudiciable, je souhaiterais savoir assez rapidement si vous préférez que nous en réglions les modalités directement ou par l’intermédiaire de nos conseils respectifs. (') »
Par requête en date du 18 octobre 2016, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres afin de voir requalifier sa relation de travail en contrat de travail.
Par jugement rendu le 19 janvier 2018, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Chartres a :
En la forme
Reçu Mme [Y] en ses demandes.
Reçu M. [J] en ses demandes reconventionnelles,
Au fond
Déboute Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [Y] à payer à M. [J] les sommes suivantes :
— 1 000 ' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 1 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamne Mme [Y] aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 12 février 2018, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 2 mars 2022, la Cour d’appel de Versailles a :
Infirme partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [Y], et Me [J] étaient liés par un contrat de travail à durée indéterminée entre le 5 mai 2009 et le 2 avril 2016,
Dit sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail de Mme [Y],
Condamne M. [M] [Z] [K] [J] et M. [A] [F] [W] [J], ès-qualités d’héritiers de [T] [J], à payer à Mme [Y] :
— 27 504, 99 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 2 750,49 euros au titre des congés payés afférents,
— 12 835,20 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 56 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement par M. [M] [Z] [K] [J] et M. [A] [F] [W] [J], ès-qualités d’héritiers de [T] [J], aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [Y], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage en application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Donne injonction à M. [M] [Z] [K] [J] et M. [A] [F] [W] [J], ès-qualités d’héritiers de [T] [J], de remettre Mme [Y] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
Rejette la demande d’astreinte,
Condamne M. [M] [Z] [K] [J] et M. [A] [F] [W] [J], ès-qualités d’héritiers de [T] [J] à payer à Mme [Y], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d’appel,
Condamne M. [M] [Z] [K] [J] et M. [A] [F] [W] [J], ès-qualités d’héritiers de [T] [J], aux dépens.
Me [T] [J] est décédé le 28 novembre 2018, laissant pour héritiers, M. [M] [J] et M. [A] [J]. M. [M] [J] est décédé le 9 août 2022 en laissant deux ayants droits, [R] et [O] [J] mineurs représentés légalement par leur mère Mme [E] [X]. M. [M] [J] est décédé le 9 août 2022. L’instance interrompue a été reprise par Mme [E] [X] en qualité de représentante légale de M. [R] [N] [S] [J] et M. [O] [H] [S] [J], ses fils mineurs en qualité d’héritiers de M. [M] [J], leur père.
M. [A] [J] et Mme [E] [X] ont formé un pourvoi contre l’arrêt du 2 mars 2022 rendu par la Cour d’appel de Versailles.
Par un arrêt de cassation en date du 24 janvier 2024, la Cour de cassation a :
Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 mars 2022, entre les parties, par la Cour d’appel de Versailles ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Par déclaration de saisine en date du 02 mai 2025, Mme [Y], a saisi la Cour d’appel de Versailles.
Mme [Y] a déposé trois déclarations de saisine devant la cour référencées 24/1345, 24/1347 et 24/1350. Il a été fait droit à sa demande de jonction le 4 septembre 2024.
Dans le cadre du renvoi après cassation, Monsieur [A] [J] a constitué avocat.
