Confirmation 2 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 2 févr. 2021, n° 19/00422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/00422 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 22 janvier 2019, N° 17/00332 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
AC/CB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2021
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 15 décembre 2020
N° de rôle : N° RG 19/00422 – N° Portalis DBVG-V-B7D-ECHX
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON
en date du 22 janvier 2019 [RG N° 17/00332]
Code affaire : 54Z
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
SARL XYZ C/ […]
PARTIES EN CAUSE :
SARL XYZ
Sise […]
Représentée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
[…]
Sise […]
Représentée par Me Isabelle MADOZ, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,
Représentée par Me Jean-Damien MERMILLOD-BLONDIN, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant.
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER et A. CHIARADIA, Conseillers.
GREFFIER : Madame F. ARNOUX , Greffier
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER, conseiller et A. CHIARADIA, magistrat rédacteur.
L’affaire, plaidée à l’audience du 15 décembre 2020 a été mise en délibéré au 02 février 2021. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
La SCI Barnachon-Cortinas (la SCI) a fait réaliser des travaux de réhabilitation d’un ensemble immobilier situé à Morteau, à usage de commerce et d’habitation, la SARL XYZ étant intervenue en qualité d’entreprise de plâtrerie peinture.
Le 14 novembre 2016, le conseil de la société XYZ a mis la SCI en demeure de régler la somme de 22 652 euros au titre des déclarations erronées qui auraient conduit à l’application d’un taux incorrect de TVA et, par exploit d’huissier délivré le 28 février 2017, la société XYZ a fait assigner la-dite SCI en justice aux fins en paiement des sommes suivantes :
* « 25 547 euros au titre de la TVA réellement due outre intérêts légaux à compter du 19 novembre 2016,
* 25 547 euros au titre de son préjudice subi du fait des fausses attestations effectuées par le maître d’ouvrage outre intérêts légaux à compter du 19 novembre 2016,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile », ainsi qu’aux dépens.
Suivant jugement rendu le 22 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Besançon a :
— débouté la SCI de sa demande de sursis à statuer,
— débouté la société XYZ de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société XYZ à payer à la SCI la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL Maurin & Associés, avocat sur son offre de droit.
La société XYZ a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 27 février 2019 et, aux termes de ses dernières conclusions transmises le 16 janvier 2020, elle en sollicite la confirmation en ce qu’il a débouté la SCI de sa demande de sursis à statuer et son infirmation pour le surplus et demande à la cour de :
— condamner la SCI à lui payer la somme de 25 547 euros « en réparation du préjudice subi par l’entreprise, outre intérêts de droit courant à compter de la délivrance de l’assignation »,
— la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et celle de 4 000 euros cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon écritures déposées le 24 février 2020, la SCI sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, le débouté de la société XYZ de l’intégralité de ses demandes et sa condamnation à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2020.
Motifs de la décision
La société XYZ a procédé à la facturation définitive de son intervention par le biais de quatre factures, des 14 et 17 septembre 2010 ainsi que des 18 avril 2011 et 28 juin 2012, faisant application d’un taux réduit de TVA à 5,5'%.
A son appui elle a produit deux attestations de la SCI, l’une du 18 avril 2011 et l’autre du 28 juin 2012 et les factures ont été réglées.
Par correspondance recommandée en date du 29 juillet 2013, la société XYZ a reçu une proposition de rectification de la part de l’administration fiscale, laquelle contestait l’éligibilité des travaux effectués au taux réduit de 5,5 % et réintégrait l’application de la taxe au taux normal de 19,6 %.
C’est ainsi que la société XYZ a dû s’acquitter de la TVA supplémentaire à hauteur de 25 547 euros (soit 22 652 euros augmentés de 2 895 euros d’intérêts de retard).
Au soutien de ses demandes à l’encontre de la SCI, elle fait en substance valoir que le taux réduit de TVA était, en l’espèce, inapplicable en raison de l’importance du programme de réhabilitation de la SCI, qu’elle-même, intervenue seulement en second 'uvre, en ignorait l’ampleur et que le taux réduit n’a bénéficié qu’au maître d’ouvrage.
Néanmoins, selon l’article 279-0 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable au cas d’espèce, l’entrepreneur peut percevoir la TVA à taux réduit lorsque, d’une part, il exécute des travaux d’amélioration ou de transformation ne concourant pas à la production d’un immeuble et que, d’autre part, le bénéficiaire de ces travaux lui remet, à la date du fait générateur de la taxe, c’est à dire lors de la facturation au plus tard, une attestation certifiant que les travaux se rapportent à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans.
La jurisprudence retient qu’il appartient à l’entrepreneur, en sa qualité de professionnel de la construction, d’informer son client sur le taux de TVA applicable et de le préciser sur ses factures après s’être lui-même utilement renseigné.
Pour la débouter de ses demandes, les premiers juges ont, notamment, retenu que la société XYZ a pris le risque d’appliquer un taux réduit sans détenir les éléments pour le faire, les deux seules attestations des 18 avril 2011 et 28 juin 2012, strictement identiques entre elles et présentées pour les quatre factures émises ne mentionnant pas la nature des locaux concernés, ni leur adresse, non plus que la qualité du maître d’ouvrage et ne permettant pas de savoir à quelles factures elles se
rattachaient.
En outre, la société XYZ admet elle-même que les deux attestations qu’elle a accepté de prendre en compte pour appliquer un taux réduit de TVA à quatre factures dataient des 18 avril 2011 et 28 juin 2012, alors que les deux premières factures en questions remontaient aux 14 et 17 septembre 2010 pour d’importants montants, soit, respectivement, 193 752,91 euros HT et 210 245,32 euros HT, alors que les factures des 18 avril 2011 et 28 juin 2012 ne portaient que sur 3 132 euros HT et 17 760 euros HT.
La société XYZ a donc assorti ses deux factures de septembre 2010, portant sur un total de 403 998,23 euros HT, d’un taux de TVA réduit sans avoir recueilli la moindre attestation de la SCI.
Dans ces conditions, quand bien même cette dernière reconnaît s’être entourée pour son projet de réhabilitation d’un économiste de la construction, d’un maître d''uvre et d’un architecte, lesquels ont pu la conseiller, la société XYZ ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, de sorte qu’elle ne peut qu’être déboutée de ses demandes, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Besançon en date du 22 janvier 2019.
Condamne la SARL XYZ aux dépens d’appel.
Et vu l’article 700 du code de procédure civile, la déboute de sa demande et la condamne à payer à la SCI Barnachon-Cortinas la somme de deux mille (2 000) euros.
Ledit arrêt a été signé par monsieur Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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