Les parties ont régulièrement conclu. Mme [E] [X] s’est vu notifier la déclaration de saisine et les conclusions de Mme [Y] par acte de commissaire de justice le 29 juillet 2024. Mme [E] [X] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 janvier 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 28 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [Y], demanderesse à la saisine, demande à la cour de renvoi de :
Déclarer Mme [Y] recevable et bien fondée en sa saisine de la Cour de renvoi, à la suite de l’arrêt rendu le 24 janvier 2024 par la Cour de cassation, procédant à une cassation totale de l’arrêt rendu le 2 mars 2022 par la 17ème Chambre de la Cour d’appel de Versailles :
Vu la jonction intervenue entre les RG 24/01345 + 24/01347 et 24/01350 sous le RG unique 24/01350,
Réformer le jugement rendu le 19 Janvier 2018 par le Conseil de Prud’hommes de Chartres en ce qu’il a :
En la forme,
* reçu Maître [T] [J] en ses demandes reconventionnelles,
Au fond,
* débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes,
* condamné Mme [Y] à payer à Maître [T] [J] les sommes suivantes :
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* condamné Mme [Y] aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution. Statuant de nouveau,
Débouter M. [A] [J] es qualités de sa demande de rejet des débats des pièces 31 à 37 de Mme [U] épouse [Y], ces pièces n’ayant pas à être signifiées par voie d’Huissier avant sa constitution et lui ayant été communiquées officiellement dès sa constitution,
Débouter M. [A] [J] es qualités de sa demande en paiement de la somme de 1.000 euros pour procédure abusive, de celle de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Juger que Mme [U] épouse [Y] a été engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 mai 2009,
Juger que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et en produit les effets,
En conséquence,
Condamner solidairement M. [A] [J], et Mme [E] [X] prise es qualités de représentante légale de M. [R] [N] [S] [J] et M. [O] [H] [S] [J], ses fils mineurs pris en leur qualité d’héritiers de leur père M. [M] [J] décédé le 09 août 2022, tous ensemble pris ès qualités d’héritiers de M. [T] [J] décédé le 28 novembre 20218, à payer à Mme [U] épouse [Y] les sommes suivantes :
' 50.000 ' de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du non respect des règles relatives aux repos et aux congés payés,
' 27.504,99 ' brut d’indemnité conventionnelle de préavis outre 2750,49 ' d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
' 15.861,29 ' d’indemnité légale de licenciement en application de l’article L.1235-9 du code du travail
' 55009,98 ' d’indemnité pour travail dissimulé en application de l’article L.8223-1 du code du travail,
' 140.000 ' d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en application de l’article L.1235-3 du code du travail
' 3.000,00 ' d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonner M. [A] [J], et Mme [E] [X] prise es qualités de représentante légale de M. [R] [N] [S] [J] et M. [O] [H] [S] [J], ses fils mineurs pris en leur qualité d’héritiers de leur père M. [M] [J] décédé le 09 août 2022, tous ensemble pris ès qualités d’héritiers de M. [T] [J] décédé le 28 novembre 20218, d’avoir à remettre à Mme [Y] une attestation POLE EMPLOI, un certificat de travail et les bulletins de paie conforme à la décision à intervenir dans un délai de quinze jours suivant sa signification sous astreinte de 100,00 ' par jour et par document de retard,
Juger que l’indemnité de licenciement ainsi que les salaires et accessoires de salaire produisent intérêts au taux légal depuis la réception de la convocation du défendeur par devant le bureau de conciliation et d’orientation, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux même intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Débouter M. [A] [J], et Mme [E] [X] prise es qualités de représentante légale de M. [R] [N] [S] [J] et M. [O] [H] [S] [J], ses fils mineurs pris en leur qualité d’héritiers de leur père M. [M] [J] décédé le 09 août 2022, tous ensemble pris ès qualités d’héritiers de M. [T] [J] décédé le 28 novembre 20218, en toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner M. [A] [J], et Mme [E] [X] prise es qualités de représentante légale de M. [R] [N] [S] [J] et M. [O] [H] [S] [J], ses fils mineurs pris en leur qualité d’héritiers de leur père M. [M] [J] décédé le 09 août 2022, tous ensemble pris ès qualités d’héritiers de M. [T] [J] décédé le 28 novembre 20218, aux entiers dépens, lesquels comprendront également ceux exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée, en application des dispositions de l’article 639 du Code de procédure civile.
Dire qu’ils pourront être directement recouvrés par Maître Julie Gourion-Richard, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 7 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [A] [J], défendeur à la saisine, demande à la cour de renvoi de :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Chartes le 19 janvier 2018 en ce qu’il a débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Ecarter des débats les pièces adverses numérotées de 31 à 37 en raison du défaut de leur communication à l’intimé ;
Condamner Mme [Y] à verser à M. [A] [J], en sa qualité d’hériter de M.[T] [J], la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner Mme [Y] à verser à M. [A] [J], en sa qualité d’hériter de M.[T] [J], la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure devant la Cour d’appel de renvoi ;
Condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande visant à écarter les pièces 31 à 37 pour défaut de communication à l’intimée
Monsieur [J] intimé invoque les dispositions des articles 15, 915-1 et 906 du code de procédure civile prévoyant la communication simultanée des conclusions et des pièces pour considérer que les pièces 31 à 37 signifiées le 30 septembre 2024 par Mme [Y] ne lui ont pas permis de bénéficier du contradictoire, l’intimé ayant été contraint de conclure dans les deux mois qui lui étaient impartis soit avant le 29 septembre 2024.
Mme [Y] fait valoir que contrairement aux conclusions, l’article 906 du code de procédure civile n’impose pas de délai à la signification des pièces qui doivent être simplement communiquées. Elle fait valoir qu’elle a communiqué les pièces dans un délai raisonnable, le 30 septembre 2024 alors que Monsieur [J] a constitué avocat le 25 septembre 2024.
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, 'les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.'
Les parties ont la possibilité de remettre et de communiquer des conclusions et des pièces jusqu’au jour de la clôture. La seule réserve est celle du respect du principe de la contradiction qui s’impose tant au juge qu’aux parties en vertu de l’article 16 du code de procédure civile.
L’article 135 du code de procédure civile énonce quant à lui que 'le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.'
Dès lors qu’il résulte des éléments de procédure que le 25 septembre 2024 l’intimé a constitué avocat, que les pièces contestées ont été communiquées le 30 septembre 2024 et que la clôture de l’instruction est intervenue le 29 janvier 2025, l’intimé qui a disposé de plusieurs mois pour transmettre des conclusions complémentaires à celles exigées dans le délai de l’article 1037-1 du code de procédure civile ne peut prétendre à la violation du principe du contradictoire.
Il y a lieu en conséquence de considérer que les pièces litigieuses ont été communiquées en temps utile et la demande de les voir écarter des débats sera donc rejetée.
Sur la demande de requalification
Mme [Y] soutient que les conditions sont réunies pour qualifier la relation de travail en contrat de travail.
Elle fait valoir d’abord que son employeur lui a bien fourni du travail. Elle transmet l’attestation de Madame [G] qui indique que Mme [Y] a géré le suivi des dossiers et la rédaction des rapports dans le cadre de dossiers d’entreprise en difficulté, qu’elle a remplacé une salariée pendant son congé de maternité et que durant cette période, elle recevait ses instructions de Maître [J].
Elle communique des messages SMS de 2012 à 2019 avec Madame [P] [V] attestant de la diversité des tâches qu’elle effectuait et qui incombaient selon elle normalement aux salariés.
Elle verse aux débats une synthèse des dernières années de facturation et soutient qu’elle travaillait à plein temps pour l’étude.
Elle estime avoir disposé d’un pouvoir de représentation de l’étude et produit une décision du tribunal de commerce d’Orléans dans lequel elle représente l’étude et une invitation à l’audience solennelle. Elle communique les notes qu’elle adressait dans plusieurs dossiers et justifie avoir été autorisée le 21 mars 2019, à signer pour l’étude.
S’agissant d’une profession réglementée, Mme [Y] considère qu’elle ne pouvait exercer l’ensemble des missions qui lui étaient confiées qu’en disposant du statut de salarié de l’étude. Elle rappelle les dispositions de l’article 4.5.2 et 4.5.3 des règles professionnelles qui imposent d’être salarié pour pouvoir bénéficier d’une délégation de signature ou de disposer de l’autorisation judiciaire pour intervenir dans les dossiers.
Elle justifie par les factures qu’elle produit d’une rémunération et de la quasi exclusivité de cette source de revenus.
Sur le lien de subordination, elle allègue un faisceau d’indices permettant de l’établir. D’une part, elle considère avoir été pleinement intégrée à l’équipe des salariés et transmet l’attestation de Madame [G] qui la considère comme collègue de travail, une photo de groupe réunissant l’équipe des salariés et plusieurs messages du parquet général et d’une étude d’avocat vantant ses qualités professionnelles étant précisé que la pièce 9 qui se voulait pétition d’avocat est illisible).
Elle transmet l’organigramme fonctionnel de l’étude dans lequel elle apparaît comme intervenant au service « Référentiel et formation continue » et l’agenda de l’étude en soutenant qu’elle devait s’y conformer.
Elle estime que le contrôle qui lui était imposée sur la consommation des photocopies ou la relecture et la validation de ses documents par le mandataire caractérise le lien de subordination. Elle communique en pièce 28 une page mentionnant « projet à relire dans parapheur » avec la note : « c’est OK relecture faite » et une mention sur un courrier adressé à la mairie d'[Localité 8] en pièce 29 et en pièce 30 une mention relative à l’absence à une réunion.
Considérant qu’elle a assuré des missions qui n’étaient pas contractuellement prévues, qui correspondaient à celles confiées statutairement aux salariés de l’étude, qui lui est imposaient de respecter les règles professionnelles, dans un contexte où elle travaillait exclusivement pour l’étude à temps complet, avec les moyens qu’elle lui fournissait et alors qu’elle était intégrée à l’équipe des salariés et qu’enfin elle recevait des instructions et devait remplir le tableau de contrôle des photocopies, Mme [Y] sollicite la reconnaissance d’un contrat de travail à son égard.
Monsieur [J] demande la confirmation de la décision prud’homale en l’absence de contrat de travail entre Mme [Y] et l’étude de Maître [J]. Il souligne que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat de travail appartient exclusivement à Mme [Y] et que cette preuve n’est pas rapportée.
Invoquant l’existence d’une convention de prestation de services signée entre les parties, le 5 mai 2009, il fait valoir au vu notamment des articles 1er et 2.5 de la convention et de la facturation en honoraires journaliers, que la volonté des parties était de préserver le statut de travailleur libéral de Mme [Y]. Il transmet pour corroborer cette affirmation, l’attestation de Madame [B].
L’intimé relève aussi que viennent corroborer le statut libéral, l’inscription de Mme [Y] au registre du commerce et des sociétés depuis 2004 dans la catégorie profession libérale, sa déclaration des revenus d’activité sur le formulaire destiné aux revenus non commerciaux et assimilés ainsi que les notes d’honoraires adressés depuis 2009.
L’intimée verse également aux débats le témoignage de Maître [I] qui dans le cadre d’un projet d’association entre 2012 et 2018 a eu à rencontrer l’ensemble des salariés dont était exclue Mme [Y] et qui indique « il n’a jamais été envisagé qu’elle ait pu faire partie des effectifs puisqu’elle en était totalement détachée ».
Il considère que Mme [Y] échoue à rapporter la preuve d’un lien de subordination. Il communique l’attestation de Madame [B] pour justifier de l’autonomie d’organisation de Mme [Y] dans son travail, les notes d’honoraires qui font état de jours travaillés en dehors des jours d’ouverture de l’étude et d’un nombre de jours aléatoires et estime que l’agenda produit par l’appelante est inopérant, Madame [Y] n’y figurant pas. Sur le temps de travail, il transmet le témoignage de Madame [C] [V] qui fait état d’une « totale liberté sur les horaires contrairement à nous ». Il en conclut que Madame [Y] n’était pas soumis aux exigences d’organisation du service.
Il soutient aussi qu’elle n’était pas non plus intégrée dans un service organisé et communique l’attestation de Madame [L] qui contredit la place revendiquée par Mme [Y] dans l’équipe des salariés, ce témoignage établissant que Mme [Y] ne disposait pas de bureau, utilisait son propre ordinateur, ne bénéficiait pas d’une capacité de signature, ne disposait pas de place de parking et évoluait en toute autonomie sans recevoir d’instruction. Il transmet aussi un organigramme de l’étude de juillet 2011 qui n’intègre pas Mme [Y] dans le collectif des salariés. Il indique en outre que le statut libéral de Mme [Y] ressort aussi du rapport triennal établi par le commissaire aux comptes en 2017 puisqu’elle n’est même pas identifié comme collaboratrice. Ce document contredit aussi l’existence d’une délégation de signature prétendument attribuée à la salariée.
L’intimé conteste la validité et la force probante de plusieurs pièces dans lesquels apparaissent des mentions manuscrites apposées sur des pages blanches ou sur la carte de visite de Maître [T] [J].
Enfin, il conteste l’existence d’une dépendance économique de la salariée au sein d’un service organisé et outre les témoignages de Madame [B] et Madame [L], il relève le décalage existant dans la rémunération des salariés et la facturation des prestations à Mme [Y]. Il produit les justificatifs des activités annexes exercées par elle durant la relation de travail soit comme dirigeant de la société J&K, soit comme consultant de la société Atrium ou de la société Maison et Patrimoine, soit au titre des enseignements ainsi que le démontre l’extrait de son profil LinkedIn.
Selon L’article L. 8221-6 du code du travail dans sa rédaction applicable à la dernière partie de la période contractuelle dispose que :
I. Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1-Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales (…);
II. – L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
L’article L.8221-6-1, inchangé depuis le 06 août 2008 précise qu’est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre.
Ainsi, la présomption de non-salariat du travailleur indépendant supporte la preuve contraire et le lien de subordination est déterminant, le juge devant rechercher, si, au regard des conditions de fait, un lien de subordination est caractérisé.
L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s’est exercée l’activité.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice de subordination lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
Au vu de l’ensemble des pièces et des débats transmis par les parties, il est constant que le 5 mai 2009, une convention de prestation de services a été signée entre Mme [Y] et Maître [T] [J] et que de cette convention, il est résulté une prestation de travail et une rémunération par voie de facturation. Ainsi, il n’est pas contesté que Mme [Y] a exercé des fonctions au sein de l’étude et qu’elle a été rémunérée pour cette prestation de travail. Elle revendique le statut de salarié et ce en premier lieu en raison des fonctions exercées.
Mme [Y] en vertu de la convention devait effectuer des missions de consultation d’information et de formation des équipes et avait notamment « un rôle informatif et consultatif sur les problèmes d’ordre juridique qui pourraient se présenter à Maître [J].»
Elle soutient avoir exercé son activité au-delà des missions prévues à la convention et que ces missions étaient en totale irrégularité avec les dispositions relatives à la réglementation professionnelle applicable à l’étude. Toutefois, s’il est justifié qu’au-delà de son rôle de consultant, Madame [Y] a pu se rendre à des audiences comme elle le mentionne dans le SMS du 19 août 2015 ou représenter l’étude à une audience comme cela figure dans l’en-tête d’une décision du tribunal de commerce d’Orléans, il convient de relever que l’existence d’un contrat de travail ne dépend pas de la nature des missions exercées mais des conditions dans lesquelles elles s’exercent. Le seul fait que la salariée ait pu participer à des audiences ou que dans l’analyse de certains dossiers, elle ait dépassé ses fonctions de consultation ou d’information juridique est indifférent à établir le lien de subordination existant à l’égard de Monsieur [J].
Pour justifier du lien de subordination, Mme [Y] communique en pièce 28 une page vierge avec une mention manuscrite « projet à relire dans parapheur » avec la note : « c’est OK relecture faite » et une mention manuscrite sur un courrier adressé à la mairie d'[Localité 8] en pièce 29 et en pièce 30 une réponse manuscrite à la question d’une participation à une réunion. Ainsi que le souligne à juste titre l’intimé, ces mentions manuscrites sur des photocopies dont l’auteur n’est pas identifiable sont inopérantes à faire la preuve du lien de subordination envisagé. Il en est de même de la délégation de signature apposée sur la carte professionnelle de Maître [T] [J], délégation de signature par ailleurs contredite par le rapport de contrôle de l’étude du 26 septembre 2017 et plusieurs attestations adverses.
Pour établir son intégration dans un service organisé des salariés au sein de l’étude, Mme [Y] transmet une photo et le témoignage de Madame [G]. Ce témoignage se trouve contredit par celui de Madame [B], Madame [L] et Madame [C] ainsi que l’attestation de Monsieur [I]. L’ensemble de ces témoins attestent de l’indépendance statutaire de la salariée qui ne dispose ni d’un bureau, ni d’une place de parking, ni d’ordinateur professionnel et qui n’apparaît pas dans les effectifs des salariés.
Si Mme [Y] produit un organigramme dans lequel elle figure comme intervenant au service « Référentiel et formation continue », cet organigramme corrobore le statut particulier de Mme [Y], le rattachement avec Maître [T] [J] étant imagé par des pointillés, contrairement à l’ensemble des autres salariées.
L’agenda produit ne démontre pas non plus l’intégration de Mme [Y] dans le fonctionnement calendaire de l’étude puisqu’il ne comporte aucune mention de son nom et de ses interventions dans le cadre des dossiers ou des réunions qui y sont fixés.
Les éléments transmis au dossier par l’intimé au-delà même des témoignages de Madame [C] [V] et de Madame [L] permettent de constater une autonomie dans l’organisation de le temps de travail par la salariée. Au travers des notes d’honoraires, l’intimé justifie notamment que Mme [Y] a pu n’être présente au bénéfice de l’étude que pendant 17 jours en novembre 2014 ou 19 jours en mars 2015. Les données de facturation sur la période de mai 2009 à février 2016 répertorient des jours de travail et contredisent les allégations adverses relatives à l’existence d’un contrat de travail à plein temps. En outre, l’intimé justifie au surplus de plusieurs fonctions annexes exercées par Mme [Y] en dehors de l’étude.
Au surplus, c’est à juste titre que l’intimée souligne le décalage de rémunération entre les salariés et les facturations effectuées au profit de Mme [Y].
La cour constate enfin qu’aucun élément au dossier ne laisse apparaître l’exercice par Maître [J] d’un pouvoir de direction ou de sanction à l’égard de Madame [Y].
La cour retient de l’ensemble de ces éléments que Mme [Y] ne démontre pas l’existence d’un lien de subordination la liant à Maître [T] [J], de sorte que la demande de reconnaissance d’un contrat de travail sera rejetée, ainsi que l’intégralité des demandes de condamnations subséquentes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat, par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
Monsieur [J] fait valoir que Madame [Y] n’a pas hésité à nuire à l’étude pour servir ses intérêts et que la procédure a été engagée de façon abusive créant un préjudice moral et financier à Maître [T] [J] et à ses héritiers et sollicite la somme de 5000 ' en réparation du préjudice causé par la procédure abusive.
Madame [Y] sollicite le débouté de la demande.
Au vu des éléments produits aux débats la procédure engagée n’apparaît pas abusive et en conséquence, la demande de dommages-intérêts sera rejetée, par voie d’infirmation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 24 janvier 2024 RG : P 22 ' 18. 615 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 2 mars 2022 RG 18/00 989 ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Chartres du 19 janvier 2018, sauf en ce qu’il condamne Mme [Y] à payer à Monsieur [J] la somme de 1000 ' à titre de dommages-intérêts;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
REJETTE la demande de Monsieur [A] [J] visant à écarter les pièces 31 à 37 communiqués par Mme [Y] ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [J] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [Y] à payer à M. [A] [J], en sa qualité d’héritier de M. [T] [J], la somme de 5000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [Y] aux dépens en cause d’appel, incluant ceux afférents à l’arrêt cassé.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, pour la Présidente empêchée et par Madame ESPINAT, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière placée Pour la Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Irrégularité ·
- Visioconférence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement nul ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Rupture ·
- Résiliation judiciaire ·
- Démission
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Portugal ·
- Banque ·
- Virement ·
- Loi applicable ·
- Mise en état ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Consignation ·
- Garantie ·
- Référé ·
- Demande ·
- Séquestre ·
- Condamnation ·
- Subsidiaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Tableau ·
- Origine ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Avis ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Martinique ·
- Harcèlement moral ·
- Courriel ·
- Obligations de sécurité ·
- Dommages et intérêts ·
- Gratification ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Magistrat ·
- Intervention forcee ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Mandataire judiciaire ·
- Justification
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Installation ·
- Loyer ·
- Consorts ·
- Ventilation ·
- Défaut
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Minéral ·
- Métal ·
- Contrats ·
- Requalification ·
- Mission ·
- Travail temporaire ·
- Délai de carence ·
- Licenciement nul ·
- Sociétés ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garantie ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Coup d'état ·
- Niger ·
- Acompte ·
- Demande ·
- Europe ·
- Résiliation ·
- Obligation
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Avis ·
- Public ·
- Tribunaux de commerce
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Diffusion ·
- Loisir ·
- Résiliation du contrat ·
- Sociétés ·
- Contrat de distribution ·
- Mission ·
- Air ·
- Expert ·
- Concept ·
- Avenant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.